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La veille de l'ENSOSP (n°2022-21)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

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Chères abonnées, chers abonnés, 

 

Une actualité réglementaire relativement restreinte dans le contexte de constitution du nouveau gouvernement.

 

Néanmoins, l’ensemble des décrets relatifs aux attributions des différents ministres a été publié.

 

La Gazette des communes vous propose également un article permettant d'aborder la place et le rôle des cadres de santé SPP.

  

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

 

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Environnement/
Décret n° 2022-832 du 1 juin 2022
 

La chronique de l'expert par Edouard DESMATS, CERISC

Actualité jurisprudentielle

DISCIPLINE

Sanction

Dans cette décision de la Cour de cassation, le juge judiciaire se prononce après avoir été saisi par un salarié estimant avoir été victime d’une rupture de contrat abusive. L’homme avait été engagé en qualité d’animateur entre septembre 2000 et décembre 2017 par de multiple CDD par une société de production télévisuelle. Il conteste la qualification de rupture de son contrat pour faute grave et sollicite la requalification de ses contrats en CDI.

Après avoir été débouté devant la juridiction prud’homale et devant la cour d’appel, il forme un pourvoi en cassation en estimant qu’a été violé en appel, l’article L.1121-1 du code du travail et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant la liberté d’expression du salarié.

En l’espèce, le juge judiciaire est amené à apprécier « la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. ». En premier lieu, la Cour constate qu’il existait une clause particulière dans le contrat de travail par laquelle l’animateur indiquait respecter la charte des antennes de France télévision. Or, cette dernière indique refuser « toute complaisance à l'égard des propos risquant d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris, notamment pour des motifs fondés sur le sexe » ; mais encore « toute valorisation de la violence et plus particulièrement des formes perverses qu'elle peut prendre telles que le sexisme et l'atteinte à la dignité humaine. ».

Or, l’animateur a pu faire, sur un plateau télé, une blague mettant en scène une femme battue. Or, l’affaire se déroulait dans le contexte particulier de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. En sus, l’animateur a pu se vanter du retentissement médiatique qu’avait produit cette blague au cours d’une conversation privée avec ses collègues. Il a encore eu une attitude déplacée à l’égard d’une candidate participant à une émission qu’il animait. 
De plus, son employeur avait été menacé par France télévision qui exigeait le remplacement de l’animateur.

Le juge va retenir que le « le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l’employeur » justifiait le renvoi de l’animateur.

(Chambre sociale de la Cour de Cassation, 20 avril 2022, n°20-10.852)

 

Tout comme les sapeurs-pompiers, les agents hospitaliers sont soumis à une obligation de vaccination contre la Covid-19. Dans le cadre de cette obligation, un agent hospitalier, infirmier, a été suspendu de ses fonction par le centre hospitalier (CH) qui l’employait alors même qu’il était en arrêt maladie.

Or, le Conseil d’État va s’appuyer sur le statut de la fonction publique hospitalière et sur la loi relative à la vaccination des personnels médicaux, permettant leur suspension en cas de non vaccination, que le directeur du CH était légalement fondé à prendre cette mesure mais que cette dernière ne pouvait entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle le congé prenait fin. Cette suspension de l’exécution de la décision du directeur du CH est clairement guidée par le sens de la loi. En effet, le Conseil d’État constate que l’argument du CH selon lequel « le retour de l'intéressée est de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées » est inopérant tant que l’agent n’est pas effectivement revenu à son poste. En sus, la décision est mise en balance avec ses conséquences que sont la privation de traitement (salaire du fonctionnaire).

Cette décision reste néanmoins une décision en référé, c'est à dire que l’affaire en question à vocation à être jugée à titre définitif ultérieurement. Néanmoins, elle est le reflet de la décision finale qui s’interrogera ensuite quand à la légitimité de cette décision annulée à titre préventif.

(CE, 5ème et 6ème ch. réunies, 11 mai 2022, Centre hospitalier de l’agglomération montargoise, n°459011)

STATUT

Cumul d'emploi

La Cour administrative d’appel de Nancy est amenée à se prononcer sur une décision d’un SDIS interdisant à un de ses SPP d’exercer une activité accessoire d’expert judiciaire auprès d’une juridiction après que ce dernier l’ait informé du renouvellement de ses fonctions. Après contestation de l’agent, le SDIS a réitéré son refus d’autoriser le requérant à cumuler une seconde fonction. Ce dernier a donc saisi les juridictions. Débouté en première instance, il a fait appel devant la Cour administrative d’appel.

Pour apprécier la légalité de la décision du SDIS, le juge administratif va se fonder sur le statut général de la fonction publique de 1983 mais également sur le décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires. Si la loi de 1983 pose un principe d’interdiction des activités accessoires du fonctionnaire, le décret de 2007 prévoit une exception, permettant un cumul d’activité conditionné :

  • À la condition de bon fonctionnement du service ;
  • À l’indépendance et à la neutralité du service

L’ensemble des activités autorisées sont contenues au second article du décret, autorisant notamment les activités d’expertise et de consultation sous condition. Le décret pose en sus une procédure stricte pour l’agent qui souhaite accéder au cumul d’activités : l’agent doit adresser à l’autorité dont il relève une demande écrite contenant diverses informations. Cette dernière doit lui notifier sa décision dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse, l’autorité est présumer accepter la demande.

Dans le cas d’espèce, si le requérant a bien informé sa hiérarchie de sa nomination, il n’a jamais expressément sollicité une demande d’autorisation de cumul d’activité auprès du SDIS dont il dépend. Notamment, il n’a pas indiqué l’ensemble des informations légalement prévues.
En sus, la Cour rappel que « L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité accessoire dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie ». En la matière, l’employeur public à clairement la main mise sur les activités accessoires de ses agents.

Pour une analyse critique de cette facette du droit de la fonction publique, l’article du cabinet d’André ICARD sur les activités accessoires que peuvent exercer les fonctionnaires permet de comprendre le droit en la matière. 

(Cour administrative d’appel de Nancy, 4ème ch., 18 mai 2022, n°19NC00847)

LEGALITE ADMINISTRATIVE

Acte administratif

Dans cet avis sollicité par le Tribunal administratif de Nantes, le Conseil d’État vient rappeler les pouvoirs dont dispose le préfet à l’égard des actes d’une association syndicale autorisée (ASA). En premier lieu, elle distingue les actes listés à l’article 40 du décret n°2006-504 du 3 mai 2066 de tous les autres. En effet, l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 vient les soumettre à un régime spécial.

Ces actes sont ceux soumis à transmission au préfet. À l’exception des délibérations ayant trait à la modification des statuts ou à la dissolution de l’ASA, le préfet dispose d’un pouvoir de modification des actes lui étant transmis. Mais la modification répond à une procédure stricte, comme le rappelle le Conseil d’État.

Lorsque ces actes lui sont transmis, le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour en demander la modification à l’ASA. Ce délai peut être réduit à 10, voir à 8 jours dans certains cas. Lorsqu’elle reçoit cette demande de modification, l’ASA dispose alors d’un délai de 30 jours pour indiquer au préfet qu’elle ne souhaite pas procéder à la modification demandée. Lorsqu’il est informé du refus de modification, le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour exercer son pouvoir de modification d’office. En cas d’inutilisation de ce pouvoir dans le délai de deux mois, le préfet est réputé avoir renoncé à sa demande de modification.

Eu égard à l’important pouvoir du préfet sur les actes des ASA, le juge administratif considère qu’il est incompétent pour connaitre des demandes en annulation de ces actes portés devant lui par le préfet. En revanche, le recours administratif est envisageable pour les autres actes des ASA.

(Conseil d’Etat, 3ème et 8ème ch. réunies, 19 avril 2022, n°461061)

 

Le Conseil d’État a été saisi en cassation quant à la légalité d’une autorisation préfectorale d’exploitation d’un parc éolien situé au sein d’un parc naturel. Les divers requérants, associations de protection de la nature et personnes physiques, estiment que l’autorisation ne serait pas conforme à la charte du parc naturel.

La question posée est en faite celle de l’articulation entre documents d’urbanisme et environnementaux. Dans un arrêt de 2014, le Conseil avait déjà dégagé une obligation de cohérence entre les documents d’urbanisme et le schéma départemental des carrières (CE, 25 juin 2014, Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction, n°366007).

En l’espèce, le Conseil d’État va rappeler que la politique de protection de l’environnement contenue dans la charte du parc est mise en œuvre par « L’État et les collectivités » (Article L.333-1 du code de l’environnement). Si la Cour affirme clairement que les dispositions d’une charte sont trop générales pour imposer par elle-même des obligations aux tiers, notamment vis-à-vis des autorisations d’urbanisme ; les collectivités (et l’État) doivent tout de même les mettre en œuvre. Pour se faire, elles sont invitées à traduire les dispositions de la charte dans leurs documents d’urbanisme en termes précis et clairs.

Pour l’espèce, la Cour va confirmer l’annulation de l’autorisation d’exploitation en ce sens qu’elle est contraire à la charte du parc naturel au sein duquel se trouve le parc éolien. En fait, c’est d’avantage les documents d’urbanisme qui fondent la décision préfectorale qui sont remis en cause, eu égard à leur non-conformité avec la charte du parc naturel.

(CE, 21 avril 2022, Association pour le développement durable de l’ouest ornais et de ses environs et autres c/ Préfet de la Manche et société Vents d’Oc centrale d’énergie renouvelable 16, n°442953)

RESPONSABILITE

Responsabilité pénale

Depuis 1955 et le premier congrès des Nations Unies, le traitement des détenus est normé et encadré par le droit international. Récemment, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a été saisie par la Cour de cassation arménienne d’une question sur l’applicabilité de la prescription au regard du droit international.

En l’espèce, la juridiction arménienne a été saisie par un requérant soumis en 2004 à des actes de torture (reconnus par la Cour). Si les autorités ont effectivement été sanctionnées en 2012, une seconde procédure a été engagée, directement contre les policiers impliqués. Or, si le tribunal admettait leur implication, il les a exonérés de leur responsabilité, le délai de prescription de dix ans ayant expiré en 2014. La Cour de cassation se demande donc si il était possible d’écarter les règles de prescription pour les cas de torture.

Rappelant la valeur particulière de l’interdiction de la torture, qui prit force obligatoire très tôt, la Cour va admettre son inscription au Jus Cogens, c'est-à-dire comme un droit commun immuable au niveau international. En matière de prescription, la Cour Européenne des Droits de l'Homme va rappeler en premier lieu l’intérêt des règles de prescription et leurs fondements en droit arménien. En somme, le droit arménien prévoit un délai de prescription pénale de droit commun de 10 ans, assorti d’exceptions. Elle rappelle également que sa jurisprudence l’a déjà conduite à admettre la possibilité d’un allongement du délai de prescription.

Mais pour l’espèce, la Cour rappelle que l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit l’impossibilité de poursuivre une infraction qui n’existait pas en droit au jour de sa commission, exclut l’engagement de nouvelles poursuites à l’égard d’une infraction définitivement prescrite. Néanmoins, elle rappelle que la juridiction peut s’appuyer sur d’autres dispositions du droit international pour fonder l’imprescriptibilité de certaines infractions comme la torture.

(Cour Européenne des Droits de l'Homme, 26 avril 2022, n°P16-2021-001)

Responsabilité administrative

Le Conseil d’État propose un avis pédagogique concernant le délai de prescription relatif au préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante. Le Conseil d’État a donc été saisi par le tribunal administratif de Toulon d’une question préjudicielle.

En premier lieu, la loi du 31 décembre 1968 pose un principe selon lequel les créances de l’État doivent être payées dans un délai de quatre ans courant au premier jour de l’année suivant l’acquisition des droits. Elle précise encore les cas d’interruption de ce délai. Le Conseil rappel encore les conditions relatives à l’obtention de l’allocation de cessation anticipée d’activité. En sus, il rappelle l’obligation pour les autorités publiques « chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact ».

Concernant le cas d’espèce, il est question d’un établissement ayant fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à indemnisation. La créance naissant à la date à laquelle l’entièreté des préjudices sont révélés, la date à prendre en compte est donc la date « la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé ». Le délai de 4 ans débute donc à la publication du dernier arrêté déclarant ouvrant droit à indemnisation pour une période à laquelle le demandeur a travaillé dans l’établissement.

Concernant les conditions d’interruption de ce délai, le Conseil d’État n’en retient qu’un seul : « lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile » ou dans le cadre d’une instruction pénale. En revanche, il exclut les plaintes pénales non instruites par un juge, l’engagement de l’action publique, l’exercice des voies de recours contre les décisions de première instance, les recours formés à l’encontre de l’État par des tiers ou les actions en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur devant le juge judiciaire.

(CE, 19 avril 2022, n°457560)

 

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Dans un rapport publié le 17 mai dernier, la Cour des Comptes (CC) assure un retour sur le suivi de ses recommandations et de celles des Cour régionales et territoriales des comptes (CRTC). Comme le rappel le président de la CC, Pierre MOSCOVICI, ce rapport permet de réaliser l'objectif posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen permettant à la société de demander des comptes à l'Administration. Conformément au projet de réforme JF 2025, les 24 juridictions estiment que près de 75% de leurs recommandations sont suivies d'effets, complets ou partiels. Elle note néanmoins une tendance à la baisse : si 19% des recommandations de la Cour n'étaient pas suivies d'effet en 2018, c'est aujourd'hui 28% de ces recommandations qui ne sont pas appliquées par l'établissement contrôlé.

Ce rapport est marqué par une exemplification presque exhaustive permettant de comprendre les logiques et les mécanismes de contrôle de la CC. La place des CRTC est également détaillée, permettant d’appréhender tant leur contrôle que l'évolution du suivi de leurs recommandations.

                
 

Questions/Réponses

Suivi médical des agents des collectivités territoriales

 

Question écrite n° 25228 de M. Mathieu Darnaud (Ardèche - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 04/11/2021

 

M. Mathieu Darnaud attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la continuité du suivi médical des agents des collectivités territoriales, affectée par les difficultés de recrutement de médecins du travail.
Il rappelle que la médecine préventive de la fonction publique territoriale est régie par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, disposant que les collectivités territoriales et leurs établissements ont l'obligation de créer un service de médecine préventive ; soit en créant le leur, soit en adhérant à un service de santé au travail interentreprises, à un service commun, ou à celui mis en place par le centre de gestion.
Les agents concernés bénéficient d'un examen médical au minimum tous les deux ans. Ceux d'entre eux qui sont exposés à des risques professionnels bénéficient d'une visite médicale annuelle ou à la demande du médecin du service de médecine préventive.
Or, de nombreux centres de gestion et collectivités territoriales sont confrontés à la pénurie de médecins du travail, avec pour conséquence l'incapacité d'assurer, à terme, le suivi médical des agents.
Ainsi, dans le département de l'Ardèche, de nombreuses collectivités se trouvent dans une situation délicate à la suite de la résiliation de la convention de mise à disposition du service de médecine professionnelle du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département voisin de la Drôme (le CGD 26). En effet, au regard des difficultés de fonctionnement liées au recrutement de médecins, le CGD 26 a mis fin à toutes les conventions partenariales extra-départementales.
De son côté, le CGD 07 a lancé plusieurs appels à candidatures infructueux, en conséquence de quoi de nombreuses collectivités seront dans l'impossibilité d'assurer le suivi médical de leurs agents à partir du mois de janvier 2022. Quant aux services ou associations interentreprises, le nombre de salariés actuellement pris en charge les empêche de nouer tout nouveau partenariat.
Il souhaite donc connaître les initiatives que le Gouvernement entend prendre afin de répondre aux attentes des collectivités territoriales devant impérativement assurer le suivi médical de leurs agents.

Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques

 

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 28/04/2022

 

En vertu de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive, dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.  Afin d'améliorer la couverture médicale des agents territoriaux et contribuer au rapprochement avec les dispositions prévues par le code du travail dans le secteur privé, le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985  permet de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés les services de médecine préventive dans un contexte de difficultés de recrutement de médecins du travail en instaurant la possibilité d'une mutualisation des services de médecine préventive entre les trois fonctions publiques, en complément des mutualisations déjà existantes, en favorisant le développement d'équipes pluridisciplinaires tout en consacrant un rôle d'animation et de coordination du médecin du service de médecine préventive pour permettre de libérer du temps médical, et en permettant le recours à la télémédecine. Par ailleurs, ce décret complète les compétences du médecin du travail en matière de signalement des risques pour la santé des agents. Enfin, il fixe les conditions dans lesquelles se déroulent les visites d'information et de prévention : tout en préservant la périodicité de deux ans, il ouvre la possibilité pour les infirmiers de réaliser cet examen dans le respect d'un protocole formalisé.

 
Retraite dans la fonction publique et âge limite de départ

 

Question écrite n° 24559 de M. Jean Pierre Vogel (Sarthe - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 30/09/2021

 

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le cas des agents de la fonction publique territoriale à temps non complet et donc affiliés au régime général de la sécurité sociale et à la caisse de retraite complémentaire (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publique - IRCANTEC) qui souhaitent poursuivre leur activité au-delà de l'âge limite (entre 65 et 67 ans sauf dispositions particulières) au sein de leur collectivité.
Ainsi, il lui demande si le fonctionnaire peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi ou si l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraine de plein droit la rupture du contrat avec la collectivité.
Si cela est possible au-delà de la limite d'âge, il souhaiterait avoir connaissance des modalités de mise en œuvre (contrat, durée etc.). Dans la négative, il aimerait savoir si l'agent public radié des cadres à sa limite d'âge peut poursuivre une activité professionnelle au sein de sa collectivité dans le cadre d'un contrat de droit privé ou dans le cadre d'une prestation de service.

 

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 28/04/2022

 

Seuls les fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures sont affiliés au régime général de sécurité sociale (caisse nationale d'assurance vieillesse pour le régime de base et institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, à titre complémentaire). Les règles relatives à la limite d'âge des fonctionnaires territoriaux ne sont pas distinctes selon leur régime d'affiliation à la retraite. En cas de reprise d'une activité professionnelle à la retraite, si le futur employeur est un employeur public, le fonctionnaire retraité ne doit pas avoir atteint la limite d'âge qui lui est applicable. En effet, en vertu de l'article L.556-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. D'après la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 8 novembre 2000, n° 209322), l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet affiliés au régime général qui souhaitent exercer dans le secteur public une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires fixée, en application de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réformes des retraites, à soixante-sept ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955, sauf dispositions spécifiques prévues dans les statuts particuliers.   Si des dispositions dérogatoires à la limite d'âge existent (recul de la limite d'âge au titre des charges familiales, prolongation d'activité en cas de carrières incomplètes, maintien temporaire en fonctions dans l'intérêt du service…), en tout état de cause, un fonctionnaire à temps non complet radié des cadres à sa limite d'âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel, y compris dans le cadre d'un contrat de droit privé dans la fonction publique. Les règles relatives à la limite d'âge ne sont en revanche pas opposables aux vacataires, autrement dit aux personnes accomplissant, pour le compte et à la demande d'un employeur public, une mission ponctuelle en l'absence de lien de subordination juridique (article 6-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public). Par conséquent, le fonctionnaire territorial à temps non complet radié des cadres à sa limite d'âge ne pourra poursuivre une activité professionnelle au sein de sa collectivité qu'en qualité de vacataire.

 
Devenir des congés non soldés pour les agents en situation d'autorisation spéciale d'absence

 

Question écrite n° 23172 de M. Michel Dagbert (Pas-de-Calais - SER) publiée dans le JO Sénat du 03/06/2021

 

M. Michel Dagbert attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le devenir des congés non soldés pour les agents en situation d'autorisation spéciale d'absence (ASA) en raison d'une vulnérabilité face à la covid-19.
En effet, ces agents cumulent aujourd'hui un nombre de jours de congés non soldés important.
Or, ces derniers n'étant pas considérés en situation d'absence pour maladie, la règle prévoyant la possibilité de report sur 15 mois de congés dans la limite de 4 semaines ne leur est a priori par applicable.
Les collectivités se trouvent donc confrontées à une difficulté quant à la gestion de ces congés.
Elles souhaitaient donc savoir s'ils peuvent être reportés, si les agents peuvent intégralement en bénéficier à leur retour ou s'ils doivent être considérés comme perdus.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui fournir des précisions sur ces interrogations.

 

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 28/04/2022

 

Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs territoriaux ont été invités à placer, à titre dérogatoire, en autorisation spéciale d'absence (ASA) leurs agents vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 dès lors que leurs missions ne pouvaient être exercées en télétravail ou que la mise en place de mesures de protection renforcée n'était pas possible. La période pendant laquelle les agents concernés sont placés en ASA est assimilée à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congé annuel. En revanche, le temps d'absence occasionné par cette ASA ne génère pas de jours de réduction du temps de travail. Contrairement aux agents testés positifs et placés en congé de maladie, les ASA des agents vulnérables ne peuvent pas être assimilées à des périodes de maladie. En conséquence, ces agents ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de report des congés annuels non pris pour cause de maladie, ni de l'indemnité financière pouvant être accordée aux agents n'ayant pas pu prendre leurs congés en raison d'absences pour maladie, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment, arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009) et la jurisprudence administrative (notamment, Conseil d'État du 26 avril 2017, n° 406009 et 14 juin 2017, n° 391131 ; Conseil d'État, 8 janvier 2016, n° 385818). En outre, aucun dispositif spécifique de report des jours de congés n'a été institué dans la fonction publique territoriale. En effet, le placement en ASA permet la pose des congés annuels sans que l'octroi de ces congés ne soit subordonné à la reprise effective du service par l'intéressé. Les règles de droit commun relatives aux modalités de gestion des congés sont donc applicables aux agents placés en ASA pour cause de vulnérabilité. Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.  ». L'autorité territoriale peut donc autoriser, à titre dérogatoire, le report des congés annuels des agents publics territoriaux vulnérables qui ont été placés en ASA pendant la crise sanitaire. Par ailleurs, dans l'hypothèse où ces agents ne pourraient pas poser la totalité de leurs congés, ils ont la possibilité, afin de ne pas perdre le bénéfice de leurs droits à congés, d'ouvrir et d'alimenter un compte-épargne temps dans les conditions de droit commun. En application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale, le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt et sans que le nombre total de jours inscrits sur le CET n'excède soixante. Dans ces circonstances, il est recommandé de porter à la connaissance des agents concernés leur solde de congés annuels à prendre avant la fin de l'année et de les informer qu'à défaut, ces jours non pris ne pourront être reportés sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Il importe également de leur rappeler les conditions réglementaires d'alimentation du CET.

 

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