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Déclaration du Conseil de l'Europe du 30 mars 2020

Chapo
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Texte

Dans cette déclaration, le Conseil de l’Europe rappelle qu’en dépit de la gravité de la situation sanitaire affectant plusieurs pays européens, les États membres devaient continuer à veiller « au respect de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme, y compris des droits au respect de la vie privée et à la protection des données ».

Afin que son message soit compris, les deux auteurs prennent le soins d’indiquer, dans une première partie, les principes généraux et les règles de protection des données.

Ces règles de protection des données sont fixées par les convention 108 et 108+ lesquelles doivent se concilier avec « les autres droits fondamentaux et intérêts publics pertinents ». Le droit au respect de la vie privée ne constitue pas un droit fondamental absolu, il peut donc être atténué au profit d’un autre droit ou d’un objectif impérieux d’intérêt public (la sécurité par exemple). Les auteurs soulignent que « la protection des données ne peut en aucun cas constituer une entrave au fait de sauver des vies ».

Le plus important est de respecter l’un des principes généraux de protection des données, la licéité. Ainsi, « le traitement des données peut être effectué soit sur la base du consentement de la personne concernée, soit sur la base d’une autre fondement légitime prévu par la loi ».

L’État peut recourir aux traitements de données sur la base de motifs d’intérêt public (une épidémie) sans déroger à la Convention. Il est possible pour les autorités de santé publique « de partager la liste des professionnels de santé (nom et coordonnées) avec les entités chargées de la distribution de masques FFP2 ». De même, la surveillance épidémiologique peut rendre indispensable le recueil de données anonymisées. Les auteurs donnent comme exemple « l’utilisation d’informations de localisation agrégées pour signaler des rassemblements enfreignant les règles de confinement ou pour indiquer des mouvements de personnes s’éloignant d’une zone gravement touchée (en termes de nombre de personnes positives Covid-19) ».

Si des restrictions sont admises, des précautions doivent être prises. Celles-ci doivent être nécessaires au regard de l’objectif affiché et proportionnées dans un État démocratique. Une exception n’est admise que si elle est prévue par une loi. La restriction doit de plus être limitée dans le temps. Il ne s’agit pas d’introduire un état d’urgence permanent.

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