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La veille de l'ENSOSP (n°2021-28)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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En-tête veille juridique

Chères abonnées, chers abonnés,

A côté des mesures sanitaires qui continuent de dominer l'actualité juridique, le ministère des solidarités et de la santé a mis, sur son site internet, le guide "ORSEC gestion sanitaire des vagues de chaleur".

Par ailleurs, un rapport d'information relatif à la DECI est paru  et a pour ambition de faire un état des lieux de la règlementation et propose des recommandations en vue de faire évoluer ce domaine.

Pour finir, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale ; il est depuis en discussion devant la seconde chambre. Un résumé d'un rapport d'information retrace les grandes lignes de la discussion autour de ce projet.

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-1058 du 7 août 2021
modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

"Le texte modifie les dispositions relatives au système d'information national de dépistage (SI-DEP) et au traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 (Vaccin Covid). Il prolonge la durée de conservation des données relatives à une personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination traitées dans SI-DEP de trois à six mois. Il modifie les finalités et la liste des destinataires de Vaccin Covid pour permettre aux agences régionales de santé d'accéder au statut vaccinal des professionnels de santé soumis à l'obligation vaccinale et qui relèvent de leur contrôle."

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-1060 du 7 août 2021
modifiant le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats »

"Le texte tire les conséquences des modifications apportées par l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s'agissant des finalités et des modalités de conversion de certificats de test, de vaccination ou de rétablissement par le traitement de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats ». Il prévoit ainsi les modalités nécessaires à la conversion des certificats de preuve internationaux en certificats répondant aux normes nationales et pouvant être produits dans le cadre du passe sanitaire."

 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 7 août 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Résolution n° P9_TA(2020)0054 du 17 avril 2020
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-1068 du 11 août 2021
déclarant l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française

"Considérant que les mesures sanitaires édictées par le Premier ministre et le représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions de la loi du 31 mai 2021 susvisée ne suffisent pas à freiner la progression de l'épidémie de covid-19 en Polynésie française ; que, compte tenu de son niveau de circulation, de la dynamique de l'épidémie, des capacités hospitalières du territoire et de la couverture vaccinale de la population, cette épidémie constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire y soit déclaré, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;"

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-1069 du 10 août 2021
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 28 juillet 2021
modifiant l'arrêté du 11 janvier 2019 fixant la liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) :

- Chef du service, adjoint du DGSCGC

- Chef du service, chargé de la direction des sapeurs-pompiers

- Sous-directeur des moyens nationaux

- Sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie

 
Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 28 juillet 2021
modifiant l'arrêté du 11 janvier 2019 fixant la liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission préalable de la déclaration d'intérêts

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) :

- Chef du service, adjoint du DGSCGC

- Chef du service, chargé de la direction des sapeurs-pompiers

- Sous-directeur des moyens nationaux

- Sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers (ENSOSP) :

- Directeur

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations

Décret du 16 juillet 2021 portant nomination d'un sous-préfet hors cadre - M. MONIOTTE (Jean-François), NOR : INTA2121207D

Décret du 16 juillet 2021 portant nomination d'une sous-préfète hors cadre - Mme PLATEL (Céline), NOR : INTA2115555D

Décret du 16 juillet 2021 portant nomination de la sous-préfète chargée de mission, sous-préfète à la relance auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine - Mme WENCKER (Marie), NOR : INTA2119643D

Décret du 16 juillet 2021 portant nomination de la sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète de l'Oise - Mme RAMOS (Mélissa), NOR : INTA2120003D

Décret du 16 juillet 2021 portant nomination du sous-préfet d'Arcachon - M. LEAUSTIC (Ronan), NOR : INTA2117465D

Décret du 16 juillet 2021 portant nomination du sous-préfet de Corte - M. BOSSUYT (Yves), NOR : INTA2120023D

Décret du 16 juillet 2021 portant nomination de la sous-préfète de Figeac - Mme VIALLE (Anne-Cécile), NOR : INTA2119631D

Décret du 16 juillet 2021 portant nomination de la sous-préfète de Saint-Claude - Mme POULLAIN (Caroline), NOR : INTA2120005D

Décret du 19 juillet 2021 portant maintien en détachement (magistrature) - Mme RACKETTE (Cécile), NOR : JUSB2118885D

Décret du 31 juillet 2021 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Clermont-sur-Oise - M. CHEVRIER ( Michaël) NOR : INTA2122121D

Décret du 31 juillet 2021 portant nomination de la sous-préfète de Péronne et de Montdidier - Mme SAINTOYANT (Valérie) NOR : INTA2121962D

Décret du 10 août 2021 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Castelsarrasin - Mme GHOBADI (Sarah) NOR : INTA2119651D

Décret du 10 août 2021 portant nomination du sous-préfet de Castelsarrasin - M. SORGE (Arnaud) ; NOR : INTA2119256D

Décret du 10 août 2021 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Châteaulin - Mme POPLIN (Léa) NOR : INTA2119860D

Décret du 10 août 2021 portant nomination de la sous-préfète de Châteaulin - Mme MAYNADIER (Claire) : NOR : INTA2119861D

Décret du 10 août 2021 portant nomination de la sous-préfète de Clermont-sur-Oise - Mme KIHAL-FLEGEAU (Noura) : NOR : INTA2122124D

Décret du 10 août 2021 portant nomination du sous-préfet de Mayenne - M. RANCHERE (Jacques) ; NOR : INTA2122129D

Décret du 10 août 2021 portant nomination du sous-préfet de Redon - M. BAGDIAN (Pascal) ; NOR : INTA2122133D

Décret du 10 août 2021 portant nomination de la sous-préfète de Saint-Amand-Montrond - Mme CHAUVEAU (Sophie) ; NOR : INTA2119634D

 
Projet de loi
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021‑658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle

" Cette ordonnance renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle pose le cadre général de ce renforcement dans les trois versants de la fonction publique. Il s’agit de faciliter l’accès des publics mentionnés au 3° de l’article 59 aux dispositifs individuels de formation et d’accompagnement permettant l’évolution professionnelle en prévoyant la possibilité de leur donner accès à des droits à la formation supplémentaires, majorés ou étendus.

Par ailleurs, l’ordonnance permet aux agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle, c’est‑à‑dire à un risque d’altération de leur état de santé lié au travail, d’être accompagnés dans un projet d’évolution professionnelle, dans une logique d’anticipation et de prévention.

Les dispositions en sont applicables aux agents contractuels et aux ouvriers d’État. "

 
Rapport de la Commission des Affaires étrangères
Rapport sur le projet de loi autorisant ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail

L’Assemblée nationale est saisie d’un projet de loi autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail.

Si « la violence et le harcèlement au travail sont un domaine de préoccupation récent à l’échelle internationale », ce phénomène, non encore bien délimité (manque de données), semble massif et affecter majoritairement les femmes (violences sexistes et sexuelles). Il semble que la pandémie de la Covid-19 a été « un facteur multiplicateur des violences ». Ces violences ont pris une autre forme avec la généralisation du télétravail : « le contrôle excessif des heures de connexion, l’envoi de courriels irrespectueux, les appels ou messages en dehors des horaires de travail ou l’exclusion des réunions en ligne ».

Ces violences représentent un coût pour les travailleurs et travailleuses victimes mais aussi « pour la société et pour les entreprises elles-mêmes ».

Pour le rapporteur, la convention n° 190 qui, a été rédigée à la suite du mouvement « # Me Too », apporte des réponses « à la fois ambitieuses et équilibrées ». Comme il a été relevé, il s’agit de la « première norme internationale qui vise à mettre un terme à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre ».

Elle définit au préalable les notions de violence et de harcèlement au travail. Les violences visent « toutes les formes d’atteintes, volontaires ou involontaires, à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, sans que ne soit nécessairement exigé un critère de répétition de l’acte ». Dans son champ, on trouve les violences à caractère sexuel (agressions sexuelles, viols). Le harcèlement se distingue par sa répétition car c’est le caractère répétitif qui créé « un sentiment d’épuisement, une baisse de l’estime et des conséquences sur la santé mentale ». Il « se traduit le plus souvent par des attaques verbales, des menaces, des propos obscènes, ou d’autres formes d’agissements portant atteinte aux droits et à la dignité de l’individu visé ». La particularité du harcèlement au travail est qu’il peut prendre deux formes. Il y a :

-          D’un côté, « le harcèlement moral qui se manifeste fréquemment par des surcharges ou des privations de travail, des instructions dans la vie privée, des propos calamiteux ou des critiques incessantes ayant pour but d’humilier la victime » ;

-          D’un autre, « le harcèlement sexuel qui se distingue par une pression grave, répétée ou non, dans le but d’obtenir un acte de nature sexuel ou par des propos ou comportements à connotation sexuelle, non désirés et répétés ».

Cette convention a vocation à s’appliquer à tous les travailleurs quel que soit leur statut, leur secteur (public ou privé), les personnes en formation (dont les stagiaires et les apprentis), les bénévoles et les demandeurs d’emploi. Elle précise que les violences doivent être commises « à l’occasion, en lien avec ou du fait du travail » ; ce sont les violences exercées « sur le lieu du travail, les lieux de repos, les déplacements, les trajets entre le domicile et le travail, les formations, les communications liées au travail et le logement fourni par l’employeur ».

Ce texte « promeut une réponse globale pour lutter contre ce phénomène, de la formation des managers à l’accompagnement des victimes, en passant par la prévention, la protection et la garantie de moyens de recours et de réparation ». En effet, la convention ne se contente pas de protéger les travailleurs contre les violences au travail avec une spécificité pour les femmes, elle tend « à atténuer l’impact de la violence domestique dans le monde du travail ».

Ce texte « appelle par ailleurs à une vigilance renforcée à l’égard des travailleurs les plus exposés à la violence du fait de leur appartenance à certains groupes vulnérables, de leurs conditions de travail ou de leurs secteurs d’activité ».

Le rapporteur est ainsi favorable à la ratification de cette convention internationale. Cette ratification est souhaitée par l’ensemble des acteurs sociaux : les syndicats, les ONG, les associations féministes. Un débat s’est élevé à la suite de l’analyse du gouvernement selon laquelle la France serait déjà au niveau de la convention n° 190. Pour les acteurs cités, « plusieurs mesures nationales sont rendues nécessaires » pour être en conformité avec ladite convention, mais aussi la recommandation n° 206 sur la violence et le harcèlement (2019). La recommandation n° 206 complète la convention n° 190. Elle liste un certain nombre de mesures parmi lesquelles « un congé pour les victimes de violence domestique, une protection temporaire contre le licenciement et un système d’orientation vers les dispositifs publics visant à atténuer la violence domestique ». Le rapporteur ne souhaite pas trancher ce débat. Pour lui, il revient aux partenaires sociaux de se prononcer lors des négociations à venir. D’ailleurs, la convention n° 190 ne conçoit pas sa mise en œuvre sans la participation active des acteurs sociaux.

 
Rapport d'information
Défense extérieure contre l'incendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires

Ce rapport tire un bilan de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit laquelle a engendré un certain nombre d’insatisfaction de la part des élus locaux. Un audit devrait compléter ces travaux.

La loi de 2011 est le premier texte d’envergure visant à encadrer la défense extérieure contre l’incendie (DECI). Elle a créé le référentiel national de DECI (RNDECI) et ses déclinaisons locales : le règlement départemental de DECI (RDDECI) et le schéma communal de DECI (SCDECI).

Cette réforme vise à protéger d’abord les personnes et les biens, puis les zones à défendre et les ressources en eau en proposant des « solutions d’une grande diversité », adaptées aux différents risques « identifiés par le RNDECI ». Ainsi, « plus le risque est élevé (agglomération à forte densité), plus le service public de DECI doit être renforcé » (capacité en eau plus importante).

Pour établir les quantités en eau et les points d’eau incendie (PEI) nécessaires, il est établi une « adéquation entre le besoin en eau et le risque encouru (…) au travers de deux critères : la distance, d’une part, le débit, d’autre part, des (… PEI) quelle que soit leur nature ». Les PEI sont majoritairement des poteaux et bouches d’incendie mais peuvent également se caractériser à travers des « points d’eau naturels ou artificiels » (PENA).

Les auteurs regrettent que certains éléments aient été supprimés par la réforme de 2011 tels que :

-          « la prise en compte du caractère urbain ou rural de la commune » ;

-          « l’attention portée à l’ « augmentation sensible des dépenses » pour les communes rurales » ;

-          « l’intégration des piscines (privées) dans les réserves artificielles » ;

-          « la possibilité de calculer le « prix de revient de la défense « en fonction de l’origine de la ressource en eau » ».

En vertu du décret d’application du 27 février 2015 relatif à la DECI, « le RNDECI arrête les objectifs de la politique de sécurité anti-incendie », c’est-à-dire « fixer une fourchette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques ». Le RNDECI détermine les règles pour chaque département lesquelles « précisent non seulement les modalités relatives au dimensionnement, à l’aménagement, à l’entretien et la vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie, mais également les caractéristiques des voies d’accès aux moyens de secours ». Les règles sont adaptées aux moyens et techniques disposent les SDIS.

Pour autant, la loi de 2011 n’a pas répondu aux attentes des élus en dépit de ses objectifs affichés « au rang desquels figuraient une approche territorialisée et adaptée aux enjeux réels, un assouplissement des règles, le renforcement de la concertation des élus, ainsi qu’une couverture adéquate des risques ». Nombre d’élus locaux considèrent que leur avis n’a pas été pris en compte au moment de la concertation en vue de l’élaboration du RDDECI. Ils pointent également du doigt l’absence de méthode dans l’élaboration de ce document.

Par ailleurs, la mise en place du RDDECI n’a pas abouti à une meilleure couverture du risque incendie. Grâce aux données accessibles, les rapporteurs estiment que six à sept millions d’habitants ne bénéficieraient pas d’une couverture suffisante, soit une habitation sur trois n’est pas protégée. Il s’en suit que les règlements arrêtés ne sont pas toujours adaptés au risque réel. En effet, ils sont souvent rédigés en l’absence d’évaluation préalable permettant de fixer les « moyens à engager et (…) leur coût d’investissement et de fonctionnement à la charge de la collectivité ». De plus, le règlement impose une distance unique sur un même département sans tenir compte des spécificités territoriales existantes. Le règlement se contente juste de distinguer les zones rurales et les zones urbaines.

Or, la mise en œuvre de la DECI est, pour les communes, à la fois un coût financier et budgétaire et un coût économique et social car il constitue un « frein au développement et à l’attractivité du territoire ». Sans surprise, ce coût est supporté plus difficilement par les communes rurales. L’Etat apporte certes une contribution pour ces communes mais cette dotation s’effectue bien souvent « au détriment d’autres investissements attendus de la population et qui auraient bénéficié à l’économie locale (le secteur du bâtiment, par exemple) ». A titre d’illustration, dans les départements où la distance de deux cents mètres est imposée, les maires sont tenus d’une « obligation de multiplier les refus de certificat d’urbanismes ».

Les auteurs proposent donc dans une troisième partie une « remise à plat de la DECI ». Cette révision est, selon eux, « indispensable » pour remédier à la « rigidité encore trop forte de son organisation, les carences en matière de concertation et d’évaluation, les entraves avérées au développement des territoires ruraux ». Pour cela, ils jugent nécessaires de se tourner vers le numérique et les innovations technologiques (logiciels de cartographie, GPS, etc.). Ils soulignent que la notion d’évaluation a vocation à devenir centrale dans la DECI rénovée.

Ils invoquent la possibilité d’offrir aux maires outre le transfert de leur compétence en matière de DECI (déjà existante) à un syndicat des eaux un transfert du pouvoir de police administrative spéciale (non prévue par la loi de 2011). Selon eux, cette mesure permettrait de « gagner en efficacité et en cohérence ». Les rapporteurs se gardent bien de l’idée doter définitivement les prérogatives aux communes. Ils ne sont pas favorables « au transfert obligatoire de la compétence DECI des communes vers les (établissements publics de coopération intercommunale) EPCI (comme c’est déjà le cas pour les métropoles) ». Néanmoins, le niveau intercommunal permettrait « de bénéficier d’effets de mutualisation réels seulement si cela n’aboutit pas à un « regroupement exclusivement entre « communes pauvres » ». Ils mettent en lumière que « la mutualisation des achats d’équipement en DECI offre ce levier pour dégager des économies d’échelle, en accroissant le pouvoir de négociation des communes ainsi regroupées et en rendant plus attractifs leurs appels d’offres ». A ce titre, un guide pourrait être rédigé par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) pour aider les communes à se regrouper. Sans oublier, « les préfets pourraient, quant à eux, accompagner les communes dans le montage d’un tel groupement ».

Pour remédier aux lacunes de l’élaboration de la première génération des RDDECI, les auteurs estiment utiles de définir « une méthodologie de consultation précise, solide et rigoureuse ». Il faut élargir le périmètre des acteurs consultés : l’ensemble des maires du département doivent être consultés car « chaque commune présente ses propres caractéristiques (géographiques, urbanistiques, économiques, de peuplement, …) ». Pour y parvenir, « le cadre territorial de la concertation peut être l’arrondissement (…), le territoire couvert par chaque centre de secours (CS) du SDIS ou mieux encore le canton ou l’EPCI ». Chaque acteur de la DECI doit disposer « d’éléments d’information objectifs et précis » grâce à un état des lieux du territoire (diagnostic) et une étude d’impact » (portée des décisions à prendre et leurs répercussions, notamment financières). Il est proposé de recueillir les avis des acteurs de terrain selon un « processus itératif ».

La DECI doit pouvoir s’adapter au fil du temps, elle « doit être évolutive, non seulement pour tirer les enseignements de ce qui fonctionne, ou pas, dans le RDDECI de chaque département, mais aussi pour s’adapter aux mutations des tensions ». Cette révision est actuellement laissée à la libre appréciation des préfets, les rapporteurs proposent donc d’introduire « une revoyure régulière » qui pourrait être tous les cinq ans.

Les auteurs invitent à plus de souplesse dans la rédaction du règlement et a délaissé « la distinction trop formelle entre les communes de zone urbaine et celles de zones rurales (…), car une même commune peut comprendre à la fois de l’urbain et du rural ». De même, « la caractérisation du risque demande à être affinée ». En effet, « si dans son analyse des risques le RNDECI distingue les zones à défendre selon leur densité en habitations, il ne tient pas compte de la nature des bâtiments à défendre : un bâtiment habité et un garage présentent le même risque ». Ils recommandent que, dans chaque RDDECI, soit dressé « l’inventaire exhaustif des PEI (installations fixes, réseaux d’irrigation agricole, piscines privées), en indiquant leur caractère éventuellement saisonnier » tout en organisant un suivi dans le temps « afin de pouvoir intégrer le plus grand nombre possible de ressources en eaux ».

Dans le code d’urbanisme, il est prévu que les documents d’urbanismes (PLU, PLUI) doivent être établis dans le respect notamment de la sécurité publique. Les rapporteurs jugent nécessaires de « veiller à la cohérence entre le (SCDECI) et le PLU(I) ou la carte communale par une prise en compte de la DECI dans l’élaboration des documents d’urbanisme ».

Ils invitent l’Etat à mieux soutenir sur le plan budgétaire les petites communes. Cette aide pourrait être basée sur le plan « France relance » lequel est « doté de 10,5 milliards d’euros ». Ils proposent d’affecter cette enveloppe budgétaire à hauteur d’environ 1,2 milliards d’euros au titre de la DECI. En parallèle, ils soutiennent que tous les départements devraient pouvoir être éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour les projets de DECI et qu’ils puissent bénéficier d’une majoration du taux de subventionnement, c’est-à-dire aller « au-delà de la limite des 20 % ».

Afin de pérenniser les ressources, les rapporteurs préconisent d’autres pistes de ressources. Elles pourraient provenir du secteur de l’assurance (par exemple, « une contribution à hauteur de 1 % du total des cotisations multirisques habitation »), ou encore « une contribution des usagers du réseau d’eau potable ». Ils sont conscients des limites d’un tel recours dont la principale à leurs yeux serait de donner un « signal d’un renchérissement d’un bien essentiel, l’eau ».

Les auteurs veulent, pour finir, « faire émerger une « culture du risque » ». Ils recommandent, là-encore, une meilleure « articulation entre le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et le RDDECI » même si juridiquement les deux documents sont liés. Le RDDECI « est établi sur la base de l’inventaire des risques du (SDACR) (…) et en cohérence avec les autres dispositions de ce schéma » (article R.2225-3 du code général des collectivités locales).

 
Foire aux questions de la DGCL
Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

La Direction générale des collectivités locales (DGCL) vient de mettre à mettre à jour la foire aux questions relative aux mesures liées à la crise sanitaire. Le document d’une vingtaine de pages intègre les consignes qui devront s’appliquer dans le cadre de l’obligation vaccinale d’une partie des agents comme le prévoit la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

 
Vagues de chaleur
Le guide ORSEC gestion sanitaire des vagues de chaleur

"Les mesures de gestion doivent être mises en œuvre au plus près des populations par chaque acteur territorial sous le pilotage du préfet de département à qui il revient d’élaborer la disposition spécifique ORSEC gestion sanitaire des vagues de chaleur."

 
ICCROM propose un jeu participatif
inSIGHT

Le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels propose, sur son site, un jeu participatif en vue " capturer les connaissances détenues par la communauté pour assurer la résilience aux catastrophes et préserver le patrimoine ".

Toutes les règles du jeu sont indiquées sur le site.

 

Questions/Réponses

Lutte contre les conséquences des inondations
Question d'actualité au gouvernement n° 1921G de Mme Martine Filleul (Nord - SER) publiée dans le JO Sénat du 24/06/2021

M. le président. La parole est à Mme Martine Filleul, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Martine Filleul. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre.
L'an dernier, les sinistres occasionnés par les intempéries ont coûté 1,5 milliard d'euros, un montant supérieur à la moyenne de ces quarante dernières années.
Or la situation s'aggrave : je n'en veux pour preuve que les récentes inondations causées par de violents orages dans plusieurs départements, engendrant de graves dégâts et de nombreuses victimes. Les maires des communes concernées demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Ces conséquences croissantes du changement climatique mettent sous tension le régime dit CatNat et démontrent la nécessité d'assurer sa pérennité.
À notre demande, une mission d'information portant sur la gestion des risques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation a été constituée au Sénat en 2019. Nicole Bonnefoy, rapporteure de cette mission d'information, et ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont déposé une proposition de loi, adoptée à l'unanimité par le Sénat, visant à mieux protéger et accompagner les victimes, à déplafonner le fonds Barnier et à renforcer le pouvoir des maires, toujours en première ligne dans ces circonstances.
Malheureusement, ce texte n'a pas été soutenu par votre gouvernement, qui n'a pas souhaité l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le comble, c'est qu'un texte étrangement similaire a été déposé.
Pis encore, le projet de loi Climat est totalement silencieux sur ces questions, alors même qu'il comporte un titre censé traiter de l'adaptation des territoires au changement climatique. Pourtant, il y a urgence.
Monsieur le Premier ministre, quand reconnaîtrez-vous l'état de catastrophe naturelle pour ces territoires ? Quand prendrez-vous sérieusement ce sujet en considération, en apportant les réponses législatives et financières qui s'imposent ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées du groupe CRCE.)

Réponse du Ministère de la transition écologique publiée dans le JO Sénat du 24/06/202

M. le président. La parole est à Mme la ministre de la transition écologique.

Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique. Madame la sénatrice Filleul, vous avez raison, de tels événements climatiques extrêmes risquent de se multiplier, se multiplient déjà, et nous devons en tirer les conséquences.

Ces conséquences sont d'abord immédiates. À ce titre, je tiens à saluer l'efficacité des secours engagés sur le terrain dans de nombreux départements, notamment du nord de la France.

Ensuite, nous devons prendre des décisions afin de nous doter de dispositifs nous permettant, à l'avenir, de nous montrer plus résilients face à ces phénomènes.

Cela suppose d'instituer des indemnisations plus pérennes. Le fonds Barnier a été augmenté de 50 % en 2021, pour atteindre 205 millions d'euros. Si cela a permis de faire face à l'urgence, nous ne réglerons pas tout de la sorte.

Le plus important, maintenant, est de prévenir en nous efforçant de réduire la vulnérabilité de nos territoires. L'une des mesures phares du projet de loi Climat et résilience – qui n'est pas suffisamment évoquée – est à ce titre la réduction de l'artificialisation des sols.

En effet, nous savons que l'artificialisation des sols est une des causes aggravantes des inondations, du fait du ruissellement qu'elle entraîne. L'eau ne pouvant par définition s'infiltrer dans un sol imperméabilisé, l'artificialisation des sols est une des premières causes des catastrophes que nous vivons aujourd'hui.

Je regrette d'ailleurs que, lors de l'examen de ce texte en commission, la territorialisation de l'objectif de division par deux d'ici à 2030 du rythme d'artificialisation ait été remise en cause par le Sénat. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Outre ce projet de loi Climat, permettez-moi de mentionner les investissements, à hauteur de 144 millions d'euros, réalisés par l'État et par Météo-France pour développer des capacités de prévision, ou encore le dispositif d'alerte Vigicrues Flash, disponible depuis le mois de mai. J'incite tout le monde à prévenir les élus locaux de cette possibilité de s'inscrire à ces alertes Vigicrues Flash, qui permettent de gagner un temps précieux – seuls 15 % des maires y sont abonnés.

Je pourrais évoquer bien d'autres sujets, mais nous aurons l'occasion de débattre de tout cela plus largement lors de l'examen du projet de loi Climat et résilience. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

 
Accès aux dossiers individuels des fonctionnaires
Question écrite n° 19243 de M. Henri Cabanel (Hérault - RDSE) publiée dans le JO Sénat du 03/12/2020

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose, en effet, que « tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi » (article 18). Le dossier du fonctionnaire doit ainsi comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il faut souligner ici que le principe du droit pour les fonctionnaires d'accéder à leur dossier administratif résulte d'une garantie de la liberté d'opinion des fonctionnaires, la meilleure façon de garantir cette liberté étant, d'une part, d'interdire à l'administration de rechercher les opinions des fonctionnaires et d'en conserver la mention d'une manière quelconque ; d'autre part, d'imposer à l'administration que le dossier soit complet.
Or, nombre de fonctionnaires, notamment des gardiens de la paix, demeurent insatisfaits de la gestion de leurs dossiers, qui sont lacunaires, ne comportant pas toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Coexistent ainsi différentes versions du dossier administratif, au niveau local et au niveau central. Les fiches d'évaluation, documents essentiels pour l'évolution de carrière, ne sont pas toujours présentes dans les dossiers.
Certains fonctionnaires ne parviennent pas à consulter leur dossier administratif, alors même que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a donné un avis favorable à la communication d'un tel dossier.
De ce fait, les agents concernés se sentent lésés à la suite de décisions prises à leur encontre. Ils pensent parfois être sanctionnés dans l'exercice de leurs droits, notamment leur liberté syndicale. Et l'absence de documents dans le dossier administratif individuel tels que la fiche d'évaluation et les entraves à sa consultation ne permettent pas de contester efficacement les motifs des décisions.
Au vu des différents enjeux auxquels est confrontée la carrière d'un fonctionnaire -notamment l'avancement-, il convient de trouver des solutions pour faire respecter toutes les obligations législatives et réglementaires relatives au dossier du fonctionnaire.
Il lui demande quels outils il compte donc mettre en place pour permettre aux fonctionnaires, notamment les fonctionnaires de police, de mieux comprendre et a fortiori de contester plus efficacement si besoin les éléments constitutifs des décisions prises à leur égard.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 08/07/2021

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi » (art. 18). Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ces pièces sont précisées par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique et par l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique. Le fonctionnaire peut consulter librement son dossier en application du droit d'accès aux documents administratifs prévu par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. L'agent n'est pas tenu de motiver sa demande. Pour assurer une traçabilité de la demande et le respect de la voie hiérarchique, l'agent qui souhaite consulter son dossier individuel doit en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. La pratique veut que l'administration, pour des raisons d'organisation et de bon fonctionnement des services, propose au demandeur un rendez-vous afin de consulter son dossier individuel. L'administration est tenue de répondre à une demande d'accès à un document administratif dans le délai d'un mois. Au-delà, l'absence de réponse équivaut à un refus (art. R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration). Au jour de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois, le demandeur peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs. La CADA rend un avis sur la demande, qui est notifié à l'intéressé et à l'autorité administrative. L'administration informe la CADA de la suite qu'elle entend donner à la demande. Si l'autorité administrative confirme son refus, expressément ou en gardant le silence, l'agent peut déférer son refus au juge administratif. Dans un avis n° 20203309 du 26 octobre 2020, la commission d'accès aux documents administratifs rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d'accès fondé sur la loi générale s'efface lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s'appliquent les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 ou par les différentes lois statutaires que cette commission n'est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l'intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En application de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : - par consultation gratuite sur place ; - par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; - par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration, ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document ; - par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 du code précité. Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 € par page de format A4. Le droit à communication s'applique aussi bien au dossier de carrière tenu par le service gestionnaire qu'au dossier tenu par le service affectataire (dit « dossier individuel local », « dossier de service », « dossier de travail »…). Les dossiers individuels des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont ainsi tenus par leurs services gestionnaires, à savoir les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur. Le ministère de l'Intérieur, au niveau central et au niveau déconcentré, répond régulièrement à des demandes de communication de dossier individuel présentées par des agents, directement ou par l'intermédiaire de la commission d'accès aux documents administratifs.

 
Accidentalité des cyclistes
Question écrite n° 19150 de M. Jean-Noël Guérini (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée dans le JO Sénat du 26/11/2020

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'augmentation de la mortalité des cyclistes sur les routes.
Selon le baromètre de septembre 2020 de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), entre juin et septembre 2020, le nombre de cyclistes tués sur les routes a augmenté de façon significative par rapport à la même période en 2019, passant de 78 à 94. Pour le seul mois de septembre 2020, 37 décès ont été recensés, contre 22 en septembre 2019. Il s'agit de la mortalité la plus élevée de ces dix dernières années.
Si les Français ont plébiscité le vélo depuis le déconfinement de mai 2020 et que la pratique en a augmenté de 30 %, ces chiffres demeurent inquiétants. Or, en ville, ce sont souvent les angles morts des camions ou des bus qui s'avèrent fatals. À Londres comme à Bruxelles, l'équipement obligatoire des camions en caméras d'angle a ainsi permis de faire baisser notablement le nombre de cyclistes et de piétons tués.
C'est pourquoi il lui demande s'il compte rendre obligatoire l'équipement des poids lourds en systèmes de détection des piétons et cyclistes quand il y a des angles morts pour le chauffeur.

Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée dans le JO Sénat du 15/07/2021

Des dispositifs techniques de détection et d'avertissement de la présence d'usagers vulnérables sur les poids lourds existent effectivement. Le règlement européen dit GSR2 relatif à la sécurité générale des véhicules, qui a été publié le 16 décembre 2019, prévoit l'installation obligatoire sur les véhicules lourds de ces dispositifs avancés de détection d'angles morts pour les nouveaux types de véhicules à partir de 2022 et à partir de 2024 pour les véhicules neufs dont le modèle est déjà homologué. Ces systèmes avancés devront être capables de détecter des piétons et des cyclistes se trouvant à proximité immédiate de l'avant ou du côté droit du véhicule et d'avertir de leur présence ou d'éviter une collision avec ces usagers vulnérables de la route. Cette réglementation s'appliquera ainsi uniquement aux véhicules neufs. Le Gouvernement veillera à ce que les dispositifs incitatifs en faveur du renouvellement du parc, comme le suramortissement, perdurent afin de favoriser l'introduction de ces nouveaux véhicules plus sécuritaires et moins émissifs dans les flottes françaises. Le coût lié à la mesure prévue par le règlement européen de sécurité générale GSR2 a été estimé dans l'étude d'impact réalisée par la Commission à environ 1 000 euros par véhicule (970 euros pour les autobus et autocars, 1 013 euros pour les poids lourds). Ces coûts correspondent au coût par véhicule pour le constructeur, sur une installation en série sur les véhicules du système développé. Le coût d'équipement d'un véhicule par anticipation d'un dispositif d'aide à la conduite est assez élevé, de l'ordre de 10 000 euros à l'unité et il n'est pas toujours techniquement possible d'équiper les véhicules existants. Par ailleurs, si l'expérience londonienne d'autoriser en ville uniquement les véhicules équipés de dispositifs de détection a permis de faire baisser notablement le nombre de cyclistes et de piétons tués, elle montre également que la mise en œuvre d'une telle mesure est très longue (environ 4 à 5 années pour obtenir un dispositif efficace). Si une telle mesure était prise en fin d'année 2021, son effet n'arriverait pas à pleine maturité avant 2025-2026, après que la réglementation européenne impose le montage de dispositifs de détection d'angles morts homologués à tous les poids lourds neufs. La mesure aura donc un effet très limité et anticipe une disposition qui deviendra de fait obligatoire à tout le territoire de l'union européenne (UE). De plus, même si l'objectif de réduire les accidents mettant en cause un poids lourd et un cycliste du fait de la présence des angles morts est partagé par le ministère de la Transition écologique, chargé des Transports, il souhaite également favoriser l'adaptation des infrastructures routières pour limiter (en nombre et en dangerosité) les zones de rencontre entre poids lourds et vélos. Cela signifie de concourir au développement de tous types d'infrastructures visant à protéger les usagers vulnérables tels que les sas vélos, l'aménagement des carrefours dangereux, la création ou la sécurisation des pistes cyclables, etc. Réglementer la circulation des poids lourds sur les bans communaux en fonction des équipements de sécurité des véhicules comme Londres ou Bruxelles, aurait pour effet de reporter la contrainte de sécurité uniquement sur les professionnels du transport. Toutefois, dans l'attente de la mise en œuvre de l'obligation introduite par le GSR2, l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités (LOM) adoptée le 19 novembre 2019, impose que les véhicules de plus de 3,5 tonnes soient équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposées sur le véhicule depuis le 1er janvier 2021. Le décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds définissent les modalités d'application. Ces modalités sont adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels. Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende. Cette mesure de prévention, peu onéreuse et facile à mettre en œuvre, peut largement contribuer à sauver des vies. En effet, de très nombreux usagers ne sont pas conscients de l'impossibilité pour le conducteur de poids lourds de percevoir leur présence dans de nombreux cas, par exemple lorsque le conducteur prévoit de tourner à droite alors qu'un cycliste est présent sur la droite du véhicule.

 

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