"La Fédération française de cardiologie estime que 50 000 personnes décèdent, de façon prématurée, d’un arrêt cardiaque chaque année. Sans prise en charge immédiate, 90 % de ces arrêts cardiaques sont fatals. C’est pourquoi, bien qu’aucune disposition légale ne l’impose, nombre de collectivités territoriales ont décidé d’équiper de défibrillateurs automatisés externes les lieux recevant du public. (1)
La cartographie régionale des implantations de défibrillateurs et le suivi de leur utilisation ont été prévus par le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique. L’article R. 6311-16 du code de la santé publique prévoit : « Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours. Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d’utilisation ainsi qu’aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge. » L’arrêté du 31 août 2012 fixant les modalités de recueil des données relatives à l’évaluation de l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes prévue à l’article R. 6311-16 du code de la santé publique précise que cette base de données est gérée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Les médecins des équipes de secours alimentent cette base en indiquant les éléments relatifs aux circonstances de l’accident cardiaque, à l’installation et à l’utilisation du défibrillateur.
Un modèle de signalisation a été défini par l’arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics. Cet arrêté s’applique à l’intérieur des bâtiments afin de faciliter le repérage de ces dispositifs mais il n’existe pas de dispositions légales pour la signalisation sur la voirie communale.
S’agissant du maniement de ce dispositif, le décret du 4 mai 2007 précité a autorisé l’utilisation des défibrillateurs à toute personne. Selon l’article R. 6311-15 du code de la santé publique : « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser à un défibrillateur automatisé externe. »
C’est pourquoi il semble important de préciser les éléments suivants.
Concernant la signalisation sur la voirie communale des lieux équipés d’un défibrillateur automatisé externe, le maire dispose d’un pouvoir de police général qui comprend notamment la sûreté et la sécurité des personnes selon l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, l’article L. 2122-21 du même code charge le maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, sous contrôle du conseil municipal et du contrôle administratif du représentant de l’État dans le département. À ce titre, lorsque sa commune dispose de lieux recevant du public pourvus de défibrillateurs, le maire a compétence pour implanter des panneaux de signalisation sur la voirie communale, selon le modèle défini à l’arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics, pour faciliter le repérage de ces lieux.
Concernant la formation obligatoire des agents territoriaux au maniement d’un défibrillateur automatisé externe, l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énonce les catégories de formations professionnelles qui peuvent être proposées à ces agents. Son article 2 précise lesquelles sont obligatoires. Afin de rendre obligatoire la formation au maniement du défibrillateur automatisé externe des agents territoriaux, l’article 1er de la loi précitée pourrait être complété par un alinéa mentionnant la formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) dans le cadre des formations professionnelles qui leur sont dispensés et le caractère obligatoire de cette formation et son renouvellement tous les deux ans figureraient dans l’article 2 de cette même loi. La formation PSC1 est une formation définie par l’arrêté du 24 juillet 2007 qui vise à initier la population aux gestes qui sauvent."