Dans un arrêt du 17 février 2010, le Conseil d'État précise « que la ligue de karaté de Bourgogne […] a justifié avoir communiqué, le 17 novembre 2008, à M. F..., sur support informatique, et sous différents formats de fichiers PDF ou autres qui étaient ceux qu'elle utilisait, une copie de ses livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats des exercices comptables clos du 31 août 2001 au 31 août 2004 ; que si M. F..., qui avait présenté une demande d'accès à ces documents sur support informatique, soutient qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à certains de ces documents, faute de disposer de deux des trois logiciels informatiques détenus par la ligue, il résulte des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que la ligue de karaté de Bourgogne n'était pas tenue d'enregistrer les documents qu'elle devait communiquer à M. F... à l'aide d'un autre logiciel ou sous un format différent de celui qu'elle utilise ».
L'arrêt rappelle que les documents comptables sont des documents administratifs communicables : par un arrêt du 6 octobre 2008, le Conseil d'État avait enjoint, sous astreinte, à la ligue de karaté de Bourgogne, de transmettre certains documents comptables à l'intéressé.