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La veille de l'ENSOSP (n°2022-38)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

 

L’application de la loi Matras se précise encore : nouveau décret sur les CoTRRiM

L-Edito_medium

          

Résilience et gestion du risque sont désormais les maitres mots de l’action publique face aux catastrophes qui menacent notre société. La loi « Matras », en imposant la création de plans communaux et intercommunaux de sauvegarde (PCS/PIS) par exemple, participe à une anticipation de la gestion du risque plus poussée.

          En plus des PCS, générateurs d’obligations, la loi « Matras » a créé les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (CoTTRiM) ; lesquels ont pour but d’impliquer une multitude d’acteurs locaux dans la préparation à la gestion du risque. Le décret du 13 octobre 2022 vient intégrer les CoTTRiM au Code la sécurité intérieure et précise les deux objectifs de ces contrats : « d’une part, assurer la protection et la sécurité des personnes, des biens, de l’environnement et du patrimoine informationnel par une analyse partagée des risques et menaces et de leurs effets potentiels et, d’autre part, identifier les réponses capacitaires et leurs limites et définir les objectifs de sécurité multisectoriels pour répondre aux besoins de la population ». Le dense article premier de ce décret détaille les mesures pour parvenir à remplir ces objectifs.

          Une phrase désormais intégrée à notre code de la sécurité intérieure est à relever : le CoTTRiM « Il ne fixe en lui-même ni obligation de résultat ni obligation de moyen aux différents acteurs qui y sont associés (…) » ; de là à dire que le droit souple intègre le droit de la sécurité civile, le pas est vite franchi !

          Quoiqu’il en soit, nous aurons l’occasion de revenir sur ce texte riche en proposition pour le futur de la gestion de crise.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Prévention

Arrêté du 30 septembre 2022
relatif aux règles de sécurité et aux dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables installées à l'intérieur d'établissements recevant du public par les organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Notice : les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables (NOR : IOME2213406A) sont applicables à l'exception du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 14 de l'annexe. Lorsque la tribune provisoire et démontable est installée à l'intérieur d'une construction close et couverte, chaque rang de gradin peut comporter au plus 22 places entre deux dégagements et 11 places entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps. En complément, l'arrêté prévoit les mesures à respecter afin d'assurer la sécurité du public.

 

La chronique de l'expert par Fabien Gallinella, Elève-avocat, docteur en droit

Actualité jurisprudentielle

LEGALITE ADMINISTRATIVE

 

 

Police administrative

 

                Les inondations survenues le 4 octobre 2015 dans le sud des Alpes-Maritimes avaient causé la mort de 20 personnes ainsi que d’important dégâts matériels. Le débordement du fleuve côtier la Brague fut une des causes de ce lourd bilan.

                En l’espèce, il ne s’agit pas de juger d’éventuelles fautes administratives qui auraient pu causer le sinistre mais de juger les actions que l’administration a entrepris pour sécuriser une zone désormais considérée comme très vulnérable au risque inondation. En effet, suite à la catastrophe, le PPRI a été revu en prenant en compte le bilan de la crue de 2015. Par ailleurs, quatre campings de la plaine de la Brague avait été administrativement fermés – l’une des victimes ayant trouvé la mort lors de l’inondation d’un de ces campings. 

                Gestionnaire d’un camping fermé définitivement par un arrêté préfectoral en date du 26 avril 2016, la société anonyme Pierre Houé a demandé au Tribunal administratif (TA) de Nice d’enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes d’engager une procédure d’expropriation de son camping désormais inexploitable. Le 18 février 2020, le TA de Nice a rejeté cette requête puis la société requérante a fait appel. La question qui se pose à la cour administrative d’appel (CAA) est de savoir si l’autorité administrative – ici la préfecture – est obligée d’exproprier un terrain qu’elle a rendu inexploitable économiquement en raison de son insécurité pour le public.

                La réponse que donne la CAA de Marseille est la suivante : « même en présence d'un des risques prévisibles énumérés aux articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement et menaçant gravement des vies humaines, l'autorité administrative n'est pas tenue de mettre en œuvre les procédures d'expropriation ou d'acquisition amiable prévues par ces articles, notamment lorsqu'une mesure de police administrative est suffisante pour permettre de protéger la population ou éviter son exposition au risque ».

                En d’autres termes, la préfecture n’est en rien obligé de procéder à une expropriation et la société appelante fut donc débouté de ses prétentions par le juge administratif d’appel.

(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 04/10/2022, 20MA01171, Inédit au recueil Lebon)

 

Par un arrêté n°79 du 11 février 2019, le Préfet des Cotes d’Or a refusé d’accorder l’autorisation d’exploitation à la société Iris Intervent – laquelle voulait construire et exploiter un parc éolien. Contestée, cette décision a été condamné par la même cour (arrêt n° 19LY01021 du 28 octobre 2021) qui a enjoint au préfet de délivrer un permis d’exploitation.

La préfecture s’est soumise à l’injonction puisque, le 28 décembre 2021, elle a accordé, par arrêté, l’autorisation d’exploitation. Cependant, elle y a placé tant de limites qu’elle a rendu l’exploitation impossible. La question se pose : cette autorisation limitative a-t-elle violé le jugement du 28 octobre 2021 ?

La cour administrative d’appel (CAA) répond à cette interrogation en posant le principe selon lequel « l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un arrêt d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'administration assortisse l'autorisation finalement accordée de prescriptions en contradiction avec les motifs de cet arrêt ».

Partant de ce principe, lorsque la préfecture a posé des conditions d’exploitation manifestement excessives qui mettent en péril la viabilité économique du projet, la CAA de Lyon les a fait annuler. Dépourvus de base légale, non conforme au droit et injustifiés, une partie des dispositifs de l’arrêté d’autorisation d’exploitation du 28 décembre 2021 a été annulée.

Néanmoins, certaines mesures exigées par la préfecture ont été validées par le juge. Ainsi, l’arrêté d’autorisation d’exploitation du 28 décembre 2021 prévoyait que la société Iris Intervent organise, tous les quatre ans, une formation aux secours en collaboration avec le SDIS 21. Rien ne faisant juridiquement obstacle à une telle exigence, le juge a estimé que « compte tenu de la spécificité des installations éoliennes », la formation aux secours tous les 4 ans n’était ni excessive ni irréalisable, déboutant ainsi Iris Intervent de sa prétention à annuler cette obligation de formation.

(CAA de LYON, 7ème chambre, 06/10/2022, 22LY00335, Inédit au recueil Lebon)

 

Le débroussaillage est une nécessité pour prévenir les feux de forêts. Néanmoins, ces opérations peuvent générer des nuisances plus ou moins graves pour les riverains. Ce fut le cas en l’espèce : en demandant à un éleveur ovin d’utiliser des 800 bêtes pour débroussailler la colline Saint-Jacques, la mairie de Cavaillon (84) a été accusée par des riverains d’avoir dégradé leur propriété. La divagation des ovins sur leur propriété a causé aux requérants des dommages à leur baie vitrée ainsi qu’à leurs restanques. En plus du préjudice matériel, ils ont été empêchés, par la présence des bêtes, de jouir pleinement de leur propriété. Un dommage qu’ils chiffrent à 83 761,12 euros – somme que la commune et son assureur leur devraient.

                Deux question se posent dans cette affaire : premièrement, l’opération de débroussaillage était-elle une mission de service public susceptible d’engager la responsabilité de la commune devant la juridiction administrative ? Deuxièmement, la divagation des ovins sur la propriété des requérants était-elle constitutive d’une carence du maire dans l’utilisation de ses pouvoirs de polices ?

                Réponse à la première question. Dans une récente décision n°C4225 du 8 novembre 2021, le Tribunal des conflits avait réaffirmé que le juge judiciaire était compétent pour connaitre les litiges portant sur la gestion du domaine privé de la commune. S’inscrivant dans cette logique, l’arrêt de la CAA de Toulouse estime que « lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin d'en assurer l'entretien, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé, qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public ». Relevant au surplus que jamais, dans les décisions de la commune la forêt de la colline Saint-Jacques n’a eu de vocation à accueillir du public, le débroussaillage de ce lieu ne constituait qu’un acte de gestion du domaine privé de la commune. SI les requérants espèrent être dédommagés pour leur préjudice, ils ne devront pas solliciter un juge administratif mais un juge judiciaire.

                Réponse à la seconde question. Les pouvoirs de police du maire, rappelons-le, constituent une obligation de moyens, tout doit être mis en œuvre pour faire respecter l’ordre et la salubrité publique. En l’espèce, il apparait que les requérants se sont plaint auprès de la mairie de la présence nuisible des ovins le 22 juillet et le 5 aout 2014 ; hors, dès le 13 aout, la commune a demandé à l’éleveur de récupérer ses bêtes et à l’ONF de l’appuyer dans cette tâche. Plus encore, un arrêté du maire de Cavaillon du 24 mars 2015 a placé en dépôt un bélier capturé par les pompiers. A plusieurs reprises, au cour des années 2015-2016, la mairie de Cavaillon a pris des mesures pour captures les dernières bêtes revenues à l’état sauvage. La cour conclut donc que « eu égard à la topographie escarpée de la colline Saint-Jacques, à la diversité des moyens mis en œuvre par la commune et à la pluralité des acteurs et services mobilisés par ses soins pour capturer les derniers ovins laissés en état d'errance, le maire de Cavaillon doit être regardé comme ayant pris des mesures de police nécessaires, suffisantes et proportionnées pour mettre fin à la présence d'ovins en état de divagation sur ce site ».

(CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 04/10/2022, 20TL02994, Inédit au recueil Lebon)

 

 

STATUT

 

 

Affectation et mutation

 

La cour vient ici apprécier la légalité d’un arrêt par lequel le président d’un SDIS a demandé qu'il soit mis fin au détachement du requérant. En première instance, cet arrêt a été annulé suite à un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Grenoble – décision contre laquelle le SDIS a fait appel.

                Quels sont les éléments qui avaient encouragé le juge de première instance à annuler cet arrêté du 25 juin 2018 ? S’appuyant sur les articles L 211-2 et L 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, le juge rappelle que l’autorité doit motiver une décision défavorable à un administré.

                Certes, l’arrêté du 25 juin, défavorable au requérant, était motivé. Cependant, cette motivation, relève le juge était imprécise et insuffisante. Les termes employés étaient génériques et équivoques. Au cœur du problème : l’incompétence supposé du requérant. Capitaine de sapeur-pompier, il aurait démontré son inaptitude au commandement, notamment par ses méthodes managériales contestables (et contestées). Le fait que son management ait déplu et qu’il ait eu des conflits avec ses subordonnés (parfois jusqu’à l’altercation), ne constitue pas, aux yeux du juge, la preuve suffisante d’une incompétence propre à justifier la fin du détachement du capitaine.

                Ce jugement vient rappeler l’importance de la motivation des décisions administratives et l’impérieuse nécessité de justifier la décision défavorable avec des éléments tangibles et probants.

(CAA de LYON, 3ème chambre, 28/09/2022, 20LY02577, Inédit au recueil Lebon)

 

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Questions/Réponses

Opportunité du maintien de l'obligation vaccinale en situation de pénurie de professionnels du soin
Question n° 00246 de Mme Kristina Pluchet (Eure - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022

Mme Kristina Pluchet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les mesures pragmatiques immédiatement applicables qui permettraient de garantir une meilleure soutenabilité en ressources humaines de notre système de santé, compte tenu des pénuries préoccupantes touchant les personnels des professions du soin. L'alerte récente donnée par le président de la fédération hospitalière de France fait craindre en effet un risque d'effondrement de l'hôpital public pour l'été 2022, selon les propos de nombreux syndicats, avec une médecine de ville déjà en grande difficulté dans de nombreux départements. L'Eure, déjà particulièrement touché par la désertification médicale, n'y fait pas exception et connaît une tension difficilement soutenable dans ses services d'urgences. Si des moyens financiers supplémentaires permettent de former, d'attirer et de fidéliser des professions soumises à de fortes tensions et à une attraction vers d'autres lieux d'exercice en Europe, ils ne résoudront cependant pas le problème structurel de déficit de ces professions à court terme, ni celui du risque d'épuisement des personnels en activité et ne créeront pas la ressource. Aussi, de nombreuses voix pragmatiques posent la question de bon sens de la pertinence de la mise à l'écart des plus de 15 000 soignants et assimilés suspendus ou ayant anticipé une sortie de leur profession par refus de l'obligation vaccinale, et de l'inopportunité de se priver d'un tel vivier en situation de crise de personnel. À titre indicatif, la volumétrie d'une patientèle de médecin généraliste, évaluée à environ 1 900 patients permet d'extrapoler la non-prise en charge d'un nombre conséquent de patients sur le territoire, de l'ordre de plusieurs centaines de mille et le report induit sur les urgences hospitalières. Aujourd'hui, ni la situation sanitaire, pour laquelle le réseau Sentinelles contextualise les indicateurs de manière factuelle, ni l'argument de la protection des patients ne justifient l'éviction de ces personnels formés et immédiatement disponibles. D'autres pays ne s'y sont d'ailleurs pas risqués afin de préserver la résilience de leur système de soins et ont préféré la concertation avec les principaux concernés : ainsi une consultation-enquête auprès des soignants et des usagers au Royaume-Uni a permis d'établir à plus de 90 % un rejet de l'obligation, en particulier au sein du personnel médical et paramédical et a conduit à la suspension du projet de législation. De plus, les dernières données d'efficacité des vaccins reconnues à plusieurs reprises par le président du conseil scientifique et le dernier rapport d'étape de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur leurs effets secondaires ont fait apparaître des éléments qui interrogent la coercition utilisée et les vertus que l'on a prêtées à la stratégie vaccinale choisie, particulièrement pour les personnes assez jeunes et sans facteurs de comorbidité. Aujourd'hui nul ne conteste que la santé globale des patients sera mieux prise en charge avec des soignants en nombre plus important, testés régulièrement, et pour l'immense majorité disposant par ailleurs d'une immunité naturelle non nulle vis-à-vis du virus, qu'avec des soignants certes exclusivement vaccinés, très sollicités, en moindre effectif, de surcroit pouvant travailler en étant positifs. Aussi, compte tenu de l'intérêt des patients, elle lui demande les fondements scientifiques précis permettant de justifier le maintien de l'obligation vaccinale instaurée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les obstacles à sa suspension par décret comme son dernier alinéa le prévoit pour les professions concernées et si une consultation des principaux intéressés et usagers ne serait pas souhaitable afin de sortir d'une crise majorée par une contrainte préjudiciable à l'attractivité de toutes ces professions.

Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée dans le JO Sénat du 20/10/2022

Le principe de l'obligation vaccinale des professionnels de santé a été voté par le Parlement dans le cadre de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Dès l'automne 2021, des enquêtes ont été menées pour mesurer l'adhésion à cette obligation et ses impacts : Plus de 94 % des salariés et agents justifiaient d'un schéma vaccinal complet ou d'un certificat de contre-indication à la vaccination ; 0,6 % des professionnels concernés par l'obligation vaccinale avaient fait l'objet d'une suspension sur les établissements ayant répondu à l'enquête. Les dernières enquêtes ont montré que bon nombre de suspensions étaient levées progressivement. Par exemple, dans le secteur sanitaire public, les taux de suspensions ont connu fin 2021 une baisse progressive passant de 0,9 % à 0,6 %. Désormais, seuls 0,3 % des professionnels demeurent suspendus. En particulier, dans 2 situations sur 3, la levée de suspension était liée à l'adhésion à l'obligation vaccinale. Au cours de l'été 2022, l'obligation vaccinale a fait l'objet de nouveaux débats au sein du Parlement lors des discussions portant sur la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la Covid-19.  L'article de 4 de cette loi de juillet 2022 dispose que : "Lorsque, au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute autorité de santé (HAS), l'obligation […] n'est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes". Conformément à cet article, la HAS a été saisie en juillet 2022 et a rendu un avis favorable au maintien de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux. Au vu de l'efficacité des vaccins et des incertitudes concernant la suite de l'épidémie, la HAS a considéré que les données n'étaient pas de nature à remettre en cause, à ce stade, cette obligation vaccinale. Elle concerne en effet ceux qui ont des contacts fréquents et rapprochés avec des personnes vulnérables et participe ainsi à leur protection. Cet avis est disponible sur le site de la HAS : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3356224/fr/avis-n2022-0044/ac/sespev-du-21-juillet-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-obligation-de-vaccination-contre-la-covid-19-des-professionnels-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social. L'Académie de médecine s'est aussi prononcée pour le maintien de cette obligation en juillet 2022. Au cours de l'été 2022, afin de soutenir les établissements et les professionnels de santé et sécuriser l'accès aux soins, une "boîte à outils" issue de la mission menée en juin 2022 sur les urgences et les soins non programmés a été déployée par le Gouvernement. Une évaluation sera présentée prochainement pour étudier l'opportunité de la pérennisation de tout ou partie de ces mesures. Dans le même temps, le volet santé du Conseil national de la refondation a été lancé pour continuer à améliorer l'accès aux soins pour tous les Français et à faire émerger les initiatives des territoires en la matière. 

 
Augmentation du point d'indice des agents de la fonction publique
Question écrite n° 02038 de Mme Christine Herzog (Moselle - UC-R) publiée dans le JO Sénat du 04/08/2022

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'augmentation du point d'indice des agents de la fonction publique. De nombreuses et petites collectivités territoriales s'inquiètent de cette augmentation prévue par le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique. Mécaniquement, un surcoût de fonctionnement va impacter l'équilibre du budget.
Elle lui demande si une compensation budgétaire est prévue pour pallier ce surcoût.

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 20/10/2022

Le Gouvernement est conscient des conséquences pour les communes des effets de l'inflation sur les dépenses de fonctionnement (électricité, gaz, chauffage, etc) de certains de leurs équipements publics (piscines, cantines, etc) et de la revalorisation du point d'indice. Même si les décisions ayant un impact sur la masse salariale, comme celle relative au point d'indice, ne font pas l'objet d'une compensation de l'État, le Gouvernement a accepté, compte tenu du contexte exceptionnel lié à l'inflation, d'en tenir compte.C'est pourquoi l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 instaure un dispositif de soutien budgétaire pour accompagner les communes et leurs groupements. Les communes qui réunissent les trois critères suivants seront éligibles à ce mécanisme de soutien : - si elles avaient un taux d'épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) inférieur à 22 % en 2021 ; - si leur potentiel financier est inférieur au double de la moyenne des communes de leur strate démographique ; - si elles perdent au moins 25 % de leur épargne brute en 2022, du fait principalement de ces hausses de dépenses.L'État versera à ces communes une compensation égale à la somme des deux termes suivants : - 70 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre des achats d'énergie, d'électricité, de chauffage urbain et de produits alimentaires ; - 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 du fait de la revalorisation du point d'indice. Le soutien budgétaire de l'État est estimé à 430 Ms€, mais dépendra de l'évolution effective de l'épargne brute des communes et de leurs groupements en 2022. Un décret en cours de préparation viendra prochainement préciser le fonctionnement de la dotation. Celle-ci sera attribuée automatiquement aux communes en 2023. Elles pourront solliciter une avance sur son montant avant la fin de l'année 2022.Au-delà de ce soutien budgétaire, toutes les communes bénéficient de la revalorisation forfaitaire des bases d'imposition, indexée sur l'inflation. En 2022, cette revalorisation forfaitaire des bases sera de 3,4 %, soit le taux le plus élevé depuis plus de 30 ans. À elle seule, cette revalorisation forfaitaire devrait permettre d'augmenter de plus de 1,2 milliard d'euros la fiscalité locale des communes et de leurs groupements en 2022.

 
Sites Seveso
Question n° 00970 de M. Bruno Belin (Vienne - Les Républicains-R) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022

M. Bruno Belin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie sur le suivi des entreprises dont l'activité est liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou le stockage de substances dangereuses dites « sites Seveso ».
Le 26 septembre 2019, l'usine chimique Lubrizol brûlait provoquant le réveil des Rouennaises et Rouennais sous un épais nuage de fumée noire. Les inspecteurs de la direction régionale de l'environnement (Dreal), ont identifié une série de manquements dans le respect des normes anti-incendies de l'usine.
Deux ans après cet incendie, l'usine est toujours mise en examen et des associations se sont créés pour représenter les victimes de l'accident.
Le Département de la Vienne compte à ce jour deux sites identifiés Seveso, celui de Jouffray-Drillaud à Cissé exploitant un stockage de produits phytosanitaires ainsi que Picoty SA à Chasseneuil-du-Poitou exploitant un stockage d'hydrocarbures. De plus l'entreprise Phyteurop située à Montreuil-Bellay, dans le département du Maine-et-Loire intègre la commune des Trois-Moutiers (située dans la Vienne) dans sa zone de risque.
Conscient de l'exceptionnalité de ces incidents, il demande au Gouvernement de lui transmettre la procédure de contrôle des sites qualifiés Seveso. De plus concernant les sites précédemment cités, il souhaiterait savoir si des contrôles ont été effectués ces deux dernières années et en connaître les conclusions émises.

Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 20/10/2022

Les établissements SEVESO font l'objet d'une réglementation très stricte et d'un contrôle très attentif de la part de l'inspection des installations classées, qui découle en particulier des obligations fixées par la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive SEVESO 3 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. En complément de ces obligations et dans une démarche de retour d'expérience de l'accident du 26 septembre 2019, le Gouvernement a pris un ensemble de mesures visant à renforcer très significativement la réglementation applicable aux établissements Seveso, aux stockages de liquides inflammables et combustibles et aux entrepôts de stockage (interdiction d'utilisation de récipients mobiles susceptibles de fondre pour stocker les liquides les plus inflammables, réserves en eau et émulseurs augmentées, amélioration des dispositifs de rétention, distances minimales entre les stockages, …). Dans ce cadre, deux décrets et sept arrêtés ministériels ont été publiés en septembre 2020 et septembre 2021. Par ailleurs, en ce qui concerne les contrôles, les établissements Seveso seuil haut font l'objet au moins d'une inspection par an afin de vérifier, par sondage, la maîtrise des risques. En complément de ces contrôles, une commission de suivi de site est organisée, également à un rythme annuel, autour de ces établissements, à l'occasion de laquelle le bilan de l'inspection est présenté. En ce qui concerne spécifiquement les établissements Seveso seuil haut du département de la Vienne, ces principes de contrôle sont appliqués. Le dépôt d'hydrocarbures Bolloré, exploité jusqu'en 2018 par la société Picoty, ainsi que le stockage de produits phytosanitaires Cérience, exploité jusqu'en 2021 par Jouffray-Drillaud font à ce titre l'objet de contrôles réguliers par l'inspection des installations classées. Les rapports des inspections sont, pour celles menées depuis le 1er janvier 2022, publiés sur le site internet Georiques. A ce titre, il est possible d'accéder au rapport de la visite d'inspection de Cérience, dont la dernière inspection a été effectuée le 4 avril 2022, les rapports antérieurs restant consultables sur demande auprès des services préfectoraux. De manière plus globale, pour chacun des deux établissements, les suites données aux inspections 2020 et le bilan des inspections 2021 ont été présentés en commissions de suivi de site en décembre 2021 et sont accessibles en ligne (pour Bolloré : https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_bilaniic.pdf - pour Cérience : https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dreal_bilaniic_cerience_css_2021.pdf). Enfin, concernant l'établissement Phyteurop situé à Montreuil-Bellay dans le département du Maine-et-Loire, en l'état des connaissances actuelles prises en compte pour l'établissement du plan particulier d'intervention, le département de la Vienne ne serait pas impacté en cas d'événement accidentel majorant survenant au sein de cet établissement. Aucune commune implantée dans la Vienne n'est donc visée par ce plan particulier d'intervention.

 
ATFG

ENSOSP

Alexia Touache - Doctorante en droit public
email : alexia.touache@ensosp.fr
Tel :
 

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