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La veille de l'ENSOSP (n°2021-18)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Chères abonnées, chers abonnés,

Un décret du 2 mai précise les nouvelles modalités du couvre-feu maintenu entre 19 heures et 6 heures du matin.

Par ailleurs, deux textes modifient les dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques naturels majeurs.

Pour finir, l'Assemblée nationale vient d'adopter, en première lecture et selon la procédure accélérée, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience à ses effets.

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Naturels/
Décret n° 2021-518 du 29 avril 2021
relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l'environnement)

"L'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a notamment modifié les dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'environnement (fonds de prévention des risques naturels majeurs). Le présent décret tire les conséquences de cette évolution législative dans la partie réglementaire de ce même code. Il met en œuvre l'intégration du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) au budget général de l'Etat, précise les taux, les plafonds et les durées des mesures du FPRNM et améliore la prise en charge par le fonds des mesures de prévention des risques naturels et hydrauliques".

 
Risques/Naturels/
Arrêté n° 2021-516 du 29 avril 2021
portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention des risques naturels majeurs (partie réglementaire du code de l'environnement)

"L'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a notamment modifié les dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'environnement relatives au Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Le présent décret met en œuvre l'intégration du FPRNM au budget général de l'Etat en abrogeant ou supprimant les dispositions relatives à sa gestion comme fonds de nature extra-budgétaire. Il simplifie la procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur. Il abroge les dispositions relatives au conseil d'orientation des risques naturels majeurs, qui relèvent désormais d'un décret simple".

 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 29 avril 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-541 du 1 mai 2021
 

La chronique de l'expert par Alexia Touache, CERISC

Actualité jurisprudentielle

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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La cour administrative d’appel a rejeté la demande d’indemnisation d’une société qui a fait l’objet d’une mesure administrative (fermeture de son établissement).

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Après avoir fait l’objet d’une fermeture de son établissement, une SAS exploitant un fonds de commerce a sollicité le maire d'une demande d'autorisation de travaux portant sur la régularisation de travaux d'aménagement de son établissement effectués sans autorisation. Le maire de la commune de Rive-de-Gier a, dans un premier temps, opposé un refus, puis, dans un second temps, l’a autorisé à effectuer les travaux portant sur le changement des accès de la cuisine et l'aménagement de la cuisine de l'établissement. A ce titre, la société requérante a demandé à être indemnisée au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la première décision de refus qui lui a été opposée.

La cour administrative d’appel a constaté qu’à « l'occasion de l'examen du second dossier de demande de régularisation des travaux déposé par la société Han en janvier 2016, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), s'il a émis un avis favorable à la demande de régularisation des travaux, a émis dix-neuf nouvelles prescriptions conditionnant la délivrance d'une autorisation d'exploitation régulière, en rappelant notamment, au point 19, que cette autorisation ne pourrait être délivrée qu'après réception, par la commission de sécurité, des travaux entièrement terminés ». Cette même cour a précisé que « l'obtention d'une autorisation régularisant les aménagements effectués ne constituait ni la seule condition de réouverture de l'établissement, ni même une condition déterminante ». De plus, aucun élément ne permet de savoir si au moment de sa demande la société avait suivi les prescriptions édictées par le SDIS ou mentionner le délai nécessaire pour s’y conformer.

La cour a donc conclu que « les préjudices résultant de la persistance de la fermeture administrative à compter du 25 février 2016 ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec l'arrêté litigieux du maire de Rive-de-Gier, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de ce dernier ou les préjudices invoqués, mais ne résultent que des manquements caractérisés de la société Han au regard de la législation relative aux établissements recevant du public, et réitérés à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle la société requérante a entrepris de nouveaux travaux sans autorisation à l'origine de l'apparition de diverses fissures dans l'immeuble, ayant nécessité la pose d'étais dans son local ».

La cour a ainsi confirmé le premier jugement.

(CAA LYON, 5ème chambre, 29 avril 2021, n° 19LY00688, SAS Han, Inédit au recueil Lebon)

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Police administrative

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Le préfet de Seine-et-Marne a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2020 et de rejeter la demande présentée par les occupants illégalement installés dans un établissement public administratif.

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Des personnes issues de la communauté des gens du voyage se sont installées illégalement sur un terrain de l'établissement public d'aménagement (EPA) Sénart. Ils ont fait l’objet d’une plainte, d’un compte-rendu d’infraction et d’une mise en demeure de quitter les lieux sous 48 heures.

Ces personnes ont contesté la décision préfectorale de mise en demeure devant le juge administratif lequel a accueilli la requête en première instance.

Le préfet de Seine-et-Marne a interjeté appel du jugement qui a annulé sa décision. Il a indiqué que sa décision était fondée sur le rapport de police qui précisait « la présence de raccordements électriques illégaux et précaires, dangereux pour les intéressés comme pour les tiers, ainsi que d'un branchement illicite sur une borne incendie, susceptible d'entraver l'action des sapeurs-pompiers ». La cour administrative d’appel a estimé que « la circonstance, au demeurant non établie, que les occupants auraient procédé au nettoyage du site lors de leur arrivée ne suffit pas à écarter le risque d'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques ». De plus, la juridiction administration a écarté l’argument selon lequel « le déplacement du groupe concerné vers un autre lieu exposerait les intéressés à des risques sanitaires, notamment liés à l'épidémie de covid-19 ». Enfin, la juridiction administrative a indiqué que les difficultés financières pour s'installer sur une aire d'accueil des gens du voyage n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, le jugement de première instance a été annulé.

(CAA PARIS, 4ème chambre, 30 avril 2021, n° 21PA00192, préfecture de Seine-et-Marne, Inédit au recueil Lebon)

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La Cour a rejeté la requête d’une société requérante qui s’est vue infliger une mesure administrative à savoir une fermeture immédiate de son établissement.

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Une société a demandé l’annulation de l’arrêté municipal ordonnant la fermeture immédiate de son établissement. Elle avait soutenu que cette mesure « est disproportionnée dès lors qu'il n'est constaté aucun péril imminent, ni même aucun risque d'incendie avéré et que le 6 janvier 2017 elle a déposé une demande de travaux qui visait à réduire l'espace commercial à 24,90 m2, circonstance ignorée par le maire, qui avait le pouvoir de prendre d'autres mesures moins graves s'il estimait que la capacité d'accueil de l'établissement était supérieure à cinquante personnes, en lui imposant de ne pas recevoir plus de 50 personnes dans son établissement tant qu'un second accès ne serait pas créé ».

La cour administrative d’appel a relevé plusieurs éléments en défaveur de la société. D’une part, il a été considéré que « quelle que soit l'importance de la capacité autorisée d'accueil de la clientèle au regard d'une limite de cinquante personnes, le dégagement permis par cette configuration n'est pas conforme aux dispositions de l'article PE 11 du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, qui exige au moins un dégagement de 1,40 mètre ». D’autre part, la demande de travaux menée par la SARL « n'étaient pas autorisés et a fortiori réalisés à la date de l'arrêté contesté ». 

La cour administrative d’appel a conclu qu’ alors « que l'établissement " Le Barberousse " ne possède qu'une porte d'accès qui ne peut faire office d'issue de secours, le maire a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, eu égard à la non-conformité du dégagement de cet établissement, prendre une mesure de fermeture compte tenu du risque en résultant pour la clientèle et le personnel en cas d'incendie et eu égard à la nature et configuration de l'établissement, semi-enterré, de son mobilier en bois et de la pratique habituelle de " flambage " de boissons alcoolisées ».

La requête de la SARL a été à nouveau rejetée.

(CAA LYON, 4ème chambre, 29 avril 2021, n° 19LY02975, SARL Fulton, Inédit au recueil Lebon)

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Les déchets sauvages situés dans une installation classée pour l’environnement (ICPE) relèvent du pouvoir de police du préfet.

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Une société a contesté l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) qui a accueilli la demande d’un garde-champêtre et du maire de la commune de Cheval Blanc d’ordonner « l'autorisation [de] pénétrer [sur site], accompagné d'un employé municipal susceptible d'utiliser, si nécessaire, un engin mécanique permettant de procéder à des investigations sur les dépôts et le sol ».

La société requérante a soutenu que le maire ne disposait pas de la compétence en la matière, « le préfet est la seule autorité administrative titulaire de pouvoirs de police, y compris de police des déchets, sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement ».

La Cour de cassation a rappelé que « lorsque les dispositions du titre relatif aux déchets s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 [du code de l’environnement] est l'autorité chargée du contrôle de cette installation classée ». Il s’agit d’une compétence exclusive du préfet.

La Haute cour a considéré que le président de la cour d’appel avait fait une mauvaise application des textes et a donc cassé l’ordonnance.

(3ème Civ., 1er avril 2021, n° 19-23.695, société Durance Granulats)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfecture
Nomination sous-préfets
 
Projet de loi
Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 4 mai reprend les thématiques étudiées par la Convention citoyenne pour le climat (CCC).

Ce projet de loi est divisé en plusieurs titres :

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  • « Consommer » :

L’idée est que chaque individu puisse adopter une meilleure consommation, plus vertueuse, des biens et des services. A ce titre, ils doivent être informés de l’impact environnemental des biens et services qu’ils achètent. Il est prévu d’instaurer une éducation à l’environnement et au développement durable des élèves et ce tout au long de leur parcours scolaire.

Une consommation raisonnable implique une régulation de la publicité en particulier à l’égard des produits particulièrement polluants. Ce texte interdit dorénavant la publicité autour des énergies fossiles. Il sanctionne certaines pratiques commerciales trompeuses visant « à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a eu un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou qu’il est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents ». Des autorités de régulation seront tenues de vérifier l’application de ces mesures en rédigeant un rapport annuel adressé au Parlement. D’autres autorités administratives indépendantes, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques, auront un rôle de contrôle.

Afin de réduire les emballages, il est envisagé de développer davantage la vente en vrac et la consigne de verre.

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  • « Produire et travailler » :

L’économie est source de pollution qu’il importe de la « verdir ». Les consommateurs doivent pouvoir avoir accès aux pièces détachés des biens qu’ils ont achetés.

L’emploi doit être adapté à la transition écologique.

Sans oublier qu’il est nécessaire de préserver les écosystèmes et la diversité biologique. Le texte soutient que « le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions ».

L’Etat se dote d’une stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique. De même, les collectivités territoriales assurent la gestion de l’eau potable, notamment par le biais d’un schéma d’alimentation d’eau potable.

Il y a lieu d’adapter le modèle minier français tout en favorisant les énergies renouvelables (développement de parcs éoliens en mer, mise en place d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sur le territoire métropolitain, soutien par les collectivités territoriales de projets de production d’hydroélectricité sur un bassin, réduction de l’empreinte écologique dans la construction, etc.).

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  • « Se déplacer » :

Dans ce titre, il est question de promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc plus respectueux de l’environnement.

Deux objectifs sont affichés : 1° la fin de la vente des voitures neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètres d’ici 2030 ; 2° la fin de la vente de véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles d’ici 2040.

Dans cette optique, l’Etat entend soutenir financièrement les personnes qui souhaitent l’acquisition de véhicules propres ou transformer leur véhicule thermique en véhicule électrique. En outre, les émissions du transport aérien seront limités grâce à l’intermodalité entre le train et l’avion.

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  • « Se loger » :

Là-encore des objectifs sont présentés. Ainsi, il est prévu d’obtenir un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre d’ici 2050.

L’Etat déploie un dispositif visant à lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisation en vue d’atteindre l’objectif fixé à 2050 à savoir l’absence de toute artificialisation nette des sols.

Il faut protéger les écosystèmes. L’Etat mettra en œuvre « une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridictions françaises ».

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  • « Se nourrir » :

Autre thème phare, soutenir une alimentation saine et durable peu émettrice de gaz à effet de serre. Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective auront la possibilité de proposer un menu végétarien par semaine. De même, les collectivités territoriales volontaires pourront proposer un menu végétarien quotidien. La volonté affichée est qu’à termes soit en 2023, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’Etat, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales seront tenues de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien.

L’Etat devra mettre en œuvre une stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat laquelle « détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, davantage protectrice de la biodiversité et garante de la souveraineté alimentaire ».

Une nourriture saine et durable passe par le développement de l’agroécologie afin d’atteindre deux autres objectifs : une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015. Il est, par ailleurs, envisagé d’instaurer une redevance sur les engrais azotés minéraux.

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  • « Renforcer la protection judiciaire de l’environnement » :

Les sanctions pénales sont renforcées avec en plus l’introduction d’une nouvelle infraction dite écocide.

 
Proposition de loi
Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers

Cette proposition de loi avait été enregistrée le 30 juin 2020; elle va être examinée par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale à compter du 11 mai.

(Pour un résumé de ce texte de loi, v. la veille juridique n° 2020-28)

 
Communiqué de presse de la Commission européenne
COVID-19: La Commission propose d'assouplir les restrictions des déplacements non essentiels vers l'UE tout en se prémunissant contre les variants au moyen du nouveau mécanisme du «frein d'urgence»

" La Commission propose d'autoriser l'entrée dans l'UE pour des motifs non essentiels, non seulement de toutes les personnes provenant de pays dans lesquels la situation épidémiologique est bonne, mais aussi de toutes celles qui ont reçu la dernière dose recommandée d'un vaccin autorisé par l'UE. Cette autorisation pourrait être étendue aux vaccins homologués au titre de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS. En outre, la Commission propose de relever, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'UE, le seuil lié au nombre de nouveaux cas de COVID-19 utilisé pour établir une liste de pays à partir desquels tous les déplacements devraient être autorisés. Cela devrait permettre au Conseil d'élargir cette liste. "

 

Questions/Réponses

Assouplissement des agréments de formation gestes de premiers secours
Question n° 32009 de M. Jean-Christophe Lagarde (UDI et Indépendants - Seine-Saint-Denis) publiée dans le JO Assemblée nationale du 01/09/2020

M. Jean-Christophe Lagarde interroge M. le ministre de l'intérieur sur la sensibilisation et la formation aux gestes de premiers secours. En effet, conformément à l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours, seuls les organismes publics habilités et les associations ou délégations agréées peuvent former les Français aux « gestes qui sauvent » (GQS), ainsi qu'aux formations de « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1). Or les formateurs de formateurs et les formateurs de premiers secours, s'ils souhaitent former des personnes situées dans un autre département que le leur, se voient contraints de s'affilier à une association départementale, si toutefois le département en question n'en est pas dépourvu. Par ailleurs, les organismes de formation privés ne peuvent dispenser ces formations, ni même les faire sous-traiter auprès d'une association départementale. Compte tenu de la nécessité de former la population française aux gestes de premiers secours et des professions nécessitant ces formations, l'assouplissement des agréments de formation paraîtrait logique. La demande est grande mais l'offre, elle, paraît jugulée. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que le pourcentage de Français formés aux gestes de premiers secours puisse augmenter de manière significative.

Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 04/05/2021

L'enseignement du secourisme doit répondre à deux enjeux. Le premier est d'enseigner les gestes de premiers secours au plus grand nombre de citoyens. C'est d'ailleurs une volonté du Président de la République qui souhaite former 80% de la population aux gestes qui sauvent. Le deuxième enjeu, est de garantir l'homogénéité de ces formations sur tout le territoire. Un des axes de travail pour améliorer la demande de formation est de diminuer le temps passé en présentiel, qui est de 7 heures pour l'obtention du certificat de formation à la prévention et aux secours civiques de niveau 1 (PSC1). Cette durée est dissuasive pour certains, raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur, depuis 2016, permet et encourage le développement en distanciel de l'enseignement du secourisme pour sa partie apport de connaissances. Dans le contexte sanitaire actuel ce dispositif montre toute sa pertinence. Par ailleurs, il pourrait être envisagé de permettre à des associations de départements limitrophes d'intervenir dans ceux où l'offre de formation est insuffisante. Cette disposition pourra être prise à l'occasion de la rédaction d'un nouvel arrêté qui abrogera et remplacera l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours.

 
Revalorisation de l'indemnité de feu des sapeurs pompiers professionnels
Question n° 35278 de M. Guillaume Peltier (Les Républicains - Loir-et-Cher) publiée dans le JO Assemblée nationale du 22/12/2020

M. Guillaume Peltier rappelle à M. le ministre de l'intérieur que ce dernier s'est engagé, à l'issue de la parution du décret n° 2020-903, à revaloriser l'indemnité de feu perçue par les sapeurs-pompiers professionnels, grâce à la suppression de la part employeur et de la part agent de la sur-cotisation sur celle-ci. Cette mesure aurait permis de revaloriser significativement l'indemnité de feu, à hauteur de près de 28 %, conformément aux revendications de la profession. En effet, si les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de certaines bonifications, parfaitement légitimes au regard des contraintes de leur métier, qui leur permettent de partir en retraite de manière anticipée et de bénéficier d'une majoration de pension, celles-ci sont intégralement financées par eux-mêmes, et notamment par une sur-cotisation salariale et patronale assise sur le montant de l'indemnité de feu. Or, malgré les engagements pris, l'amendement n° 2718, porté par le Gouvernement en première lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale 2021, et adopté le 22 octobre 2020, ne supprime que la part employeur de sur-cotisation de l'indemnité de feu. Les sapeurs-pompiers professionnels méritent, de par leur dévouement au service d'autrui, parfois jusqu'au sacrifice, une véritable reconnaissance de la Nation, et a minima la tenue des engagements pris à leur égard. Ainsi, il lui demande s'il entend tenir ses engagements à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels, en supprimant dans les plus brefs délais la part agent de la sur-cotisation de l'indemnité de feu, afin de revaloriser le pouvoir d'achat de cette profession.

Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 04/05/2021

Le décret n° 2020-903 portant revalorisation de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels et l'arrêté portant récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu, tous deux du 24 juillet 2020, sont venus concrétiser l'engagement du Gouvernement à revaloriser l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers passant de 19% à 25%. Si cette revalorisation de l'indemnité de feu n'avait pas à être compensée par l'État, puisque ce sont les collectivités territoriales qui assument habituellement les dépenses des services départementaux d'incendie et de secours à travers leurs contributions, il est effectivement nécessaire, désormais, de prendre en compte les impacts de la crise sanitaire sur ces collectivités et de veiller, dès lors, à ce que de trop fortes disparités territoriales ne viennent instaurer une rupture franche et durable d'équité entre les sapeurs-pompiers selon leurs services d'appartenance. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a supprimé la cotisation supplémentaire des services d'incendie et de secours, associée à l'indemnité de feu, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Cette mesure devrait ainsi réduire significativement la charge existante sur les budgets des services d'incendie et de secours et leur permettra de dégager rapidement une capacité supplémentaire de financement de la revalorisation de l'indemnité.

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V. également la question n° 23779 de M. Éric Poulliat (La République en Marche - Gironde) publiée dans le JO Assemblée nationale du 15/10/2019 ; la question n° 26992 de M. Adrien Quatennens (La France insoumise - Nord) publiée dans le JO Assemblée nationale du 25/02/2020 ; la question n° 30272 de Mme Stéphanie Do (La République en Marche - Seine-et-Marne) publiée dans le JO Assemblée nationale du 09/06/2020 ; la question n° 34292 de M. Michel Larive (La France insoumise - Ariège) publiée dans le JO Assemblée nationale du 24/11/2020 ; la question n° 34296 de M. Sébastien Chenu (Non inscrit - Nord) publiée dans le JO Assemblée nationale du 24/11/2020 ; la question n° 34557 de Mme Sylvie Bouchet Bellecourt (Les Républicains - Seine-et-Marne) publiée dans le JO Assemblée nationale du 01/12/2020 ; la question n° 35054 de M. Christophe Naegelen (UDI et Indépendants - Vosges) publiée dans le JO Assemblée nationale du 15/12/2020

 
Mise en place de plans de prévention des risques intercommunaux
Question n° 35585 de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche - Alpes-Maritimes) publiée dans le JO Assemblée nationale du 19/01/2021

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la prévention des catastrophes naturelles et la mise en place de plans de prévention des risques intercommunaux. Plus personne ne doute aujourd'hui du réchauffement climatique et de ses conséquences à court et moyen terme. Le territoire des Alpes-Maritimes, où se situe la circonscription de Mme la députée, a la particularité de cumuler plusieurs risques naturels : inondations, tempêtes, avalanches, séismes, sécheresses ou encore feux de forêts. À l'heure actuelle, c'est la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui rend obligatoire l'élaboration d'un plan communal de prévention des risques (PPR) par le préfet départemental après consultation des collectivités territoriales et enquête publique, dans les communes ou zones répondant à certains critères. Certains PPR sont généraux et d'autres plus spécifiques et répondent aux risques d'inondations (PPRI), sismiques (PPRS) ou encore des risques technologiques (PPRRT). Cependant aujourd'hui, seuls les PPR communaux sont obligatoires. Or il serait illusoire de croire que le risque, lorsqu'il survient, s'arrête aux frontières communales et qu'une commune qui a délégué une partie de ses compétences à un EPCI puisse anticiper et gérer seule une crise. Les EPCI sont des acteurs de proximité des communes, de plus en plus présents. Ils peuvent mobiliser des ressources humaines, techniques et financières à une plus grande échelle. Cela suppose de s'interroger sur leur rôle dans le domaine de la sécurité civile et sur l'opportunité de rendre obligatoire en complément des PPR communaux, l'établissement d'un plan de prévention des risques au niveau des intercommunalités. Ainsi, elle aimerait connaître sa position sur une éventuelle mise en place de plans de prévention des risques intercommunaux afin que, dans l'avenir, les risques naturels soient mieux prévenus et gérés.

Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 04/05/2021

Si les catastrophes naturelles sont inéluctables, une bonne préparation permet d'éviter ou de limiter les pertes humaines et matérielles. Cette préparation est l'objet de la politique de prévention des risques naturels portés par le ministère de la transition écologique et celle de préparation à la gestion de crise portée par le ministère de l'intérieur. La prévention des risques naturels vise notamment à réduire la vulnérabilité de notre société aux évènements climatiques ou telluriques, que ce soit pour des enjeux déjà soumis au risque (par exemple par des mesures de protection ou de réaménagement), soit en limitant l'installation de nouveaux enjeux dans des zones à risque. C'est l'objet des plans de prévention des risques naturels (PPRn), réalisés et portés par l'État. Ils identifient les zones d'un territoire les plus soumises à un ou plusieurs risques naturels et en réglementent l'aménagement, en interdisant de nouvelles constructions ou en prescrivant des mesures adaptant la construction au risque. Les PPRn sont élaborés pour des territoires pouvant être une commune ou un ensemble de communes (par exemple, le long d'une vallée dans le cas d'un PPR Inondation). Pour que le PPRn soit le plus pertinent possible et adapté au territoire et au risque qui le concerne, l'État concerte abondamment avec les collectivités lors de l'élaboration du zonage et du règlement. Au-delà de la prévention, la préparation de l'ensemble des acteurs à la gestion de crise est nécessaire pour limiter les conséquences d'une catastrophe naturelle. Le maire est le premier acteur de la gestion de crise sur le territoire de sa commune. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, portée par le ministère de l'intérieur, a créé les plans communaux de sauvegarde (PCS). L'élaboration d'un PCS est obligatoire pour les communes dotées d'un PPR (dans les deux ans suivant l'approbation). L'article L731-3 du code de la sécurité intérieure prévoit en outre qu'un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place d'un PCS, pour les communes participant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.

 

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Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISC
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Alexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr

Tel : +33 (0)4 42 39 04 20

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ou Florian Trombetta, en Master 2 Métiers de l'Administration, florian.trombetta@ensosp.fr

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