M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des personnels bénévoles recevant, dans le cadre d'activités organisées à l'initiative d'une collectivité territoriale et placée sous sa responsabilité, des missions effectives et directes des élus, des fonctionnaires d'autorité de la collectivité concernée ou des services publics sous la tutelle ou la responsabilité desquels s'exercent ces activités. Il lui demande dans ce cadre si ces personnels peuvent être assimilés à des collaborateurs occasionnels du service public et si les dommages subis ou causés par eux entraînent la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité territoriale concernée dès lors qu'elle conserve la capacité de distinguer entre la faute de service et la faute personnelle, cette dernière permettant à la collectivité territoriale d'engager une action récursoire à l'encontre de l'intéressé.
Lorsque les tiers sont conduits à participer à l'exercice d'une mission de service public, le Conseil d'État considère qu'ils peuvent obtenir réparation des préjudices qu'ils subissent au cours de leur activité, alors même qu'aucune faute ne peut être reprochée à la personne publique, à condition que leur collaboration s'effectue de manière effective et directe (CE, 22 novembre 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine). Dans la situation où la participation de l'usager à une mission de service public a pour objet un bénéfice au profit dudit usager, celui-ci n'intervient pas en tant que collaborateur direct. En effet, même si l'usager apporte son concours au service public à cette occasion, il n'en est pas le collaborateur, tout au moins dans la mesure où sa contribution n'excède pas celle qui peut être normalement due par l'usager en contrepartie des avantages que lui apporte le service public (CE, 23 juin 1971, commune de Saint-Germain-Langot). Le bénéfice de cette responsabilité sans faute de la personne publique s'étend à toute personne ayant collaboré de manière effective et directe à une mission de service public, que sa collaboration ait été requise, sollicitée ou même simplement spontanée (CE, 25 septembre 1970, commune de Batz-sur-Mer ; CE, 9 octobre 1970, Gaillard). Cette collaboration à une mission de service public peut être effectuée de manière régulière et acceptée (CE, 31 mars 1999, Hospices civils Lyon). Par ailleurs, l'État et les collectivités territoriales sont responsables des dommages résultant d'une faute de leurs agents, soit en cas de faute de service, soit en cas de faute personnelle cumulée avec une faute de service (CE, 3 février 1911, Anguet), soit en cas de faute personnelle commise dans le service (CE, 26 juillet 1918, époux Lemonnier), soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 18 novembre 1949, demoiselle Mimeur). En cas de faute personnelle de l'agent, l'administration condamnée peut engager une action récursoire contre celui-ci (CE, 28 juillet 1951, Laruelle). Cependant, la jurisprudence ne s'est pas prononcée à ce jour en matière de responsabilité de l'État ou d'une collectivité territoriale en cas de faute commise par un collaborateur occasionnel du service public ayant causé un préjudice à tiers.