M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les systèmes d'alerte et de secours suite aux inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var. Le rapport de la Cour des comptes sur « les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var » recommande aux conseils généraux et aux services départementaux d'incendie et de secours dans les zones concernées de supprimer ou relocaliser dans les meilleurs délais les centres de secours situés en zone inondable. Il lui demande comment le Gouvernement entend mettre en oeuvre cette recommandation.
Les tempêtes qui ont touché la France en 2009 et 2010, sur le littoral atlantique et dans le Var, ont mis en évidence la vulnérabilité de quelques installations permettant l'intervention des services départementaux d'incendie et de secours. Le code général des collectivités territoriales prévoit, en son article L. 1424-7, la rédaction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR). Ce dernier dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture. Les SDACR sont révisés, à l'initiative du représentant de l'État dans le département ou du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, tous les cinq ans. Les risques auxquels sont exposés les structures des services d'incendie et de secours eux-mêmes font l'objet d'une attention renforcée depuis ces événements. La construction[1] de nouvelles casernes est, cependant, une compétence du seul service départemental d'incendie et de secours. [1] CGCT, Article L1424-12 : « Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement... Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7... ».