Portail National des Ressources et des Savoirs

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses disposi...

Chapo
NOR : SSAZ2032646P
Texte

L'article 1er modifie l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, afin d'étendre l'application de la garantie de financement perçue par les établissements de santé publics et privés en supprimant la limitation d'un an fixée par cette ordonnance. Les circonstances exceptionnelles auxquelles font face les établissements de santé dans le cadre de la crise de covid-19 ont conduit, en 2020, à la mise en place d'un dispositif dérogatoire de financement, consistant en une garantie minimale de recettes de ces établissements.
Ce dispositif a été complété par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui prorogent d'une année le délai de prescription de l'action permettant aux établissements de faire valoir leur droit à paiement de leur activité auprès de l'assurance maladie.

.
L'article 2 rétablit les dispositions de l'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants, afin de permettre aux assistants maternels d'accueillir simultanément jusqu'à six enfants, ce qui n'est aujourd'hui possible que pour les assistants maternels ayant un agrément pour la garde de quatre enfants. Il précise que cette possibilité est ouverte aux assistants maternels quel que soit leur lieu d'exercice, y compris aux assistants maternels qui exercent au sein des maisons d'assistants maternels, dans la limite de vingt enfants simultanément accueillis dans ce dernier cas. Ce renforcement de la capacité individuelle d'accueil des assistants maternels permettra de maintenir à un haut niveau leur capacité globale à contribuer à l'accueil des enfants de professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français, pendant cette nouvelle phase de la crise sanitaire.
Cet article reprend également le principe d'une obligation de déclaration au président du conseil départemental, pour permettre aux services de centres de protection maternelle et infantile (PMI) de connaître les professionnels concernés et de leur offrir un accompagnement renforcé.

.
L'article 3 rétablit et modifie certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). La période couverte par la prorogation des délais d'instruction devant l'ONIAM et le FIVA est ainsi fixée du 30 octobre jusqu'au 16 février 2021 et la durée de la prorogation est fixée uniformément à trois mois. S'agissant des délais concernés, et par cohérence avec les aménagements prévus pour les organismes, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé.

.
L'article 4 rétablit plusieurs dispositions des ordonnances n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux et n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de pauvreté, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. Il prévoit ainsi :

- une prolongation de trois mois des droits à la complémentaire santé solidaire et à l'aide médicale de l'Etat arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 ;
- pour les bénéficiaires de décisions des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), la prolongation de l'accord sur les droits et prestations qui n'auraient pu être renouvelés à leur échéance, jusqu'à l'intervention de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, et au maximum pour une durée de six mois ;
- une extension du bénéfice de l'allocation de remplacement aux personnes non salariées agricoles faisant l'objet, en raison de l'épidémie de covid-19, d'une mesure d'isolement ou contraints de garder leur enfant de moins de seize ans ou leur enfant handicapé de moins de dix-huit ans ;
- des versements d'avances sur droits supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par les organismes de sécurité sociale compétents dès lors qu'ils sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non transmission d'une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources. Cette possibilité est ouverte pendant six mois, sauf si avant cette échéance l'organisme obtient les informations nécessaires pour réexaminer ces droits ;
- pour les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, une prolongation de six mois de leur engagement dans ce parcours, s'il arrive à expiration pendant la crise sanitaire. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) ;
- le maintien des droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pendant trois mois au-delà de la limite d'âge pour bénéficier de cette prestation, pour une personne qui a fait une demande d'allocation adultes handicapés qui n'aurait pu être examinée avant cette échéance en raison de la crise sanitaire.
- la prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des actes de télésoin jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire en cours, afin de continuer à favoriser l'accès aux soins des patients covid ainsi que de l'ensemble de la population, dans un contexte de forte limitation des déplacements. Cette mesure permettra de favoriser l'accès à ces actes et activités à distance, en simplifiant les modalités de paiement, le recours au tiers-payant intégral étant alors favorisé. Dès lors que l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit une telle prise en charge pour les actes de téléconsultation (actes médicaux), il n'est pas nécessaire de prévoir celle-ci dans la présente ordonnance ;
- une prolongation jusqu'au 1er avril 2021 de l'exonération de participation au titre des affections de longue durée (ALD) qui arriverait à échéance entre le 30 octobre 2020 et cette date.

.
L'article 5 modifie l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 pour rétablir certaines modalités simplifiées d'organisation permettant aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de rendre ses avis ou décisions et pour alléger les conditions de recevabilité des recours administratifs déposés auprès de la maison départementale des personnes handicapées.

.
L'article 6 modifie l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 pour recentrer sur les projets identifiés comme prioritaires les dispositions permettant de déroger à la règle de tirage au sort pour la désignation du comité de protection des personnes, concernant les recherches impliquant la personne humaine associées au Sars-CoV-2. Cette mesure est nécessaire au vu de la forte augmentation du nombre de recherches impliquant la personne humaine associée à l'épidémie de Sars-CoV-2, pour permettre leur engagement dans les meilleurs délais après autorisation par l'ANSM et les comités de protection des personnes.

.
L'article 7 rétablit plusieurs dispositions prévues par l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux pour assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, par les établissements et services médico-sociaux, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
Il permet ainsi d'assouplir les conditions de fonctionnement et de financement des établissements et services, pour permettre l'accompagnement en urgence de ces publics, de manière temporaire en relais du domicile ou à domicile, et d'accroître la capacité des établissements et services à répondre aux besoins, en élargissant les publics pouvant être accompagnés en situation d'urgence. Il permet également d'assurer le maintien des financements publics, pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui seraient amenés à fermer ou qui seraient en sous-activité en raison de la crise sanitaire.

.
L'article 8 reprend certaines dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 précitée afin de permettre aux établissements de santé de procéder à toutes les dépenses nécessaires à leur fonctionnement pendant la période de crise, en dérogeant au caractère limitatif de certaines catégories de crédits. Ainsi, les ordonnateurs pourront engager, liquider et mandater toutes les dépenses nécessaires sur ces comptes, sans qu'il soit nécessaire de produire une décision modificatrice de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les opérations de clôture des comptes viendront identifier et fiabiliser la balance comptable de l'établissement. L'ordonnateur sera toutefois tenu, en cas de dépassement sur les comptes à crédits limitatifs, d'en informer le directeur général de l'agence régionale de santé. Il disposera d'un mois à compter du constat du dépassement pour transmettre cette information. Aucun formalisme particulier n'est prescrit concernant cette remontée d'informations vers l'agence régionale de santé.
Il permet également aux établissements de santé d'élaborer leur budget dans un calendrier adapté à la crise sanitaire afin de leur donner le temps d'un travail concerté de qualité avec l'ensemble des professionnels et d'intégrer à leurs prévisions l'impact de la crise ainsi que les dispositifs de financement dérogatoires qui sont mis en place pour y faire face, dont certains sont encore en discussion dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En outre, il apparaît nécessaire au vu de ce contexte particulier, de déconnecter exceptionnellement l'exercice de prévision annuelle de l'exercice de projections pluriannuelles, les informations et référentiels mobilisables pour une projection au-delà de l'exercice budgétaire 2021 nécessitant un délai plus important encore (réflexion liée aux retours d'expérience liée aux prises en charge covid, mesures issues du Ségur de la santé notamment sur les investissements, etc.).

.
L'article 9 modifie l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 afin de permettre d'indemniser les médecins libéraux concernés par les déprogrammations d'opérations dites « non urgentes », et subissant ainsi une baisse de leur activité. Cette extension couvrira dans un premier temps la période du 15 octobre au 30 novembre, la période proposée pouvant être étendue en fonction de l'évolution de la situation, et reprend les principes du dispositif d'indemnisation ouvert lors du premier confinement. Deux ajustements sont également apportés. D'une part, l'article remplace le plafond prévu par la règle de minimis des aides d'Etat par le plafond spécifiquement applicable dans la situation créée par l'état d'urgence sanitaire (Communication [2020/C 91 I/01] de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19). D'autre part, il autorise la communication à l'assurance maladie des données nécessaires au calcul du montant définitif de l'aide.

fichier
-