M. Michel SAVIN appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation constatée dans de nombreuses communes, où certaines associations louent ou achètent des locaux privés en vue de les détourner de leur vocation et d'en faire des lieux de prière improvisés, entendons non-autorisés.
Ces lieux de prière, privés et improvisés (caves, entrepôts, locaux commerciaux, pièces d'habitations), reçoivent quantité de fidèles sans être déclarés comme établissements recevant du public de type V (dédié aux établissements de culte). Ils échappent ainsi aux normes de sécurité applicables à ce type d'établissement en vertu du code de l'urbanisme et mettent gravement en danger la vie des fidèles réunis.
N'appliquant pas le règlement de sécurité incendie et de panique, ces lieux ne sont pas en mesure d'offrir aux fidèles les garanties nécessaires en matière de non-exposition aux risques divers, d'évacuation et d'intervention des secours, ni d'offrir aux voisins les garanties suffisantes en matière de propagation des incendies.
Le recours à la fermeture de force, via la procédure de péril imminent, nécessite, quant à lui, que soit constaté un danger grave et imminent pour ceux qui fréquentent le lieu. Cet élément est rarement reconnu. Or, sans sa reconnaissance, la fermeture de force par le maire risquerait fortement d'être qualifiée de voie de fait par le juge. En synthèse, le problème n'est pas tant les locaux que l'usage qu'on en fait.
Il lui demande de lui indiquer de quelles armes juridiques dispose le maire afin de pouvoir obliger de tels lieux à se mettre en conformité avec les règles de sécurité liées aux établissements recevant du public.
L'article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Au regard de cette définition très précise, les lieux de prière, privés et improvisés, sous une forme associative ou non, n'échappent pas à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Aux termes de l'article L. 111-8 du CCH : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 (règles d'accessibilité), L. 123-1 (règles de sécurité) et L. 123-2 (mesures complémentaires de sauvegarde, de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie) » . Il appartient donc au maire (ou au préfet) autorité compétente pour délivrer une telle autorisation (article R. 111-19-13 du CCH), de s'assurer de la conformité des travaux au respect de ces règles, l'article R. 111-19-14 du CCH disposant que cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont conformes à la fois aux règles d'accessibilité aux personnes en situation de handicap et aux règles de sécurité. Au nombre des pièces jointes à la demande d'autorisation figure notamment un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, en vertu du b de l'article R. 111-19-17 du CCH. Enfin, l'article R. 111-19-25 précise que « l'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission de sécurité en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité ». Tels sont les outils juridiques dont dispose le maire pour obliger de tels lieux à se mettre en conformité avec les règles de sécurité liées aux ERP.