"Considérant que le 1er janvier 1993, vers 0h30, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation dont les époux X sont propriétaires au lieudit La Mellinière à Azay-le-Rideau et qu'ils occupent à titre de résidence secondaire ; qu'après que les sapeurs-pompiers des centres de secours d'Azay-le-Rideau et de Langeais, appelés sur les lieux, aient circonscrit l'incendie vers 3 heures, puis quitté les lieux vers 4h30, un deuxième incendie s'est déclaré vers 6 heures et a été maîtrisé après une nouvelle intervention des sapeurs-pompiers ; qu'à la suite du départ des services de secours, un nouvel incendie s'est déclaré vers 7h30 qui, de plus grande ampleur, a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers des centres de secours d'Azay-le-Rideau, de Langeais et de Chinon ; qu'alors que le premier incendie n'avait entraîné que quelques dommages matériels au 2ème étage de la maison des époux X et que le deuxième n'avait occasionné aucun dommage, le dernier incendie susrelaté a détruit une partie de la charpente et de la toiture de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans que ce dernier sinistre, au titre duquel la requérante demande à la commune d'Azay-le-Rideau la réparation des dommages indemnisés, constitue une reprise du premier incendie ; que, toutefois, ledit rapport d'expertise précise que les interventions des services de secours apparaissent logiques et cohérentes, et sont efficaces tant en hommes qu'en matériels, aucune défaillance n'apparaît ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas allégué que les sapeurs-pompiers se seraient abstenus de procéder à une visite de l'ensemble des locaux après l'extinction des premiers incendies en vue de s'assurer, notamment, de l'absence de risques potentiels de reprise des feux ; qu'alors que les services de secours ont organisé une ronde de surveillance toutes les trois heures, si un nouvel incendie s'est néanmoins produit à 6 heures, cette reprise de feu, dont il est constant qu'elle n'a présenté aucune gravité, n'imposait pas de laisser sur place un piquet de surveillance ; qu'ainsi, l'absence de mise en place par les services de secours d'un dispositif permanent de surveillance ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X avaient choisi de rester sur place après avoir repoussé une proposition qui leur avait été faite d'être provisoirement relogés"