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Installations classées pour la protection de l’environnement

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Les dernières jurisprudences par la Lettre de Droit Public des Affaires CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon
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Installations classées pour la protection de l’environnement
Annulation de l’autorisation d’exploiter une carrière dans l’axe d’une coupure verte définie par le SCOT (CAA Nantes, 11 mai 2015, req. n° 13NT01425, Commune de M et association M c./ Préfet du Loiret).
Par un arrêt du 11 mai 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’autorisation d’exploiter une carrière dans une zone naturelle située dans l’axe d’une coupure verte délimitée par le SCOT. La Cour rappelle à cette occasion qu’une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut être autorisée en application des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu qu’à la condition que les dispositions de ce plan soient compatibles avec les orientation et objectifs du SCOT. Elle en conclut que le PLU autorisant la création de carrières dans l’axe défini par le SCOT comme une coupure verte non urbanisable, était incompatible avec les objectifs du SCOT de l’agglomération Orléans Val de Loire. L’impact de l’identification au sein du SCOT de trames vertes et bleues, de coupures vertes et de corridors écologiques est donc majeur et traduit une approche nouvelle de la protection de l’environnement, tenant à offrir aux espèces des conditions favorables à leur déplacement afin, notamment, de contrebalancer les inconvénients inhérents au maillage territorial français.
Sur l’exigence d’un permis unique portant sur l’ensemble d’un projet éolien (CAA Bordeaux, 2 avril 2015, req. n° 13BX03485, Association Saint-Priest Environnement c./ Préfet de la Creuse)
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé, dans un arrêt du 2 avril 2015, que les aérogénérateurs et les postes de livraison constituaient des constructions indivisibles au regard de leur liens fonctionnels et ne pouvaient donner lieu à plusieurs permis de construire autonomes.
Revirement de jurisprudence sur l’exigence de la production de l’étude d’impact parmi les pièces du permis de construire (CE, 25 février 2015, req. n° 367335, Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines).
Le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence Société Omya (CE, 15 janv. 1999, n° 181652) en considérant que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de permis de construire ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour les projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Ne sont donc plus concernés les permis de construire des ICPE. Le rapporteur public a toutefois retenu une exception, qui n’est pas expressément citée dans l’arrêt : lorsque le « projet doit faire l’objet d’une étude d’impact au titre d’une disposition autre que celle applicables spécifiquement aux constructions soumises à permis de construire mais n’est soumis à aucune autre autorisation qu’à celle d’urbanisme». Ainsi, ne seraient pas seulement concernées par l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de permis les rubriques 36 et 37 de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’environnement (fixant des seuils relatifs à la SHON créée) mais également les rubriques relatives, notamment, aux équipements culturels, sportifs ou de loisirs ainsi que les bâtiments type gares de voyageurs ou châteaux d’eau.
Les installations classées doivent respecter les règles de fond prévues notamment par les dispositions du Code de l’environnement (CE, 17 avril 2015, req. n° 368397, Société Porteret Beaulieu Industrie c./ Préfet de la Côte d’Or).
Dans un arrêt d’avril dernier, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que les arrêtés initiaux comme complémentaires relatifs aux ICPE pouvaient comporter des obligations de contrôle du niveau de pollution des eaux à la charge de l’exploitant dès lors « que si les ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ne sont soumis qu'aux règles de procédure instituées par la législation propre à ces installations classées, ils doivent, en revanche, respecter les règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux ».

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