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La veille de l'ENSOSP (n°2022-34)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

         Chères abonnées, chers abonnés,

         Les médias l’ont amplement souligné ces dernières semaines : l’été fut désastreux pour nos forêts – à tel point que le terme « mégafeux » a fait son entrée dans le vocabulaire commun. Des zones jusqu’ici relativement épargnées par les feux de forêts en ont été les principales victimes. Pis encore, avec le changement climatique, la crainte que ces catastrophes ne soient plus exceptionnelles mais chroniques est, hélas, fondée. Conscient du péril, le Parlement s’est emparé du sujet. Après le rapport d’information du Sénat du 3 aout intitulé Feux de forêt et de végétation : prévenir l’embrasement, c’est au tour de l’Assemblée nationale de s’impliquer avec, le 20 septembre, le dépôt d’une proposition de loi pour « renforcer la résilience des forêts face aux effets du dérèglement climatique ». D’autres initiatives parlementaires sont à l’œuvre. Dans le même temps, l’Union européenne escompte bien renforcer sa force de frappe contre les incendies avec, en ligne de mire, le doublement des capacités de RescUE d’ici 2023 et la constitution d’une flotte permanente d’ici 2030. L’électrochoc causé par les incendies cet été 2022 semble d’ores et déjà produire ses premiers fruits. Reste à voir ce que les pouvoirs national et européen adopteront. Affaire à suivre.

        En cette rentrée parlementaire, les sénateurs s’impliquent aussi dans la sécurité des chasseurs. Sujet d’actualité éminemment sensible, l’encadrement de la pratique de la chasse fait aujourd’hui l’objet de vives controverses. Afin d’apporter des réponses autant aux défenseurs de cette pratique qu’à leurs opposants, le rapport sénatorial propose une série de mesures visant à mieux sécuriser cette pratique. Tendre vers « le zéro accident » et instiller aux chasseurs « une culture de la sécurité » devraient constituer des objectifs législatifs. Notamment, soulignons l’exigence d’une formation au PSC1 pour présenter le permis de chasse, rendre obligatoire la possession d’une trousse de secours, transformer le permis de chasse en permis gradué en fonction de l’âge et de l’expérience, améliorer la formation au tir. Enfin, toujours dans une perspective d’améliorer la sécurité dans nos forêts, les sénateurs proposent de revoir les règles afin d’encourager la cohabitation entre chasseurs et autres usagers – notamment en communiquant davantage sur les jours de chasse afin de limiter le risque d’accidents.

         La richesse de ces travaux inaugure une année politique qui promet d’être intéressante pour l’avenir de la sécurité civile en France et, au-delà, en Europe.

        Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 20 septembre 2022
 

La chronique de l'expert par Fabien Gallinella, Elève-avocat, docteur en droit

Actualité jurisprudentielle

  

  

RESPONSABILITE

  

  

Responsabilité pénale

  

  • Discrimination à l’embauche et à l’avancement au sein d’un SDIS.

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Cinq pompiers métropolitains ont participé, en 2016, au concours interne organisé par un SDIS. Admissibles, ils ont cependant été ajournés lors de l’épreuve orale et, le 21 aout 2017, je jury a décidé qu’ils ne seraient pas admis. Hors, en juin de la même année, l’un des membres du jury, également représentant syndical, avait publiquement affirmé dans les médias qu’il voulait favoriser, au nom de la préférence régionale, les candidats locaux, issus du département.

                En première instance, le tribunal administratif a, le 31 octobre 2019, donné raison aux requérants : ont été annulé la délibération du jury du 21 aout 2017 fixant la liste des candidats admis au concours interne de sergent ainsi que l’arrêté du 23 aout 2017 par lequel la présidente du SDIS a établi, au titre de l’année 2016, la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent. Ainsi, le manque d’impartialité du jury a été condamné.

                Le 31 janvier 2020, le SDIS a saisi en appel la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin de faire annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la requête des cinq pompiers requérants. Selon les moyens invoqués par le SDIS, les propos d’un des membres du jury ne sont pas en mesure d’entacher l’impartialité des décisions prisent par ce même jury. Examinant les propos tenus par le membre du jury, la cour administrative d’appel a jugé qu’alors « même qu'elle était défendue dans le cadre d'un mandat syndical, cette position de principe consistant à instituer une discrimination au détriment des candidats en provenance de la métropole, faisait obstacle, eu égard au principe d'impartialité auquel est soumis un jury de concours et au principe de l'égal accès aux emplois publics, à ce que l'auteur de telles déclarations participe aux opérations du concours interne de sergent ». En affirmant cela dans son considérant, le cour administrative d’appel invalidait la position défensive du SDIS. Sa requête en appel a donc été rejeté.

                Quoiqu’il en soit, retenons que, pour la jurisprudence actuelle, la prise de parole public d’un membre de jury peut porter atteinte à son impartialité et le fait d’être syndicaliste ne le dispense en rien de son devoir de neutralité.

(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/09/2022, 20BX00368, Inédit au recueil Lebon)

  

Installations classées pour l’environnement (ICPE)

  

  • Le dernier exploitant d'un site d’« installation classée pour l’environnement » (ICPE) n'est pas obligé de procéder à des dépollutions supplémentaires même si le site est prévu pour une réaffectation.

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                La Cour vient préciser l’application de l’article et R. 512-39-4 et R. 512-66-2 du code de l’environnement disposant qu’en « cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage ».

                En optant pour une approche restrictive de la notion de « modification ultérieure », la Cour limite les obligations de l’exploitant de l’ICPE. Ces obligations ne s’étendent pas au-delà du moment où, dans le cas d’espèce, un permis de construire est délivré à l’exploitant. Si l’exploitant, désormais propriétaire d’un site dépollué, revend ensuite le site à une autre société ayant un projet immobilier ou commercial nécessitant une dépollution plus poussée, l’exploitant original ne pourra pas être contraint de payer ces mesures de dépollution supplémentaires.

                Pour un commentaire plus détaillé, voir le site de Me Arnaud Gossement.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 juin 2022, 21-17.502, Publié au bulletin)

  

  

STATUT

  

  

Congés

Mise en disponibilité

  

  • Les conditions de réintégration d’un fonctionnaire territorial à l’issue d’une mise en disponibilité.

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Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat vient rappeler qu’au titre de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi abrogée par l’ordonnance du 24 novembre 2021 et désormais remplacée par les articles L 514-1 à L 514-8 du Code général de la fonction publique (CGFP)) ainsi que de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 et de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (également repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du CGFP), le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles d’une durée inférieure à trois ans, a le droit d’être réintégré à condition qu’un emploi correspondant à son grade soit vacant.

Dans le cadre d’une réintégration, la collectivité, rappelle le Conseil d’Etat, a l’obligation de proposer des offres « fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération ». Elle ne peut pas, par ailleurs, subordonner le recrutement à la « réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité ».

Enfin, l’acceptation de l’offre par l’agent réintégré ne signifie pour autant que son acceptation était légale. La juridiction de première instance avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les postes proposés à la requérante correspondaient à son grade. Le Tribunal administratif de Poitiers s’était en effet contenté de constater que la requérante « n’avait pas été contrainte » d’accepter le poste, démarche qui, selon le CE, était insuffisante.

En conclusion, pour le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel et a condamné la collectivité territoriale à verser 3 000 euros à la plaignante à titre de remboursement des frais irrépétibles.

(Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07/07/2022, 449178)

  

Droits et libertés

Manifestions

  

  • Absence de fondement juridique pour sanctionner la participation à une manifestation non déclarée.

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Le code pénal (CP) (art. R 610-5 et R 644-4) et le code de la sécurité intérieure (CSI) (art. L 211-4) constituent ensemble un dispositif législatif permettant de sanctionner l’organisation d’une manifestation non déclarée ainsi que la participation à une manifestation interdite. Cependant, un flou demeurait concernant la simple participation à une manifestation non déclarée. Dans le contexte des graves troubles sociaux de 2018-2019 puis du confinement du printemps 2020, la question avec d’autant plus d’intensité que les manifestations sont désormais bien plus spontanées que celles auxquelles étaient historiquement habituées les forces de l’ordre.

En l’espèce, la manifestation ne concernait pas un syndicat habitué à battre le pavé mais un groupe de huit choristes qui, le 23 mai 2020, dans le centre-ville de Metz, avait décidé de donner de la voix contre les mesures de confinements et de distanciation sociale. Plus encore, d’après le site de l’association « chorale révolutionnaire », organisatrice de l’évènement, la manifestation visait à contester la politique sanitaire gouvernementale. Le contexte est en effet à rappeler : alors qu’une partie du pays entamait la « phase 1 » du « déconfinement » depuis le 11 mai, la région Grand Est, plus touchée que d’autres, était encore soumise à un régime strict. Suivant l’article 6 du décret 2020-645 du 11 mai 2020 et l’article 3 du décret 2020-663 du 31 mai 2020 « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire », toute manifestation de plus de dix personnes était proscrite – hors, les choristes revendiquèrent eux-mêmes dix-neuf participants. Au surplus, la veille, le 22 mai, la préfecture de Moselle avait pris un arrêté (CAB/DS/SSI/PSI-82) « portant interdiction de la tenue de cortèges, défilés, rassemblements et manifestations non déclarées » notamment dans la commune de Metz. Un arrêté explicitement motivé par les débordements qu’avait subi la ville en octobre et novembre 2019 lors de manifestations « gilets jaunes » mais qui, à aucun moment, n’est fondé sur le fameux article L 211-4 du CSI.

Supposant que leur manifestation ne serait pas autorisée vu le contexte d’état d’urgence sanitaire, les organisateurs décidèrent de ne pas la déclarer et de la tenir malgré tout. La négligence de leur part n’est pas sans conséquence : l’article R 644-4, crée par l’article 1er du décret 2019-208 du 20 mars 2019, permet de sanctionner des contrevenants participant à une manifestation « […] interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité […] ». Or, et c’est la principale lacune de cet article R 644-4, sans déclaration en préfecture, pas d’interdiction par arrêté préfectoral sur fondement de l’article L 211-4 du CSI (lequel prévoit que « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ») et pas de fondement légal pour verbaliser au nom de l’article R 644-4 du CP. Néanmoins, les participants incriminés furent aussitôt verbalisés par les forces de l’ordre pour avoir participé à cette manifestation non déclarée. Poursuivis devant le Tribunal de police de Metz, les contrevenants furent condamnés le 6 avril 2021 à des amendes d’un montant variable, allant de 135 à 11 euros. Le juge de première instance s’est ici appuyé uniquement sur l’article R 610-5 du CP réprimant la violation des décrets de police. En dépit de leur faible condamnation (insuffisante pour faire appel), les huit manifestants se pourvurent directement en cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2022 s’inscrit donc dans la récente jurisprudence visant à préciser le cadre juridique de la répression de la participation à des manifestations. Critiqué dès son adoption, le décret de mars 2019 avait d’abord fait l’objet d’un arrêt du Conseil d’Etat (CE Ordonnance du 29 mars 2019 n°429028), lequel avait alors jugé que « le décret contesté ne portait pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Ensuite, dans un arrêt de rejet en date du 16 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n°20-85-603) avait déjà été confrontée à une situation semblable : se posait la question de savoir si l’article R 644-4 du CP était applicable pour une manifestation non déclarée mais tout de même interdite. Suppléant aux lacunes de ce nouvel article du CP, la Cour avait jugé que « l'autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu'elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l'objet d'une telle déclaration ».

La situation commençait alors à se clarifier. Seul restait l’hypothèse d’une manifestation non déclarée, pas interdite et, bien sûr, n’ayant pas causé de trouble manifeste à l’ordre public. Une manifestation spontanée, un rassemblement inopiné mais pacifique dont les autorités n’auraient pas été averties. Le seul fait d’y participer était-il passible d’une contravention ? Le Tribunal de Metz nous apporte déjà une réponse : il n’a pas fondé son verdict sur l’article R 644-4 du CP, le jugeant inapplicable à l’espèce. Autrement dit, la simple participation à une manifestation non déclarée et pas interdite n’entre pas dans le cadre de l’article R 644-4 du CP. Ainsi, en ne fondant pas son verdict sur cet article R.644-4 du CP et en condamnant malgré tout la prévenue à une amende de quatrième classe pour participation à une manifestation non déclarée, le tribunal de police de Metz a méconnu le droit et violé le principe de légalité des délits et des peines (art. 111-3 du CP). La Cour de cassation conclut ainsi que « […] ni l'article R. 610-5 du code pénal, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée […] ». L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de police de Metz, autrement constitué, pour un nouveau jugement.

Sur son site, Me Gabriel Lassort, avocat pénaliste au barreau de Bordeaux, soulignait en mars 2020 que, dans l’ordonnance du Conseil d’Etat du 29 mars 2019, était clairement rappelée la nécessité de démontrer le caractère intentionnel de la contravention : le contrevenant doit avoir conscience qu’il viole la loi. L’arrêt du 8 juin 2022 s’inscrit dans cette logique : puisqu’il y a un doute sur l’intention des contrevenants, l’article R 610-5 du CP n’est pas applicable. Malgré ce verdict éclairant, une interrogation demeure : n’est-ce pas là une trahison à l’égard de l’esprit qui a commandé le décret de mars 2019 ? Rappelons-le : l’objectif du décret de mars 2019 était de donner à l’autorité judiciaire un arsenal juridique suffisant pour sanctionner les simples participants à une manifestation non déclarée. Face à des mouvements sociaux acéphales, sans organisateurs ni hiérarchie, le pouvoir politique craignait d’être démuni et dépassé. Faute de pouvoir condamner un ou des responsables clairement identifiés, le choix fut fait de condamner les simples participants, quitte à châtier des « suiveurs » n’ayant pas vraiment conscience de commettre une infraction. L’arrêt du 8 juin 2022 vient ainsi battre en brèche cette nouvelle approche de la répression pénale et pose de sérieuses questions sur le futur du maintien de l’ordre.

(Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2022, 21-82.454, Inédit)

  

 

 

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Suite à la pétition du collectif « Un jour, un chasseur » qui a recueilli plus de 120 000 signatures en novembre 2021, le Sénat a créé une mission de contrôle commune aux commissions des affaires économiques et des lois. Après avoir rencontré plus de 170 personnes pendant près de 48 heures d'auditions, majoritairement diffusées sur internet, et cinq déplacements sur le terrain pour étudier toutes les demandes de la pétition, la mission salue la forte baisse des accidents depuis 20 ans. Elle formule toutefois 30 propositions pour progresser encore et répondre aux attentes des non chasseurs et des chasseurs, car la sécurité est un enjeu pour l'avenir de la chasse.

                    
 
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[Si vous souhaitez consulter cet article dans son intégralité, vous pouvez adresser la demande à l'équipe de la veille ou celle du CRD]

                   
 
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Questions/Réponses

Permettre à des agents de collectivité à temps partiel d'être recrutés comme sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel
Question orale n° 0083S de M. Patrice Joly (Nièvre - SER) publiée dans le JO Sénat du 28/07/2022

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les différences de traitement, par rapport à d'autres agents publics territoriaux, entre les sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel pour l'exercice d'une autre profession d'agent territorial au sein d'une collectivité.
À l'heure actuelle, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emploi de sapeurs-pompiers professionnels non-officiers de catégorie C, au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique aux spécificités statutaires et fonctionnelles telles qu'il n'existe pas de cadre d'emploi (ou de corps d'accueil) homologue, ce qui présente un lourd inconvénient pour ces fonctionnaires lorsqu'ils exercent à temps ,partiel et qu'ils aspirent à travailler dans une collectivité.
Or, les territoires ruraux doivent faire face depuis plusieurs années à une baisse de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires alors que se développe de manière nette l'activité de secours aux personnes (en lien avec la désertification médicale) et qu'il faut répondre aux urgences, au covid-19, aux feux, aux carences d'ambulances, etc.
Une des solutions pourrait consister à permettre à des agents de collectivité à temps partiel d'être recrutés à temps partiel par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) comme sapeurs-pompiers professionnels et, le cas échéant, inversement.
C'est pourquoi il lui demande dans quelles conditions une telle solution pourrait être envisagée et mise en œuvre.

Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 03/08/2022

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Joly, auteur de la question n° 083, adressée à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

M. Patrice Joly. Madame la ministre, avec le réchauffement climatique, le risque d'incendie devrait malheureusement s'intensifier et s'étendre à l'ensemble du territoire national à l'avenir. C'est particulièrement vrai dans le département de la Nièvre, qui comporte de nombreux espaces forestiers, notamment dans le Morvan, dont la surface est couverte à 48 % par la forêt.

De plus, les sapeurs-pompiers – qu'ils soient volontaires ou professionnels – sont largement sollicités pour combler les insuffisances de la prise en charge sanitaire, qui s'expliquent par le manque de professionnels de santé et conduit les établissements hospitaliers à se retrouver en grande difficulté.

Aujourd'hui, le nombre de sapeurs-pompiers professionnels est en hausse et celui des sapeurs-pompiers volontaires est à peu près stable. On observe toutefois une baisse de la disponibilité de ces derniers. Afin de satisfaire les besoins, il convient de trouver des solutions renforçant la capacité opérationnelle des services d'incendie et de secours (SDIS) sur l'ensemble du territoire. L'une d'entre elles consisterait à autoriser les agents des collectivités locales qui le souhaitent à exercer leur activité à temps partiel pour s'engager en tant que sapeurs-pompiers professionnels. Ils auraient alors deux employeurs : leur collectivité et le SDIS. Cela renforcerait le maillage territorial des sapeurs-pompiers disponibles. En dehors de leur activité au sein du SDIS, ces personnes seraient susceptibles de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires.

D'après les échanges que j'ai eus avec eux, cette proposition pourrait recevoir l'aval des sapeurs-pompiers et des élus locaux, qui se préoccupent fortement de trouver la réponse adéquate aux besoins qu'il s'agisse de la lutte contre les incendies ou du secours aux personnes. Madame la ministre, seriez-vous favorable à la création d'un régime juridique favorisant une activité partagée entre les métiers de sapeur-pompier professionnel et d'agent de collectivité ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Caroline Cayeux, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales. Monsieur le sénateur Joly, votre question m'offre l'occasion de rendre de nouveau hommage au courage et au professionnalisme de nos soldats du feu, alors que cet été 2022 est particulièrement éprouvant sur le front des incendies. Je me suis déplacée à deux reprises sur le terrain.

De ce point de vue, il est essentiel que les SDIS disposent des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de plus en plus complexes et nombreuses, et bien souvent extrêmement périlleuses. Le Gouvernement y est attentif, en lien avec les départements et les communes.

Comme vous le savez, un agent public doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut pas exercer, à titre professionnel, une activité lucrative. Le cumul simultané de deux emplois publics permanents à temps complet est, en principe, interdit.

Un fonctionnaire peut toutefois occuper plusieurs emplois publics permanents à temps non complet, dès lors que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle d'un emploi à temps complet. Il est également possible pour un agent de cumuler un emploi permanent à temps non complet avec un emploi permanent à temps complet, en respectant toujours cette limite de 15 %.

Je rappelle cependant qu'un emploi à temps non complet n'est pas un emploi à temps partiel, dont la durée du temps de travail est réduite à la demande de l'agent, pour une période limitée qui peut être renouvelée. Cette demande ne peut être acceptée que sous réserve des nécessités de service.

Or, compte tenu des exigences et des sujétions associées à l'emploi de pompier professionnel, l'exercice d'un temps partiel ou d'un temps non complet ne paraît pas approprié aux nécessités des SDIS, ne serait-ce qu'au regard des contraintes de gestion de l'urgence, inhérentes à ce type de mission et de formation en continu.

Mme la présidente. Veuillez conclure, madame la ministre déléguée.

Mme Caroline Cayeux, ministre déléguée. Certes, mais je n'ai pas terminé, madame la présidente.

Mme la présidente. Oui, mais vous avez épuisé votre temps de parole, madame la ministre déléguée.

Mme Caroline Cayeux, ministre déléguée. Avec l'adoption de la loi Matras du 25 novembre 2021, le volontariat et l'engagement citoyen sont encouragés : ces dispositions paraissent plus adaptées pour satisfaire la viabilité du fonctionnement des SDIS et, plus globalement, de notre dispositif de prévention et de secours.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Joly, pour la réplique.

M. Patrice Joly. Il faut essayer de sortir des cadres habituels pour renforcer ce maillage territorial. Il convient d'examiner la solution consistant à ce qu'un agent partage son temps entre une collectivité et le SDIS dans les territoires peu denses. J'entends bien que certaines catégories ne seraient pas satisfaites de cette décision. Pourtant, il me semble urgent de trouver une solution pour empêcher l'émergence de déserts de sécurité civile, comme il existe déjà des déserts sanitaires.

Madame la ministre, je vous demande de saisir ce problème à bras-le-corps.

 
AMS
AT
Fabien Gallinella

ENSOSP

Alexia Touache - Doctorante en droit public
email : alexia.touache@ensosp.fr
Tel :
 

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