"Considérant qu'un feu de cheminée, qui s'était déclaré dans la nuit du 21 au 22 septembre 1995 au domicile de M. Alain ZX à Chamboulive et avait fait l'objet de deux interventions successives des sapeurs-pompiers à 21h03 et 22h45, a repris et s'est propagé le lendemain matin à tout l'immeuble ainsi qu'aux habitations voisines avant que les secours ne parviennent à le maîtriser, occasionnant d'importants dommages aux immeubles de Mmes Y et A ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'incendie a pour origine l'utilisation d'un foyer à insert, dont l'installation par M. Alain ZX, ancien artisan chauffagiste et fils de Maurice ZX, propriétaire de l'immeuble, n'était pas conforme aux règles de l'art et gravement exposée au risque d'incendie ; qu'en particulier, un système de circulation d'eau chaude avec activateur électrique avait été encastré entre l'insert et le conduit de cheminée, comportant un câblage électrique en matière plastique et un habillage fixé par tasseaux de bois à proximité directe du foyer ;
Considérant qu'aucun indice ne permettait aux sapeurs-pompiers de soupçonner l'existence et les dangers de l'installation dont s'agit ; que, de surcroît, M. Alain ZX, qui a lui-même appelé puis reçu les secours, s'est abstenu d'informer ces derniers de la nature de cette installation ; que les sapeurs-pompiers ont procédé à l'arrosage du conduit de cheminée, au démontage de l'habillage latéral de l'insert, à la dépose du conduit d'évacuation des fumées et à sa purge, conformément au règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ; qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir déposé la tôle d'obturation de la cheminée, laquelle était scellée, dès lors que l'utilité d'une telle manoeuvre n'était nullement prévisible, en l'absence de toute information communiquée par M. Alain ZX sur l'aménagement particulier du conduit ; qu'eu égard aux précautions prises par les pompiers dans les circonstances de l'espèce, il ne peut davantage leur être fait grief de n'avoir assuré la surveillance du foyer que jusqu'à 0h45, alors, au surplus, que M. Alain ZX, présent dans la maison d'habitation durant toute la nuit, s'est abstenu de procéder à des vérifications régulières de l'état du foyer malgré les risques de reprise du feu qu'il pouvait seul anticiper ; qu'ainsi, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chamboulive ou du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze dans l'extension du sinistre aux maisons avoisinantes ne peut être imputée aux sapeurs-pompiers"