(...) "En ce qui concerne le motif relatif à la défense incendie :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la défense incendie du projet sera assurée par une bouche d'incendie située à 150 mètres de la construction à venir et par une réserve bâchée alimentée par la récupération des eaux de pluie du bâtiment et dotée d'un branchement de type raccord-pompier ; que la seule circonstance que le renouvellement de l'eau stockée dans la réserve bâchée serait effectué par la collecte des seules eaux de pluie ne permet pas d'établir que la réserve ne serait pas disponible en cas d'incendie ; qu'enfin, au vu des équipements et du dispositif précités, le service départemental d'incendie et de secours a, le 10 novembre 2010, prononcé un avis favorable au projet ; que cet avis n'est pas remis en cause par un précédent avis du 27 mai 2009 qui, rendu sur un projet dans une version antérieure, avait été assorti de réserves dont le pétitionnaire a précisément tenu compte pour renouveler sa demande ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait à tort retenu, pour prononcer l'annulation de sa décision, que le maire avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les capacités de défense incendie du projet étaient insuffisantes au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme"; (...)