Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Jeudi 28 juin 2012 s'est tenu, dans le cadre des Rendez-vous de l'ENSOSP, un colloque consacré aux liens entre la compétence "incendie et secours" et l'intercommunalité. De la théorie à la pratique, universitaires, magistrats et praticiens de terrain ont débattu sur les problématiques et les enjeux que posent l'intercommunalité pour les SDIS.
Issu des interrogations de nos correspondants départementaux, ces rencontres sont les premières du genre. Après l'introduction de Xavier Prétot, Conseiller à la Cour de cassation et rédacteur de la loi de modernisation de la sécurité civile, retraçant l'histoire des services d'incendie et de secours et contextualisant les différentes préoccupations que génèrent la "compétence incendie et secours" et l'intercommunalité, deux tables rondes se sont succédées.
La première, assez technique, avait pour but de mettre en évidence l’enchevêtrement des textes qui permettent ou non le transfert de la compétence incendie par les communes à un EPCI. Le contentieux qui lie Val de Garonne Agglomération, le SDIS et l’État sur ce sujet illustre les écarts d'interprétation existants entre le juge administratif du 1er degré et celui du 2ème degré. En attendant l'arrêt du Conseil d’État, l'intercommunalité offre des possibilités de financement des équipements des SDIS non négligeables. Mais cela n'est pas sans poser des problèmes d'organisation, notamment s'agissant du conseil d'administration du SDIS.
La seconde table ronde, quant à elle, a pu illustrer de quelle manière l'intercommunalité peut être un interlocuteur privilégié du SDIS en terme de prévention des risques, qu'il s'agisse de l'investissement financier ou du savoir faire de ses agents. C'est ainsi que d'un point de vue plus prospectif, l'intercommunalité de demain s’organisera, avec le SDIS, sans doute autour de la notion de bassin de risques.
Vous pourrez retrouver dès à présent sur la PNJ les présentations de quelques uns des conférenciers de ces rencontres,en attendant les actes du colloque qui paraîtront cet automne dans le prochain numéro juridique de Perspectives.
Selon un arrêt rendu par la CJUE, le 5 juin 2012, l'exclusion du bénéfice d'une aide agricole prévue par le droit de l'Union européenne ne constitue pas une sanction pénale. En l'espèce, un agriculteur polonais avait déposé auprès de l'autorité administrative nationale compétente une déclaration - volontairement inexacte - concernant l'étendue des terres qu'il cultivait. L'autorité administrative en question le sanctionna en lui refusant le bénéfice de l'aide prévue par le droit de l'Union européenne pour les trois années suivant cette fausse déclaration. En outre, l'agriculteur fut condamné pour fraude aux subventions par les juridictions pénales polonaises. Saisie en cassation, la Cour suprême polonaise posa à la CJUE la question de savoir si les mesures consistant à exclure un agriculteur du bénéfice d'une aide prévue par le droit de l'Union européenne constituaient une sanction pénale. En effet, si tel était le cas, et conformément au principe non bis in idem, la nature pénale de la mesure excluait toute autre action pénale à l'encontre de l'agriculteur fautif pour les mêmes faits. La CJUE répond, par cet arrêt, en affirmant que les mesures litigieuses ne constituent pas des sanctions de nature pénale, mais des instruments administratifs spécifiques faisant partie intégrante d'un régime spécifique d'aides européennes et destiné à assurer la bonne gestion financière des fonds publics de l'Union. À noter que, pour poser cette affirmation, la CJUE rappelle sa jurisprudence antérieure (CJUE, 18 nov. 1987, aff. 137/85, Maizena. - CJUE ,27 oct. 1992, C 240/90, Allemagne/Commission. - CJUE, 11 juill. 2002, C 210/00, Käserei Champignon Hofmeister) et fait explicitement référence à la jurisprudence de la CEDH relative à la notion de « procédure pénale ».
La passation des contrats de la commande publique est un terreau fertile aux conflits d’intérêts. Aujourd’hui, le droit français n’en empêche pas la survenance : il en réprime l’existence, à travers différentes voies de droit ouvertes devant la juridiction administrative, voire devant le juge répressif. C’est pourtant la prévention du conflit d’intérêts qu’il faudrait privilégier, sans même qu’il soit besoin d’attendre l’adoption par les institutions de l’Union européenne de directives contenant sur ce point des dispositions contraignantes
Dans la première espèce (req. n° 339834), le Conseil d’État annule le décret du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance des agences régionales de santé (ARS) pour vice de procédure, à savoir l’absence de consultation du comité technique paritaire ministériel préalablement à l’adoption du décret attaqué. Toutefois, la haute assemblée module les effets de sa décision. « La présente décision ne prendra effet qu’à compter du 30 novembre 2012 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par les dispositions du décret attaqué antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs ».
Dans la seconde espèce (req. n° 347101), la haute assemblée a estimé que le deuxième alinéa du nouvel article R. 1432-155 du code la santé publique instaure « au bénéfice des agents publics élus au titre du “premier collège” le droit à des congés de formation distincts des congés de formation syndicale prévus par l’article 34 de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dont peuvent bénéficier ceux de ces agents qui ont la qualité de fonctionnaire de l’État ; que, s’il était loisible au décret litigieux de fixer des règles de cumul applicables au nouveau congé qu’il institue, de telles règles ne sauraient en revanche avoir légalement pour effet de diminuer le nombre de jours de congé de formation syndicale dont les représentants au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui sont fonctionnaires de l’État peuvent bénéficier au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu’ainsi […] la fédération requérante est fondée à demander l’annulation du deuxième alinéa de l’article R. 1432-155 ».
Par trois autres décisions du même jour, le Conseil d’État a rejeté les recours dirigés contre le décret créant les agences régionales de santé elles-mêmes (req. n° 339833), contre celui relatif au comité d’agence des ARS (req. n° 340106) et l’arrêté établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité national de concertation des agences régionales de santé et le nombre de sièges auquel elles ont droit (req. n° 350393).
par S. Brondel pour Dalloz actualités
Nouvelle édition ! Cet ouvrage de référence sur la sécurité civile d'adresse à la fois aux étudiants, aux sapeurs-pompiers, et notamment à ceux dentre eux qui veulent présenter un concours ou un examen professionnels, aux fonctionnaires territoriaux ou de l'État en charge des questions de protection des populations, aux techniciens de la sécurité, mais aussi aux élus soucieux d'avoir une vision transversale de la sécurité civile. Son intérêt réside dans le parti pris des auteurs : ils n'ont pas eu simplement pour ambition de décrire mais d'expliquer ce qu est la sécurité civile. Cette nouvelle édition décembre 2011 est l'occasion de compléter et d'actualiser un ouvrage qui est unanimement considéré comme faisant référence dans son domaine.
Editions des Pompiers de France
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, le 23 septembre 2011, a été signé avec le Gouvernement un protocole d'accord visant à réformer la filière des sapeurs-pompiers professionnels au sein de la fonction publique territoriale. Certains syndicats comme la CFDT, la CGT, FA et Sud se plaignent de ne pas avoir été concertés lors des négociations de cette réforme. De plus, lors de leur manifestation organisée le 3 novembre 2011 où plus de 10 000 pompiers étaient présents, leur délégation n'a pas été reçue par le ministère. Selon eux, cette réforme n'a pas été signée par les organisations syndicales représentatives de leur profession mais par des représentants syndicaux minoritaires. Cela porte atteinte à la place du dialogue social. C'est pourquoi il lui demande de préciser sa position quant à cette réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels.
Dans le cadre du protocole d'accord, signé le 23 septembre 2011, relatif à la réforme de la filière sapeurs-pompiers professionnels, une première réunion de négociation s'est tenue le 5 juillet 2011, au cours de laquelle toutes les organisations syndicales ont quitté la salle. Des réunions de travail se sont ensuite tenues pendant l'été, ouvertes à toutes organisations syndicales, afin de formuler une nouvelle proposition et la négociation a été réouverte le 20 septembre. La CGT, la CFDT et FA-FPT ont considéré que les propositions n'étaient pas acceptables et ont de nouveau quitté la salle. Il convient de souligner que le protocole d'accord a été signé avec quatre organisations syndicales, parmi lesquelles le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels (SNSPP) qui représente la première force syndicale dans ce milieu professionnel. Le dialogue social sur la réforme de la filière sapeurs-pompiers poursuit son cours normal puisque les projets de décrets concernant la modernisation de la filièree des sapeurs-pompiers, pris en déclinaison du protocole signé le 23 septembre 2011, ont été soumis, le 1er février, à l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) qui les a approuvés à une large majorité. Ils ont été présentés, le 15 février, au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et, le 1er mars, à la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) qui ont validés également ces textes. Ces instances sont les lieux du débat entre les différents acteurs de la sécurité civile dans le premier cas, entre les employeurs et les représentants des fonctionnaires territoriaux dans le second, et avec les élus locaux, sur le plan financier, dans le troisième. Le dialogue avec les organisations syndicales représentatives, qui a débuté en juillet 2011, se poursuivra donc dans le cadre du CSFPT et de sa préparation notamment, ainsi que dans celui de la CNSIS. Les textes présentés, publiés au journal officiel de la République française le 21 avril 2012, constituent des avancées sociales majeures attendues par la profession et une modernisation de nature à garantir un meilleur service public d'incendie et de secours sur le territoire.
M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le souhait d'un pompier professionnel au sein du SDIS 90 de travailler de façon partielle à raison de quatre à six demi-journées, dans une entreprise privée. Aussi, sur le plan statutaire, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cela est autorisé.
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les sapeurs-pompiers professionnels, comme tous les fonctionnaires et les agents non titulaires de la fonction publique, consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit. Ce principe connaît toutefois des exceptions prévues par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. L'article 2 du texte précité fixe une liste limitative des activités accessoires susceptibles d'être autorisées. Celles qui peuvent être exercées dans le cadre d'une entreprise privée concernentles domaines d'activité suivants : - L'expertise et la consultation, sauf si ces prestations sont contraires aux intérêtts de toute personne publique ; - L'enseignement et la formation ; - Les activités à caractère sportif ou culturel, y compris l'encadrement et l'animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ; - Les activités agricoles exercées dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve de ne pas participer aux organes de direction. L'article 4 de ce même texte subordonne le cumul d'activité accessoire à la délivrance d'une autorisation par l'autorité hiérarchique dont relève l'agent intéressé, autorité qui appréciera la situation au cas par cas, après s'être assuré que l'activité envisagée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service (en l'espèce, le service départemental d'incendie et de secours, employeur du SPP).
M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le nombre de sapeurs-pompiers agressés en intervention au cours de l'année 2009 dans le département du Tarn.
Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration assure, depuis de nombreuses années, le suivi des actes de violences à l'encontre des sapeurs-pompiers. Il soutient directement le travail des préfets, qui, proches des acteurs du secours, travaillent au quotidien pour améliorer l'environnement de ces interventions. En effet, le travail étroit entre les services de secours et les acteurs de la sécurité publique, donne lieu à des procédures d'intervention graduées, pour permettre aux véhicules et aux personnels sapeurs pompiers d'intervenir dans les meilleures conditions de sécurité. Chez les sapeurs pompiers, des actions de formation permanentes sont conduites pour permettre aux équipages des engins de secours d'appréhender des situations de tension auxquelles ils ne devraient pourtant pas être confrontés, car assurant des missions de secours aux populations. Depuis les derniers événements recensés, les élus, ainsi que les organisations syndicales ont proposé, dans le cadre de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, d'analyser et de faire le bilan de l'ensemble des actions déjà conduites sur ce thème. Dès lors, il conviendra d'en tirer un certain nombre d'enseignements pour permettre ainsi à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises de solliciter l'ensemble des partenaires, acteurs de la sécurité publique, et de dégager des pistes d'amélioration.
Ci-joint, les statistiques 2009 et 2010.
2009 | 2010 | TOTAL | |
---|---|---|---|
Tarn | 11 | 4 | 15 |
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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