M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les maires ruraux pour assurer le contrôle des établissements de cinquième catégorie sans sommeil recevant du public.
En effet, depuis plusieurs années ces établissements ne font plus l'objet d'un examen par la commission de sécurité. Les maires qui doivent autoriser les travaux et l'ouverture de ces établissements au public ne bénéficient donc plus de l'appui d'aucune expertise publique pour fonder leur décision.
En conséquence, la responsabilité que prennent les maires des petites communes rurales, en autorisant l'ouverture de tels établissements, nécessite que leur décision soit parfaitement éclairée et surtout couverte par un avis certifié. Or, le recours à des bureaux d'études privés est particulièrement coûteux pour les finances contraintes de ces petites communes.
Aussi, il lui serait reconnaissant de lui préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures afin de proposer aux maires les procédures de garantie et les moyens financiers de les mettre en œuvre pour qu'ils puissent exercer correctement la mission qui leur a été déléguée par l'État.
Le ministère de l'intérieur est attentif aux inquiétudes exprimées par les maires, notamment des communes rurales, pour assurer le contrôle des établissements recevant du public (ERP) de la 5ème catégorie sans locaux d'hébergement pour le public à l'occasion de l'autorisation de travaux et de l'ouverture des établissements. Toutefois, les garanties de sécurité juridique des procédures évoquées sont d'ores et déjà inscrites dans le code de la construction et de l'habitation (CCH). En effet, concernant la procédure d'ouverture des établissements, l'article R. 123-45 du CCH exonère les exploitants d'ERP de la 5ème catégorie sans locaux d'hébergement pour le public, de demander au maire l'autorisation d'ouverture. Il n'y a donc pas besoin d'une expertise dans ce cadre, puisque l'exploitant d'un ERP de 5ème catégorie sans locaux de sommeil peut ouvrir un établissement sans demande d'autorisation d'ouverture préalable au maire. Pour autant, la possibilité de contrôle n'est pas écartée, puisque le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police et conformément à l'article R. 123-14 du CCH, faire procéder à des visites de contrôle, permettant de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. Concernant la procédure d'autorisation de travaux préalable à l'ouverture, l'article R. 111-19-25 précise que l'autorité chargée de l'instruction transmet la demande à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis. L'expertise est assurée par la commission de sécurité, composée, au niveau communal, du maire ou d'un adjoint qu'il désigne, d'un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, d'un agent de la direction départementale de l'équipement ou d'un agent de la commune, d'autres représentants des services de l'État, du chef de la circonscription de sécurité publique ou du commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent. Dès lors, il n'est pas nécessaire de recourir à un bureau d'étude.