M. Emmanuel Capus attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le respect par les salles de remise en forme « en accès libre » des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
En effet, de nombreuses salles de remise en forme proposent à leurs clients un accès libre aux installations et équipements. Cela est même devenu un argument commercial majeur, celles-ci pouvant proposer à leurs clients des horaires d'ouvertures très étendus, sept jours sur sept, sans que des salariés aient besoin d'être présents. Cela permet à ces entreprises commerciales de proposer des tarifs extrêmement attractifs, la présence d'encadrants étant réduite au minimum voire inexistante.
Si le développement d'une activité commerciale pérenne qui participe à la pratique du sport par le plus grand nombre ne peut qu'être saluée, il semble que le fonctionnement même de ces établissements ne puisse être compatible avec les dispositions de l'article PE 27 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP : « Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. »
Cela pourrait par ailleurs provoquer une forme de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres établissements respectant ces dispositions, s'obligeant notamment à disposer d'une masse salariale adéquate ou de réduire leurs horaires de fonctionnement.
Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur le sujet et si des mesures sont envisagées afin de garantir la sécurité des usagers de ce type d'établissement.
L'article PE 27 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) s'applique aux exploitants de salle de remise en forme en accès libre. Cet article précise qu'un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque qu'un ERP de la 5ème catégorie est ouvert au public. Des atténuations sont possibles sous conditions, notamment dans les établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil. Dans le cadre de leur pouvoir de police, il appartient aux maires de s'assurer du respect de cette disposition. À cet égard, l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation précise que le maire peut faire procéder à des visites de contrôle afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées et le cas échéant d'envisager des sanctions administratives.