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Le paiement des secours en cas de faute ou négligence de la victime

Titre de la question
Question N° : 28659 de M. Pierre Morel publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5724
Contenu de la question

M. Pierre Morel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'ensemble des comportements conduisant à l'intervention de secours, comportements ne respectant pas telle ou telle réglementation, comme le ski hors-piste, la baignade interdite, le canyoning... Il lui demande les évolutions en termes de prise en charge par les collectivités publiques. Il lui demande notamment de lui préciser si une réflexion est menée sur les secours payants en cas de fautes et de négligence des victimes.

Titre de la réponse
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10878
Contenu de la réponse

Le principe général de gratuité des secours est un principe ancien, qui ne connaît à ce jour que peu de dérogations. Il n'est pas prévu, à l'heure actuelle, d'en instaurer de nouvelles. Le principe général, posé par l'ordonnance royale du 11 mars 1733, a été confirmé par une loi du 11 Frimaire an VII (8 décembre 1798). Il vise à l'égalité d'accès des citoyens aux secours par la mise en oeuvre de la solidarité nationale. Ces missions de secours procèdent du pouvoir de police administrative détenu par le maire (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales) et le préfet. Par ailleurs, les dépenses de personnel et de matériel relatives aux services de secours constituent des dépenses obligatoires pour les communes (article L.2321-2-7° du CGCT). La répartition des frais de secours qui en découle est fixée par l'article L.742-11 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, les dépenses directement imputables aux opérations de secours, au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. Pour ce qui concerne la commune, dans le cadre de ses compétences, elle pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, tandis que l'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Ce principe de gratuité est en outre constamment rappelé par la jurisprudence. Conformément à l'article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, codifié à l'article L2331-4 15° du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Cette possibilité est conditionnée par un affichage approprié, à mettre en place par la commune. S'agissant de la pratique du ski, l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne », laisse ainsi la faculté aux communes supportant une station de ski de récupérer les débours engagés sur les victimes d'accidents liés à la pratique du ski. Cette dérogation ne s'applique que dans la mesure où la commune aura auparavant informé les usagers des tarifs en vigueur. Aucune modification supplémentaire n'est envisagée au-delà de ces dispositions. Il faut cependant souligner que l'Etat, tout comme les collectivités locales et les services de secours qui leur sont rattachés, mènent régulièrement des campagnes de sensibilisation vis-à-vis des usagers sur le respect de la réglementation et les dangers inhérents à certaines pratiques sportives et de loisirs, afin de prévenir les comportements à risques.