M. Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités et le calcul de l'allocation de vétérance bénéficiant aux sapeurs-pompiers volontaires. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers a créé un droit à percevoir une allocation de vétérance pour les pompiers volontaires ayant effectué au moins vingt années de service. Depuis le 1er janvier 2004, ceux ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 et remplissant les conditions d'ancienneté d'engagement peuvent bénéficier, en plus de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance, de la part variable des collectivités et établissements qui le décident. La loi permet enfin aux sapeurs-pompiers volontaires, bénéficiant avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation vétérance plus favorable sur la base de décisions locales, de conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités concernées le décident. La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile institue une prestation de fidélisation et de reconnaissance ayant vocation à se substituer à l'allocation de vétérance. L'adoption de ces dispositions successives conduit à une situation complexe et différenciée selon les sapeurs-pompiers. En effet, il y a cinq catégories différentes. Il lui demande d'indiquer dans quelle mesure il entend homogénéiser les modalités de calcul et donc les montants des prestations en faveur des anciens sapeurs-pompiers volontaires.