Portail National des Ressources et des Savoirs

Hebdo Juridique

Recherche
Rechercher tous les mots
Rechercher la phrase exacte
Publié
Sur la plateforme
Par type de contenu
Affichage par page

Retour

La veille de l'ENSOSP (n°2022-14)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

 

Chères abonnées, chers abonnés,

 

Deux arrêtés intègrent "un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels" constituant "ainsi le socle minimal des dispositions applicables" aux ICPE.

Un accord collectif relatif au télétravail dans la fonction publique a été conclut ; ce texte "constitue le cadre dans lequel devra s'inscrire le dialogue sociale à tous les niveaux".

Pour finir, une note relative au pouvoir de contrôle des actes administratifs par le préfet, teinté d'une orientation laïque, vous attend sur le PNRS.

 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

----------

Vous souhaitez télécharger les anciens numéros ?

>CLIQUEZ-ICI<

.            

Vous souhaitez que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ou les autres lettres d'information du PNRS ?

>CLIQUEZ-ICI< 

.

Vous souhaitez écrire dans la veille juridique ? Envoyez vos propositions à cerisc@ensosp.fr

.

La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Naturels/
Rapport
 
Risques/Naturels/
Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Commande publique/
Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022
 
Instances /
Arrêté du 1 avril 2022
 

Plateforme Nationale Prévention

Arrêté du 29 mars 2022
 
Arrêté du 28 février 2022
 
Arrêté du 28 février 2022
 

La chronique de l'expert par Edouard DESMATS, CERISC

Actualité jurisprudentielle

.

.

COMMUNICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS

.

.

  • Les demandes abusives de documents administratifs peuvent être rejetées par l’Administration dès lors qu’elle constitue une charge de travail, pour elle-même, disproportionnée.

----------

A l’occasion de cet arrêt, le Conseil d’Etat revient sur le régime d’accès aux documents des communes. Pour les communes, c’est le Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui encadre le régime spécial d’accès aux documents administratifs, excluant le régime général prévu quant à lui par le code des relations entre le public et l’Administration (CRPA). Pourtant, le juge administratif va ouvertement s’inspirer du régime général pour construire les règles du régime spécial.

Concrètement, le juge va s’appuyer sur l’inviolabilité du secret professionnel consacrée pour la communication de document administratif par le CRPA afin de transposer cette même inviolabilité comme exception aux dispositions prévoyant la communication des documents des communes dans le CGCT.

En sus, le juge s’intéresse à la charge de travail qu’engendre la demande pour l’Administration. Pour se faire, il effectue un contrôle de proportionnalité, c’est-à-dire qu’il met en balance l’intérêt de la demande pour l’administré et plus généralement pour les citoyens avec la charge de travail que représente cette demande pour les agents de l’Administration. Ici, le demandeur avait sollicité la communication de 8 957 documents concernant les comptes d’une commune ainsi que leurs pièces justificatives : il apparait clairement que c’est excessif. Là encore, le juge va s’inspirer du régime de droit commun du CRPA qui prévoit la possibilité pour les collectivités de ne pas donner suite aux demandes abusives.

En conclusion, il convient de retenir qu’une collectivité peut refuser la demande de communication de documents légalement prévue dès lors que cette demande :

  • Viole le secret professionnel (secret de la vie privée, secret industriel et commercial, secret médical…) ;
  • Est disproportionnée entre son intérêt pour l’administré qui la sollicite et le travail qu’elle requiert pour l’Administration.

Il semble que le juge convienne qu’une simple disproportion aurait pu fonder le refus légal. En l’espèce, cela signifie que même si la demande ne violait aucun secret professionnel, l’Administration était légitime à la refuser en ce qu’elle était simplement disproportionnée.

(Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17/03/2022, 449620)

.

.

LEGALITE ADMINISTRATIVE

.

.

Acte administratif

.

  • Le Conseil d’Etat conforte le décret qui reconnait un droit de dérogation au préfet dès lors que cela intègre des motifs d’intérêt général.

----------

Par un décret du 8 avril 2020, le Président de la République a reconnu aux préfets un droit de dérogation dans des matières limitativement prévues (Art. 1) et selon des conditions strictes (Art. 2). Ce décret a été porté par plusieurs associations, notamment de défense de la nature, devant les juridictions administratives.

Ici, le Conseil d’Etat démonte point par point l’argumentaire avancé par les associations :

  • Sur le fondement selon lequel le code de l’environnement prévoit la participation du public pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, le Conseil rappelle que la charte de l’environnement vise les textes qui ont un effet direct et significatif sur l’environnement, ce qui n’est pas le cas de ce décret.
  • Sur le fondement selon lequel le code de la construction et de l’habitat prévoit la consultation préalable du Conseil national de l’habitat pour certaines modifications du droit afférent, le Conseil rappelle que le droit de dérogation ne touche pas ces domaines de modification.
  • Sur le fondement du défaut de contreseing des ministres chargés de l’environnement et de la consommation, le Conseil rappelle que le droit de dérogation accordé aux préfets n’est pas exercé sous la responsabilité des ministres concernés.
  • Sur le fondement tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe de non-régression, le Conseil rappelle que le droit « ne saurait légalement avoir pour effet de leur permettre de déroger à des normes réglementaires visant à garantir le respect de principes consacrés par la loi ».
  • Sur le fondement tiré de la possibilité de ces dispositions à conduire à des différences de traitement, le Conseil rappelle que la possibilité reconnue au préfet de déroger à des normes établies par l’Administration est encadrée par l’article 2 du décret, reprenant les conditions classiques des jurisprudences constitutionnelles[i] et administratives[ii].
  • Sur les fondements tirés de l’incompétence négative, la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que ces illégalités peuvent être écartées au regard de l’encadrement suffisant du pouvoir de dérogation.

En somme, cette décision manifeste surtout la volonté du juge de préserver le pouvoir de modulation au préfet qui se distinguerait d’un réel pouvoir de « faire le droit » librement. En principe, il peut prendre des actes réglementaires (c'est-à-dire arrêtés préfectoraux) qui sont soumis aux normes supérieures (hiérarchie des normes). Mais avec ce pouvoir de dérogation, il peut adapter la norme supérieure (notamment les lois) aux particularités présentes sur son territoire. Pour autant, cette dérogation n'est admise que si elle intervient dans l’intérêt général.

(Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21/03/2022, 440871, Publié au recueil Lebon)

.

.

RESPONSABILITE

.

.

Responsabilité pénale

.

Harcèlement moral

.

  • Les juges administratifs du fond n’ont pas retenu la qualification de harcèlement moral.

----------

Cet arrêt apparait comme un rappel d’une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat qui, oblige l’employeur à prouver que les agissements dénoncés ne constituent pas des faits de harcèlement.  L’agent public qui se considère victime doit seulement apporter « des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ». Il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve.

En l’espèce, il s’agit d’une assistante psycho-sociale, contractuelle au sein d’un SDIS. Dans le cadre d’une réorganisation des services, elle fait l’objet d’un changement de rattachement fonctionnel, passant du service de santé et de secours médical (SSSM) au service de ressources humaines (RH). Elle apporte de nombreux arguments en faveur de la reconnaissance des actes de harcèlement moral ayant conduit à son état dépressif. Le juge apporte une appréciation d’ensemble sur ces différents faits pour déterminer si l’infraction de harcèlement moral est effectivement constituée : il utilise la méthode dite du « faisceau d’indices ». Mais plusieurs éléments vont amener le juge à refuser de qualifier cette infraction :

  • Concernant l’atteinte au secret professionnel, la requérante argue qu’il lui était demandé de fournir l’identité des personnes qu’elle recevait et que son bureau avait été relocalisé auprès de ceux du service des RH afin que les agents n’osent plus la consulter. Or, la Cour constate que lui était effectivement demandé un rapport, mais que ce dernier était un « rapport circonstancié nous permettant de mettre en place les mesures qui s'imposent auprès des agents […] mais aussi vos préconisations », manifestant clairement une démarche de prévention et d’évaluation des risques psychosociaux au sein de l’établissement. Elle refuse également l’argument tiré de la relocalisation géographique de son bureau, eu égard au fait qu’elle disposait toujours d’un « bureau à l'écart, au sein du pôle SSSM pour les visites qui pourraient revêtir un caractère confidentiel ».
  • Concernant les changements dans l’organisation de son travail, la demanderesse estimait que le changement régulier de son supérieur hiérarchique avait vocation à la déstabiliser. Hors le juge note que c’est eu égard à l’emploi du temps chargé de son responsable qu’elle avait été amenée à être transférée sous la responsabilité d’un nouveau responsable ; mais encore que c’est bien à sa demande qu’elle avait été replacée sous l’autorité de son supérieur hiérarchique initial.
  • Concernant l’interdiction qui lui aurait été faite de se déplacer, la requérante arguait ne pouvoir se rendre dans certaines casernes au sein desquelles des agents avait, selon elle, besoin de ses services et qu’elle était donc empêchée dans son accomplissement professionnel. Or, le juge montre bien que les déplacements en caserne était limités et conditionnés par la fiche de poste et subordonnée à l’accord du chef de centre (notamment en ce qu’elle pouvait mobiliser des agents amenés à devoir intervenir).
  • Concernant les propos ou demandes blessantes récurrentes de sa hiérarchie, le juge va considérer qu’ils ne peuvent qualifier le harcèlement en l’absence d’élément matériel. Le rejet de cet argument par le juge rappelle combien le fait que la charge de la preuve incombe à la victime est essentiel dans ce genre de litige : les simples allégations de la victime ne suffisent pas à former un argument.
  • Concernant son exclusion de plusieurs réunions, la requérante ne va matériellement démontrer son absence qu’à une seule réunion du CHSCT où elle n’avait pas été conviée. Or, son supérieur hiérarchique avait reconnu son oubli et avait immédiatement rappelé à l’assistante psycho-sociale qu’une responsable du service qualité de l’environnement avait été nommée, et qu’elle était plus apte à connaitre de ces problématiques.
  • Concernant la volonté du SDIS de supprimer son poste de travail, le demandeur montrait que l’externalisation du service d’assistance psychologique des agents en était la preuve. Hors, les comptes rendus des CHSCT semble manifester le contraire en proposant de « compléter la cellule d'écoute psychologique en élargissant le dispositif de soutien existant ».
  • Concernant les certificats médicaux fournis, le juge rappel que le fait de se trouver dans un état dépressif n’est pas constitutif de harcèlement moral.

La requête de l’agent public a été rejetée une nouvelle fois en appel. Il est à noter que lorsque les faits de harcèlement sont reprochés à l’encontre d’un supérieur, le juge administratif vérifie que ce dernier n’a pas excéder ses pouvoirs. Si tel n’est pas le cas, les faits ne peuvent recevoir la qualification de harcèlement.

(CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/03/2022, 20NT02701, Inédit au recueil Lebon)

.

Harcèlement sexuel

.

  • Les juges administratifs du fond confirment la légitimité de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre d'un SPV pour des faits de harcèlement sexuel.

----------

Au 1er avril dernier, cette veille juridique abordait la question de la redéfinition du harcèlement sexuel de l’article L.1153-1 du code du travail. La qualification de harcèlement sexuel fait l’objet d’une appréciation stricte, mais cela n’empêche pas le juge de contourner la notion ainsi que nous le montre notre cas d’espèce.

Le 15 mars dernier en effet, la Cour administrative d’appel de Marseille a été confronté à un SPV qui remettait en cause la résiliation de son engagement par son SDIS au motif qu’il aurait eu des propos et gestes déplacés envers certains autres agents et volontaires.

En premier lieu, le volontaire va se fonder sur l’absence de l’un des membres du conseil de discipline départementale des sapeur-pompier volontaire. Composé de 8 membres paritairement répartis entre représentants des SPV et de l’Administration[iii], le requérant avait effectivement été soumis au conseil de discipline alors même que l’un des représentants des SPV était absent. Hors, il est de jurisprudence constante d’admettre qu’il est un quorum, permettant au conseil de discipline de siéger à ¾ de ses membres au moins en première convocation au début de la séance[iv]. Il est indifférent au juge administratif que la parité personnel/administration soit respectée en l’absence d’un ou de plusieurs membres[v]. Dans l’espèce, le requérant ne pourra pas se fonder sur l’absence de ce représentant des SPV pour faire annuler la décision de résiliation de son engagement.

En second lieu, le juge va se demander si les faits matériels retenus par le jugement de première instance sont suffisant pour justifier la résiliation du contrat d’engagement du demandeur. A ce titre, le juge va rappeler que le demandeur avait pu proposer à une JSP mineure une opération des seins (selon lui en sa qualité d’infirmier en bloc opératoire) et déboutonner un bouton du polo de la tenue règlementaire de la jeune fille (selon lui, eu égard à la chaleur pesante et dans une logique paternaliste). En sus, il avait pris en photo les fesses d’une de ses collègues penchée (qu’il avait ensuite été contraint de supprimer immédiatement à la demande d’un officier présent) et avait proposé des relations sexuelles à une collègue au cours d’une patrouille. C’est face à la pluralité de ces actes rapportés que le juge a apprécié la proportionnalité de la décision du conseil de discipline.

Pourtant, le demandeur semblait indiquer que ces témoignages de ses collègues étaient le fruit d’une manipulation animée par une rancœur personnelle entretenue à son égard. Mais le juge note que la concordance des témoignages, leur précision et leur spontanéité est la preuve de leur véracité.

En conclusion, le juge va habilement contourner la notion de harcèlement sexuel en rappelant que les SPV sont soumis à des obligations déontologiques et qu’au regard de la nature des fonctions exercées par le demandeur, la multiplicité des faits reprochés et à leur gravité, la décision prise par le SDIS était justifiée. Il va notamment s’attacher « à la solidarité et à la confiance entre les sapeurs-pompiers qu'exigent les fonctions exercées notamment dans la chaîne des secours à la personne » pour appuyer le caractère proportionnel de la sanction, quand bien même : « la manière de servir du requérant a été estimée satisfaisante par sa hiérarchie jusqu'au prononcé de la sanction en litige ».

Pour un autre regard sur ce litige, la Gazette des Communes a également produit un article sur le sujet que vous pouvez retrouver ici.

(CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/03/2022, 20MA04260, Inédit au recueil Lebon)

----------

[i] Conseil Constitutionnel, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence ; Conseil Constitutionnel, décision n°2016-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l’Homme.

[ii] Conseil d'Etat, Section, du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, req. n°88032 & 88148, publié au recueil Lebon.

[iii] Article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure

[iv] Conseil d’Etat, 20 janvier 1989, ville d’Aix-en-Provence, req. n°88635

[v] Conseil d’Etat, 22 décembre 1976, Cantobion, req. n°94200

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations
 
Liste des spécialités pharmaceutiques
Les derniers arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics
 
Catastrophes naturelles
Les derniers arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
 
Zones de protection naturelles
Les derniers arrêtés portant création ou modification des zones Natura 2000, spéciales de conservation et de protection spéciales

Arrêté du 7 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 « Rivière Elle » (zone spéciale de conservation) NOR : TREL2205966A

Arrêté du 11 mars 2022 portant désignation du site Natura 2000 « Marais d'Ippling » (zone de protection spéciale) NOR : TREL2208400A

Arrêté du 7 février 2022 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2014 portant désignation du site Natura 2000 « Ruisseaux à écrevisses du bassin de l'Yonne amont » renommé « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à Chauves-souris du Morvan » et abrogeant divers arrêtés de désignation de sites Natura 2000 (zone spéciale de conservation) NOR : TREL2205976A

Arrêté du 7 février 2022 modifiant l'arrêté du 24 février 2015 portant désignation du site Natura 2000 « Réseau de cavités à Rhinolophes de la région de Vesoul (6 cavités) » et renommé « Réseau de cavités à Rhinolophes de la région de Vesoul (4 cavités) » (zone spéciale de conservation) NOR : TREL2206015A

Arrêté du 11 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1990 portant désignation du site Natura 2000 « Zones humides de Moselle » renommé « Marais de Francaltroff-Erstroff, de Lening et d'Albe » (zone de protection spéciale) NOR : TREL2208393A

Arrêté du 11 mars 2022 portant désignation du site Natura 2000 « Marais de Vittoncourt » (zone de protection spéciale) NOR : TREL2208398A

Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme NOR : TREP2201581A

Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation NOR : TREP2206696A

 
Plan de gestion des risques d'innondation (PGRI)
Les derniers arrêtés portant approbation des plans de gestion des risques d'inondation
 
Plan « Aisance aquatique » de 2019, qu’en est-il aujourd’hui ?
F. ROUX, « Prévention de la noyade : des affinages pour lutter contre un fléau », Gazette des Communes, 01/04/2022

Après plus de deux ans de crise sanitaire, l’apprentissage de la nage et l’équipement des piscines ont pris un retard considérable. Pourtant, un plan d’action avait été pensé à la veille des premières restrictions. Alors que la vie semble reprendre son cours normal, le gouvernement fait le choix de reconcentrer son action sur l’apprentissage et la prévention de la noyade.

Suite aux résultats de l’enquête NOYADES 2018, la ministre des Sports, Roxana MARACINEANU avait lancé en avril 2019 le plan « Aisance aquatique ». Ce dernier prend peu à peu des directions concrètes, comme par exemple au sein de l’Education Nationale, avec la loi sport du 2 mars 2022 qui vient inscrire l’aisance aquatique au sein des programmes scolaires. Cette semaine, la Gazette des communes revient sur les récentes annonces gouvernementales concernant la création du pass nautique qui fait actuellement l’objet d’un appel à projet de 2 milliards d’euros et le recrutement de maitres-nageurs, profession en déficit de 2000 à 5000 professionnels en France selon les instances de la profession.

Si vous ne disposez pas d’abonnement à la Gazette des communes, vous pouvez contacter le CRD pour obtenir l’article complet, par téléphone au 04 42 39 05 37, par mail à l'adresse crd@ensosp.fr ou en utilisant le formulaire de contact sur leur site internet.

 
Laïcité
Prévention des atteintes à la laïcité : rappel du rôle et des pouvoirs du préfet

"Par une instruction du 31 décembre 2021 adressée aux préfets, le Gouvernement est venu rappeler les normes relatives au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Il s’est notamment attaché à la prévention des atteintes graves au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Si ces actes sont contrôlés par le juge administratif, c’est au Préfet de les apporter à sa connaissance..."

Une note à retrouver sur le PNRS

 
Nouveauté !
J. Viret et J.-L. Queyla, Sécurité civile en France : organisation et missions

"Les événements de sécurité civile (inondations, feux de forêts, tempêtes, accidents industriels,...) sont de plus en plus fréquents. Ces événements, outre les dégâts sur les biens et l'environnement, occasionnent des pertes humaines.

Comment se préparer à la survenue et à leur gestion ?
Quelles sont les autorités en charge de la prévention, de la préparation et de la gestion des crises ?
Quels sont les outils  juridiques et opérationnels ?

Cet ouvrage, rédigés et mis à jour par deux experts en la matière, répond à toutes ces questions. Il est unanimement considéré comme un ouvrage faisant référence dans ce domaine.
Enfin, il peut être fortement utile aux étudiants et professionnels pour présenter des concours et examens ou aux élus, fonctionnaires et techniciens de la sécurité par sa dimension explicative et sa vision transversale et globale."

 

Questions/Réponses

Fonction publique : pour une meilleure gestion des arrêts maladie
Question n° 41181 de M. Éric Pauget (Les Républicains - Alpes-Maritimes) publiée dans le JO Assemblée nationale du 21/09/2021

M. Éric Pauget appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'évolution à la hausse des arrêts de travail pour maladie dans la fonction publique, sur leur coût et sur les conséquences de cette évolution sur la qualité du service rendu aux usagers. Il lui rappelle que, à la demande du président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, par lettre du 23 juin 2020, en application du 2° de l'article 58 de la LOLF, la Cour des comptes a enquêté sur la rémunération des agents publics en arrêt maladie. Son rapport publié tout récemment sur le sujet est édifiant. Il indique tout d'abord que les arrêts de travail des agents de la fonction publique connaissent depuis plusieurs années une nette tendance à la hausse - le nombre moyen de jours par agents ayant augmenté de 21 % en seulement cinq ans, entre 2014 et 2019, passant de 10 en 2014 à 12 en 2019. De plus, cette augmentation touche les trois versants de la fonction publique et plus particulièrement les fonctions publiques territoriale (FPT) et hospitalière (FPH) qui connaissaient déjà les taux d'absence les plus importants. Par ailleurs, que le taux d'absentéisme pour maladie (part des salariés absents au moins un jour au cours d'une semaine pour raison de santé) est globalement plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé et suit une tendance à la hausse. Cet état de fait a des conséquences négatives à la fois sur le fonctionnement, l'efficacité et bien entendu sur les coûts du service public, la Cour des comptes évaluant le coût direct des journées non travaillées de 11,9 milliards d'euros à partir de l'enquête « emploi » de l'Insee. Aussi, face à l'importance de l'enjeu que constitue la maîtrise des arrêts maladie, il est impérieux d'infléchir une tendance orientée à la hausse et la Cour des comptes recommande notamment aux pouvoirs publics de définir des indicateurs harmonisés communs aux trois versants de la fonction publique, de simplifier les congés de longue durée, d'améliorer le service de santé au travail des employeurs publics et, au niveau de la gestion des arrêts maladie, de se rapprocher des procédures en vigueur pour les salariés du privé avec les CPAM (transmission dématérialisée des avis d'arrêt de travail et transmission aux CPAM de la totalité des données concernant les arrêts maladie des agents publics). Enfin, concernant le contrôle des arrêts maladie, elle recommande la délégation du contrôle des arrêts longs et courts à la CNAM, avec la possibilité de faire contrôler par des sociétés spécialisées, à la demande de l'employeur, la présence de l'agent à son domicile en cas d'arrêt. Les arrêts de travail pour maladie impactant de façon importante les services publics, il le remercie de lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet et s'il entend appliquer les recommandations formulées par la Cour des comptes afin de pallier une dégradation de la qualité du service rendu aux usagers.

Réponse du ministère de la transformation et de la fonction publique publiée dans le JO Assemblée nationale du 29/03/2022

La réduction des absences pour raison de santé des agents publics est un facteur de préservation de la qualité du service public. Des actions ont été réalisées ou sont en cours de réalisation sur plusieurs dimensions : 1) L'amélioration du système d'indicateurs en matière d'absentéisme ; 2) La protection sociale complémentaire des agents publics et les règles relatives aux congés maladie 3) Le renforcement des services de santé au travail. Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique prévoit dans les trois versants de la fonction publique la mise à disposition d'indicateurs annuels sur les absences selon des modalités qui sont précisées dans un arrêté spécifique à chaque versant. Dans la fonction publique d'État (arrêté du 7 mai 2021) : l'indicateur BDS-FPE72 mesure le nombre d'agents ayant été absents au moins un jour dans l'année pour raison de santé (ventilé par niveau hiérarchique âge et sexe), et l'indicateur BDS-FPE73 comptabilisera le nombre total de journées d'absence pour raison de santé au cours de l'année par motif, ventilé selon le niveau hiérarchique, l'âge et le sexe. Dans la fonction publique hospitalière le projet d'arrêté en cours de finalisation prévoit aussi des indicateurs sur les absences au travail pour raisons de santé : l'indicateur BDS FPH 148 comptabilise le nombre d'agents ayant été absents au moins un jour dans l'année pour raison de santé ventilé par niveau hiérarchique, âge, métier et sexe. L'indicateur BDS FPH 149 (facultatif pour les établissements de moins de 300 agents) mesure quant à lui le nombre total de journées d'absence pour raison de santé au cours de l'année par motif, ventilé de la même manière que le précédent.  Dans la fonction publique territoriale le projet d'arrêté - qui sera publié prochainement - prévoit le comptage annuel des journées d'absence, du nombre d'agents ayant été absents au moins un jour dans l'année ainsi que du nombre d'arrêts pour maladie ou accident du travail (maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée et pour grave maladie, accident du travail imputable au service, accident du travail imputable au trajet, maladie professionnelle, maladie imputable au service ou à caractère professionnel, disponibilité d'office pour état de santé incompatible avec la reprise du travail ou pour inaptitude physique à l'exercice des fonctions). Dans le cadre de l'accord de méthode relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l'État signé le 3 juin 2021 avec les organisations représentatives des personnels, la ministre de la transformation et de la fonction publiques s'est engagée à ouvrir des négociations avec les organisations représentatives des personnels en vue d'améliorer les droits de tous les agents publics en matière de prévoyance statutaire et complémentaire. S'agissant de la fonction publique d'État, ces négociations ont débuté en juillet 2021, et elles devraient se poursuivre au premier trimestre 2022. Elles devraient aborder, notamment, la couverture des risques santé et des risques liés à l'incapacité de travail et à l'inaptitude temporaire. Dans ce contexte, le rapport de la Cour des comptes mentionné servira bien de support à la concertation engagée entre représentants des syndicats et des employeurs de l'État. Les recommandations issues de ce rapport seront étudiées avec attention et la simplification des congés de maladie évoqué figurera bien parmi les thématiques ouvertes à la discussion. À la suite du rapport relatif aux médecines de prévention dans les trois fonctions publiques établi en septembre 2014 par les inspections générales, le cadre réglementaire de la médecine de prévention dans la fonction publique de l'État a été modifié par le décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l'État. Des dispositions similaires sont en cours pour la fonction publique territoriale ; la loi santé du 8 août 2021 impactera également l'organisation des services de médecine interentreprise et par voie de conséquence la fonction publique hospitalière. Pour améliorer le service de santé au travail au bénéfice des agents publics, une politique active de soutien aux mutualisations de services de médecine de prévention inter et intra fonction publique a été conduite (accompagnement méthodologique et financier, publication d'un guide pour la mise en place d'un service mutualisé de médecine de prévention en juillet 2021). Le renforcement de la fonction d'infirmier en santé au travail est par ailleurs en cours, avec la publication de l'arrêté du 2 juin 2021 relatif à l'organisation de la formation professionnelle des infirmiers en santé au travail des services de médecine de prévention de la fonction publique de l'État, la circulaire d'application de cet arrêté devrait être publiée au premier trimestre 2022. Le Gouvernement travaille également sur l'attractivité de la profession de médecin du travail avec la publication en octobre 2021, d'un référentiel de rémunération de la filière. Enfin, le plan santé au travail dans la fonction publique devrait permettre de poursuivre et d'amplifier les actions, en vue d'améliorer l'accès effectif des employeurs et des agents à une offre de prévention pluridisciplinaire, notamment en renforçant la médecine de prévention et son action.

 
Quotité maximale du temps partiel accordé de plein droit au fonctionnaire
Question n° 42124 de Mme Yaël Braun-Pivet (La République en Marche - Yvelines) publiée dans le JO Assemblée nationale du 26/10/2021

Mme Yaël Braun-Pivet interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'opportunité d'étendre la quotité maximale de travail à temps partiel accordée de plein droit aux termes des dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ces dispositions ne permettent pas de solliciter un temps partiel de droit à hauteur de 90 % mais visent depuis 2005 des quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %. Le temps partiel est accordé au fonctionnaire qui se trouve dans une série de situations listées par la loi. Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement songe à donner plus de souplesse au fonctionnaire qui sollicite ce temps partiel notamment pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap. Une quotité maximale portée à 90 % pourrait correspondre à certains besoins et permettrait par exemple d'éviter pour les fonctionnaires concernés une renonciation à des postes d'encadrement supérieur dans la fonction publique. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse du ministère de la Transformation et des fonctions publiques

Le régime du temps partiel est fixé par les articles L. 612-1 et suivants du code général de la fonction publique, qui entrera en vigueur le 1er mars 2022. Aux termes de ces dispositions, les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps (article L. 612 -1 du code général de la fonction publique). Dans ce cas, la durée du service à temps partiel est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. L'article L. 612-3 du code général de la fonction publique prévoit également la possibilité d'accomplir un service à temps partiel de plein droit, selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % d'une part, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, et, d'autre part, aux fonctionnaires souffrant d'un handicap ou pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. En limitant la quotité de temps partiel à 80 %, le législateur a souhaité permettre à l'agent de mieux concilier vie privée et vie professionnelle pour s'occuper de son enfant ou d'un proche nécessitant la présence d'un tiers ou des soins. Les fonctionnaires réunissant les conditions pour bénéficier du temps partiel de droit qui le souhaitent peuvent néanmoins prétendre, en l'état actuel du droit et sans renoncer aux postes d'encadrement supérieur, au temps partiel sur autorisation, selon une quotité de 90 %. Par ailleurs, le statut général de la fonction publique prévoit de nombreux mécanismes permettant aux fonctionnaires de réduire leur activité ou de la suspendre pour s'occuper de leurs proches. En effet, le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant prévoit qu'à l'issue de leurs congés de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, les agents publics en faisant la demande bénéficient de plein droit d'un temps partiel annualisé. Ce temps partiel de droit, non reconductible, est aménagé sur un cycle de douze mois qui commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 % afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé. Ce dispositif permet ainsi à l'agent de bénéficier d'une période d'absence supplémentaire, sans pour autant voir sa rémunération suspendue. Par ailleurs, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps (article 4 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrat). Le congé parental prévu par les dispositions des articles L. 515-1 et suivants du code général de la fonction publique permet également à l'agent public de cesser son activité professionnelle pour s'occuper de l'éducation de son enfant. Il est accordé de droit sur simple demande après la naissance ou lors de l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans, ou un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. Le fonctionnaire peut aussi prétendre, dans des hypothèses spécifiques, à un congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code général de la fonction publique « lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ». Ce congé non rémunéré et donnant lieu à l'attribution d'une allocation journalière est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, et peut être fractionné ou transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. Le fonctionnaire peut également bénéficier, aux termes de l'article L. 634-1 et suivants du code général de la fonction publique, d'un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifications des règles en vigueur sur un éventuel assouplissement du temps partiel de droit.

 
Traitement des agents de la fonction publique sous le salaire minimum interprofessionnel de croissance
Question écrite n° 24847 de M. Yves Détraigne (Marne - UC) publiée dans le JO Sénat du 14/10/2021

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le calcul du premier traitement des agents qui intègrent la fonction publique en cours de mois ou pour le paiement des agents en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure au mois (remplacement personnel absent, surcroit d'activité, saisonnier).
Ledit traitement se calcule en trentième. Avec une rémunération sur la base du premier indice de l'échelle C1, le montant brut peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Si on prend l'exemple d'un contractuel recruté du lundi 9 au vendredi 20 août 2021 sur un temps plein à l'indice nouveau majoré (INM) 332, soit un mensuel de 1 555,76 €. Son salaire brut en 12/30ème est de 622,31 €. Cet agent ayant travaillé 70 heures et le SMIC horaire en vigueur en août étant de 10,25 €, il aurait dû percevoir 717,5 € avec une rémunération à l'heure.
Cela pose donc question. Les élus qui m'ont saisi de cette difficulté s'interrogent sur la possibilité de verser une indemnité différentielle ou d'effectuer le calcul autrement, en prenant comme base 14 jours ou bien un prorata des heures.
Dans la mesure où la rémunération brute d'un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet ne saurait être inférieure au montant du SMIC brut, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel est le mode de calcul qui doit être pris en considération.

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 31/03/2022

La liquidation des traitements des agents publics s'effectue par trentième. Néanmoins, ces modalités ne doivent pas permettre de verser une rémunération inférieure au minimum légal : tout agent a droit, après service fait, « à un minimum de rémunération qui ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance » (Conseil d'État, Section, 23 avril 1982). Aussi, lorsque le calcul de la rémunération d'un agent public en trentième conduit à un montant inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) calculé sur la période de la relation de travail, il convient effectivement de mettre en œuvre l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 qui concerne les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique. Cette indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC, le cas échéant proratisé en fonction du nombre d'heures travaillées et le montant brut mensuel du traitement brut ou salaire brut dû au bénéficiaire. Compte tenu de ces dispositions, aucun agent public ne peut être rémunéré en deçà du SMIC horaire en vigueur.

 

Contactez-nous

ENSOSP

Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISC
email : audrey.senatore@ensosp.fr
Tel : --
 

Alexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr

Tel : +33 (0)4 42 39 04 20

.

ou Edouard Desmats, Master droit public, edouard.desmats@ensosp.fr

.

Pour tout renseignement sur le Portail National des Ressources et des Savoirs et sur votre abonnement -
email : pnrs@ensosp.fr
Tel : + 33 (0)4 42 39 05 23
 

Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr

 
 
Retour