Portail National des Ressources et des Savoirs

Emprunt des chemins privés

Titre de la question
Question n° 21382 de M. David Habib (Socialistes et apparentés - Pyrénées-Atlantiques) publiée dans le JO Assemblée nationale du 09/07/2019
Contenu de la question

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'emprunt des chemins privés par des particuliers et des professionnels routiers. En effet, un nombre important de chemins privés sont empruntés quotidiennement puisqu'ils apparaissent sur les cartes routières des GPS. Cela engendre donc des désagréments pour les personnes concernées. Ainsi, pour toutes ces raisons, il lui demande quelles solutions peuvent être apportées afin de régler ce problème.

Titre de la réponse
Réponse du ministère de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Assemblée nationale du 03/12/2019
Contenu de la réponse

Il convient tout d'abord de préciser qu'il existe des assistants de navigation personnels (GPS) adaptés aux poids lourds, que les transporteurs routiers peuvent se procurer très facilement. En outre, des mesures de police peuvent être prises à divers titres. Il résulte des articles L.411-1 du code de la route et de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales que l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique situées en agglomération peut ainsi faire l'objet de mesures de police de la circulation prises par le maire. En dehors des agglomérations, cette police relève du gestionnaire de la voie. L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la compétence liée du maire en matière d'ordre public, confie à ce dernier tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité du passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques (…), ceci sans distinction relative à la notion d'agglomération. De la même manière, en dehors ou dans les agglomérations, l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire d'interdire par arrêté motivé l'accès de certaines voies, de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune, aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre notamment, la tranquillité publique, la qualité de l'air, la protection de la biodiversité, la protection des espaces naturels, des paysages, des sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Concernant les chemins ruraux appartenant aux communes, affectés à l'usage du public mais non classés comme voies communales, d'après les dispositions de l'article L.161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire est chargé de la police et de la conservation de ces derniers. Conformément à l'article D.161-10 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut de façon temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux, aux catégories de véhicules et matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces derniers et notamment compte-tenu de la résistance et de la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. Il faut par ailleurs rappeler que les maires sont régulièrement consultés par les fournisseurs de données GPS pour mise à jour des informations. En outre, conformément à l'article D.161-11 du même code, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire doit y remédier d'urgence. Les mesures provisoires et nécessaires de conservation du chemin doivent être prises, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et même parallèlement à d'éventuelles poursuites. Concernant la constatation des infractions relatives à la conservation du domaine public routier, l'article L.116-2 du code de la voirie routière, habilite sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés. Quant à l'impact des désagréments occasionnés sur ces chemins par les poids lourds sur les budgets d'entretien de la voirie par les collectivités, les usagers sont tenus de faire une utilisation normale de ces voies et une participation aux frais de réfection de ces dernières peut leur réclamée. En effet, l'article L.161-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit, par renvoi à l'article L.141-9 du code de la voirie routière relatif aux voies communales, la possibilité d'une imposition par la commune, de contributions spéciales à l'encontre des entrepreneurs ou propriétaires responsables des dégâts occasionnés sur ces chemins. La commune peut par ailleurs engager une action judiciaire en matière de responsabilité civile à l'encontre de l'auteur du dommage causé à la voirie et ce sur la base de l'article 1240 du nouveau code civil. Concernant les voies privées, leur entretien appartient aux particuliers qui en sont propriétaires. Lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'y applique et le maire y exerce donc ses pouvoirs de police. Dans le cas contraire, il revient à leurs propriétaires privés et en cas de dommage occasionné à leur bien, d'en faire rechercher la responsabilité.