Dans un arrêt du 21 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les gardes d’un sapeur-pompier volontaire devaient être considérées comme du temps de travail, qualifiant ainsi un sapeur-pompier volontaire de travailleur. Il est évident que la Commission européenne devra en tirer les conséquences juridiques et que celles-ci auront une incidence sur les modèles d’urgence et de protection civile dans plusieurs États membres.
Aussi, face à cette incertitude qui menace la continuité et la préservation des systèmes d’urgence, la Commission est invitée à faire la clarté sur ses intentions concernant la réglementation du temps de travail des services d’urgence:
1 Compte-t-elle proposer une révision de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail? Quel serait son calendrier?
2 Compte-t-elle proposer une directive spécialement consacrée aux services de sécurité et de protection civile afin de tenir compte de la dimension volontaire et bénévole des activités de leurs agents?
1. L'arrêt(1) rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Matzak, auquel l'Honorable Parlementaire fait référence, n'implique pas que tout sapeur-pompier volontaire dans l'UE puisse être automatiquement qualifié de «travailleur». Il revient en premier lieu aux juridictions nationales de trancher chaque cas particulier dont elles sont saisies, en tenant compte des critères établis par la jurisprudence de la Cour, notamment concernant l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération du travail.
Depuis 2004, la directive 2003/88/CE(2) sur le temps de travail fournit un cadre qui protège les travailleurs européens. La précédente tentative de modification de la directive sur un certain nombre de points à l'initiative de la Commission a été infructueuse et, les années suivantes, les partenaires sociaux au niveau de l'UE ne sont pas non plus parvenus à s'entendre sur sa révision. En 2017, la Commission a adopté une communication interprétative(3) visant à apporter clarté et sécurité juridiques lors de l'application de la directive aux États membres et aux autres parties prenantes concernées. Pour l'heure, la Commission n'envisage pas de proposer une révision de la directive 2003/88/CE.
2. À ce stade, la Commission n'a pas l'intention de présenter une proposition de directive spécifiquement consacrée aux volontaires dans les services de sécurité et de protection civile. Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en matière de politique sociale(4) ne fournissent pas de base juridique permettant de réglementer le temps de travail des volontaires qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des «travailleurs» en vertu du droit de l'Union.
(1) | Affaire C-518/15, Matzak, EU:C:2018:82. |
(2) | Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9). |
(3) | Communication interprétative relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (C/2017/2601, JO C 165 du 24.05.2017, p. 1). |
(4) | Notamment, l'article 153 TFUE. |