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La veille de l'ENSOSP (n°2020-14)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

La période du déconfinement semble encore loin, les mesures pour endiguer l'épidémie de Covid-19 se poursuivent à un rythme il est vrai moins effréné.

A ce titre, les parlementaires proposent des solutions pour faire face à cette crise à la fois sanitaire et économique (création d’un état de catastrophe sanitaire, application de tracking). Mais ils envisagent d’ores-et-déjà sur la manière de saluer les travailleurs qui ont été exposés directement au virus que sont les soignants, les caissiers, les sapeurs-pompiers, les forces de l’ordre, etc. Certains députés suggèrent ainsi de rétablir la médaille d’honneur des épidémies.

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

P.-S. : une erreur d'interprétation du décret du 23 mars 2020 a été relevée par un lecteur, une correction a donc été apportée.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile et la pandémie de Covid-19

Présentation :

Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire continuent d’être contestées devant le Conseil d’État. Ce dernier est assailli de demandes de référés en tout genre. Déjà 56 requêtes ont été enregistrées depuis le 16 mars et 22 ordonnances ont été rendues selon la juridiction (nombre de ces ordonnances ne sont pas accessibles sur son site).

A noter que quelques décisions concernant la sécurité civile qui ont été rendues pendant la période de confinement.

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STATUT

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Affectation et mutation

Sanction déguisée

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A la suite de la départementalisation des SIS, des difficultés relationnelles entre les SPP et les SPV sont apparues, gênant de manière considérable le fonctionnement du SDIS. Pour remédier à cette situation « devenue extrêmement conflictuelle », la présidente du conseil d’administration du SDIS « a décidé le 21 décembre 2015 de prononcer différentes mesures de mobilité dans l'intérêt du service ». Un adjudant-chef, rattaché au centre de secours de Concarneau, a été ainsi muté au centre de secours principal de Brest en qualité de " chef d'agrès tout engin / sous-officier de garde " par une décision du 1er février 2016.

Le sous-officier de SPP a contesté la décision devant le Tribunal administratif de Rennes lequel a rejeté sa demande.

Il a ensuite demandé l’annulation de l’arrêté en appel.

Pour le requérant, cette mutation « n'est pas justifiée par l'intérêt du service mais constitue en réalité " une sanction déguisée " prononcée sans qu'il ait pu bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire ».

L’instruction a établi qu’il était impliqué, avec deux autres collègues mutés, dans la situation fortement dégradée au sein du centre de secours de Carneau sans qu’une faute ne lui était reprochée.

Le sapeur-pompier professionnel a invoqué aussi le caractère discriminatoire de la mesure en raison de son appartenance syndicale. Il a souligné que ses collègues et lui-même mutés d’office appartenaient au même syndicat. Cet argument a été écarté par les juges qui ont considéré que cet élément n’avait pas été pris en compte lors de la décision.

Enfin, contrairement aux dires du requérant, il s’est vu attribuer un poste de sous-officier de garde impliquant un effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à dix conformément à son grade.

L’arrêt a donc confirmé le jugement.

(CAA Nantes 10 mars 2020, n° 18NT02658, M. C. c/ SDIS)

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

PPRNP

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Une association a demandé au Tribunal administratif de Marseille d’annuler l'arrêté du 12 avril 2016 du Préfet des Bouches-du-Rhône qui a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) pour la commune de Chateaurenard et d'enjoindre à l’État d'édicter un futur PPRI sur la commune de Chateaurenard qui classera en zone " R1 : aléa modéré, zone peu ou pas urbanisée " les zones " RH MIN " et " R1 MIN " figurant au PPRI du 12 avril 2016.

La ministre de la transition écologique et solidaire a relevé appel du jugement qui fait droit à la requête de l’association. La ministre a sollicité le sursis du jugement sur le fondement de l’article R.811-17 du code de la justice administrative.

Les juges administratifs d’appel ont considéré l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. En effet, « la commune de Châteaurenard est exposée à un risque d'inondation particulièrement important » et les dispositions de l’article R.111-2 du code de l'urbanisme n’ont pas « la même portée que les prescriptions d'un PPRI ».

Par ailleurs, le PPRI ne peut faire l’objet d’une procédure d’application anticipée.

Les juges du fond ont décidé de surseoir à exécution ledit jugement.

(CAA Marseille 27 mars 2020, n° 19MA04262, Ministre de la transition écologique et solidaire)

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Un couple de propriétaires de la commune ont contesté le PPRI modifié relatif au ruisseau " Le Rhony ".

La requête a été rejetée par le Tribunal administratif de Nîmes non sur le fond mais sur la forme (la demande était « dirigée contre des actes préparatoires »).

La Cour administrative d’appel a admis la recevabilité du recours des requérants.

Ces derniers ont soutenu que l’arrêté préfectoral était entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe leur terrain en zone rouge F-NU, " zone non urbaine inondable par un aléa fort ".

Pour les juges administratifs, les justiciables ont fait une mauvaise lecture du PPRI. Il est ressorti de l’étude que leurs parcelles sont bien en secteurs inondables.

Les juges du fond en déduisent que « cette étude, eu égard à la marge d'incertitude qui s'attache nécessairement aux prévisions quant aux inondations, n'est pas de nature à remettre en cause le zonage du PPRI en litige ».

La requête est à nouveau rejetée mais cette fois-ci sur le fond.

(CAA Marseille 27 mars 2020, n° 17MA04620, M. Et Mme A. D...)

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Police administrative

Cumul des polices

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Le Préfet du Calvados a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Lisieux a interdit la circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la commune, après 22 heures et avant 5 heures, à compter du 27 mars et jusqu’au 31 mars 2020.

Le juge des référés a relevé que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une police administrative spéciale avait été établie au profit des autorités nationale. L’État peut ainsi prendre des mesures afin de limiter voire interdire la circulation.

Le maire n'est pas totalement démuni puisqu'il peut user de ses pouvoirs de police générale uniquement si des circonstances locales ou « l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public » le justifient.

Pour le juge des référés, « les circonstances que les sapeurs-pompiers de Lisieux sont intervenus durant les nuits des 18 au 19 mars et 22 au 23 mars 2020 pour éteindre des feux de poubelles et qu’il a été constaté le matin du 25 mars 2020 des traces d’effraction et des dégradations au stade Bielman ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires imposées par l’arrêté contesté tant au regard du risque de propagation de l'épidémie de covid-19 que de la sécurité publique ».

L’arrêté attaqué a été suspendu, le maire ne disposait pas de la compétence matérielle pour prendre de telles mesures.

(TA Caen 31 mars 2020, n° 2000711, Préfet du Calvados)

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RESPONSABILITÉ

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Responsabilité administrative

Référé-liberté

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La Fédération nationale des marchés de France a demandé au juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de la justice administrative (référé-liberté) d’enjoindre au Gouvernement de réautoriser la tenue des marchés alimentaires, couverts et de plein air.

Le Conseil d’ État a rappelé que, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des « mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’exercice d’une profession ou la liberté d’entreprendre ». Toutefois, ces mesures doivent « être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent ».

Pour la Haute juridiction, l’interdiction de tenue des marchés était devenue nécessaire au regard du non-respect des règles de sécurités sanitaire. Et de préciser que cette interdiction n’était pas absolue, il y avait des possibilités de déroger à la demande du maire au préfet. Dans les faits, « le nombre d’autorisations préfectorales augmente régulièrement depuis l’entrée en vigueur du décret du 23 mars 2020 ».

Par conséquent, le Conseil d’État a rejeté la requête ; il a estimé que les mesures attaquées mises en place par le gouvernement étaient proportionnées à l’aune de l’objectif poursuivi.

(CE 1er février 2020, n° 439762, Fédération nationale des marchés de France)

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Plusieurs associations ont demandé au Conseil d’État d’ordonner au Gouvernement de mettre à l’abri toutes les personnes sans abri ou en habitat de fortune en réquisitionnant des logements si besoin, d’instaurer des mesures sanitaires pour protéger les personnels accompagnants, et de dépister systématiquement les personnes hébergées dans les hébergements collectifs.

Le Conseil d’État a rejeté la requête pour les motifs suivants.

Concernant l’hébergement des personnes sans-abris, le gouvernement a déjà entrepris plusieurs mesures qui ne sont pas contestées par les requérants, « notamment le report jusqu’au 31 mai de la trêve hivernale et de la fermeture des places d’hébergement ouvertes pendant l’hiver, le recours à des nuitées d’hôtel et à des structures d’hébergement touristique par la passation d’accords avec des professionnels de ces secteurs, l’utilisation de structures d’accueil provisoires telles que des gymnases ou des salles polyvalentes ainsi que par la réquisition d’immeubles vacants, les capacités d’hébergement pour les personnes sans domicile s’élèvent à la fin du mois de mars à près de 170 000 places contre 157 000 avant la présente crise, auxquelles s’ajoutent près de 200 000 places en logement adapté ». Le gouvernement a fait savoir qu’il comptait augmenter les capacités d’accueil de ces personnes en mobilisant les secteurs de l’hôtellerie et des centres de vacances.

Concernant les centres d’accueil existants, celles-ci doivent respecter les règles de sécurité sanitaire.

Si les personnels accompagnant les sans-abris ne sont pas incluent dans le dispositif de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 lequel prévoit la distribution gratuite de masques à certaines catégories de professionnels, ils peuvent « importer, avec l’appui de l’État, et distribuer par leurs propres réseaux les masques nécessaires » depuis le décret du 20 mars 2020.

Le juge des référés indique le dépistage être restreint à certaines personnes en raison des tensions en terme de capacité.

(CE 2 avril 2020, n° 439763, Fédération nationale droit au logement)

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L’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d’enjoindre à l’Agence régionale de santé et au CHU de la Guadeloupe de passer commande de 200 000 tests de dépistage de Covid-19 et de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine pour 20 000 patients.

Le juge des référés du Tribunal administratif de la Guadeloupe a accueilli la requête et a ordonné la mise en place de ces mesures.

L’Agence régionale de santé et le CHU de la Guadeloupe ont relevé appel de l’ordonnance du 27 mars 2020.

Le Conseil d’État a annulé la décision au motif tout d’abord que le CHU dispose dans sa pharmacie à usage intérieure de stocks suffisants de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine pour assurer le traitement des patients atteints de Covid-19.

L’ARS s’est ensuite informée des stocks de ces médicaments auprès des grossistes-répartiteurs et « a apporté une aide logistique aux établissements de santé pour que les médicaments commandés puissent être livrés dans des délais raisonnables ».

Le Conseil d’État a rappelé que ce traitement à base de l’hydroxychloroquine et d’antibiotique ne peut être administré qu’à un nombre restreint de patients et que d’autres médicaments font l’objet d’études cliniques pour soigner cette infection.

Enfin, s’agissant des tests de dépistage de Covid-19, l’État français ne dispose pas de suffisamment de stocks pour dépister l’ensemble de la population ; très vite le choix de prioriser est devenu nécessaire.

Les autorités nationales se sont engagées à augmenter les capacités de tests afin de répondre à la demande.

La Haute juridiction ne fait que réitérer sa position ; elle s’était déjà prononcée dans trois ordonnances du 28 mars 2020 contre les demandes d’injonctions dans ce domaine (cf. veille juridique n° 2020-13).

(CE 4 avril 2020, n° 439904-439905, CHU de la Guadeloupe)

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Le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière - personnels de surveillance, a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’enjoindre au gouvernement de prendre « les mesures propres à assurer une protection suffisante des personnels pénitentiaires à l’égard des risques de contamination par le covid-19 ». Les autorités administratives sont tenues d’une obligation de sécurité à l’égard de leurs agents.

Le juge des référés a relevé que « la ministre de la justice a édicté, au moyen de plusieurs instructions adressées aux services compétents, un certain nombre de mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus au sein des établissements pénitentiaires » qui sont les suivantes :

- application des règles de sécurité sanitaire ;

- limitation de la circulation des personnes entre l’extérieur et l’intérieur ;

- limitation des mouvements des détenus ;

- suspension des activités socio-culturelles et d’enseignement, du sport en espace confiné, des cultes, de la formation professionnelle, du travail ;

- suspension des visites aux parloirs, parloirs familiaux et unités de vie familiale et des entretiens avec les visiteurs de prison.

Il est constaté par ailleurs une diminution du nombre de détenus depuis le 17 mars 2020 et la mise en place de confinements sanitaires pour les détenus ayant les symptômes du virus.

Dans chaque établissements pénitentiaires, il est organisé un « anneau sanitaire » lequel impose le port d’un masque de protection à certaines catégories du personnel pénitentiaire.

Le port du masque chirurgical a été étendu à « l’ensemble des agents se trouvant en contact à la fois direct et prolongé avec les personnes détenues ».

Le régime de détention « Portes ouvertes » se justifient même en période de confinement pour le juge des référés. Il permet de trouver « un juste équilibre entre la nécessité d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité sanitaire des personnes travaillant et intervenant au sein des établissements pénitentiaires et des personnes détenues et l’obligation de garantir l’ordre et la sécurité au sein de ceux-ci, dans le respect des droits des détenus ». Les chefs d’établissement disposent toujours de la faculté de suspendre temporairement ce régime.

La consigne générale consistant à accorder un promenade par jour aux détenues n’exige pas une réécriture. Chaque chef d’établissement est amène de l’adapter en fonction des circonstances.

Pour toutes ces raisons, la Haute juridiction a rejeté le recours.

(CE 8 avril 2020, n° 439821, Syndicat national pénitentiaire force ouvrière – personnels de surveillance)

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La Section française de l’Observatoire international des prisons, l’association Avocats pour la défense des droits des détenus, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France demandent au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner à l’État de prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour les détenus.

Le juge des référés a rappelé les orientations générales et les mesures d’organisation du service public pénitentiaire que doivent mettre en œuvre les chefs d’établissement pénitentiaire.

Il est indiqué aussi une diminution nette du nombre de détenus depuis le 17 mars 2020 avec des données chiffrées.

Le juge des référés a écarté la demande des requérants d’enjoindre à l’État d’élargissement du champ d’application du dispositif de l’article 28 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale à l’ensemble des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, auxquelles il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à six mois, l’édiction de mesures d’accompagnement et de mise à disposition d’hébergements au profit des personnes détenues éligibles à ce dispositif. Pour lui, il s’agit de « mesures relevant du domaine de la loi ou sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai ».

S’agissant des mesures d’hygiène, l’instruction a décrit la consigne générale à respecter dans chaque établissement : nettoyage renforcé, aération régulière des locaux, fourniture gratuite de savons et de produits d’entretien, lavage des draps et nettoyage du linge mais aussi des douches collectives.

De plus, au regard des mesures déjà prises (notamment la limitation des mouvements des détenus ou l’instauration du confinement sanitaire), il ne peut être reproché au gouvernement que « l’absence de distribution de masques de protection à l’ensemble des personnes détenues révélerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ».

Il est réitéré que les stocks actuels de tests de dépistage ne permettent pas l’accès à l’ensemble des détenus.

Pour le juge, il n’est pas utile de modifier le cadre juridique des fouilles ; il est préconisé de privilégier « les mesures alternatives aux fouilles telle la détection par portique ».

Le maintien en contact avec l’extérieur (famille, avocat) est conservé : échanges téléphoniques, visio-congérences, visites des avocats.

Enfin, la communication d’un plan national pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ne saurait être admis en l’absence de violation manifeste aux droits fondamentaux des détenus.

La requête formulée par les requérants a donc été rejetée.

(CE 8 avril 2020, n° 439827, section française de l’observatoire international des prisons et autres)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

Hospitalisation d’office

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Dans une première affaire, une femme a été admise en hospitalisation psychiatrique sans son consentement en urgence sur demande de sa curatrice.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le JLD afin qu’il ordonne le prolongement de la mesure.

Dans une seconde affaire, un homme a été admis en hospitalisation en exécution d’une mesure provisoire du maire de la commune d’Herblay, puis par une décision de soins sans consentement du préfet.

Le préfet a demandé au JLD la poursuite de l’hospitalisation complète sans le consentement de l’intéressé.

Pour ces deux espèces, la première chambre civile a fourni deux précisions : 1° le JLD « n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions » de l’article L.3216-1 du code de la santé publique ; 2° la notion de dangerosité s’apprécie à la lumière des éléments factuels.

Dans la première situation, le premier président a relevé que « le certificat médical initial décrivait un envahissement délirant et hallucinatoire de [l’intéressée] accompagné de troubles du comportement et d’une méconnaissance de leur caractère pathologique qui exposaient la patiente à une dangerosité pour elle et pour les autres ».

Dans la seconde situation, le premier président a retenu que « l’arrêté du maire établit un danger imminent en se référant expressément au certificat médical du 6 août 2019 constatant l’agressivité [du patient] envers l’équipe médicale, les sapeurs pompiers et la police et le fait qu’il aurait été vu dans la rue avec un sabre, peu important l’emploi du conditionnel pour décrire ce comportement et que l’arrêté du préfet du 7 août satisfait également aux exigences de motivation en rappelant ces mêmes faits d’agressivité ». De plus, « l’arrêté du 9 août met encore en évidence le trouble résultant du comportement de l’intéressé qui tient des propos délirants et valorise son chef suprême Hitler et que le certificat produit à l’audience du 29 août constate à nouveau des propos délirants de thème persécutif, une banalisation et une rationalisation de son comportement ».

Les deux pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation.

(1ère Civ., 5 mars 2020, n° 19-23287, Mme M., n° 19-24080, M. R.)

 

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De plus, ils suggèrent également que l’État indemnise les pertes d’exploitation liées aux mesures prises pour contenir l’épidémie de Covid-19.

 
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Les députés rappellent qu'une médaille d'honneur des épidémies avait été instituée par le décret du 31 mars 1885. Les militaires pouvaient également être récompensés de la médaille d'honneur du service de santé des armées.

Ces deux décorations ont été depuis supprimées.

Les auteurs signataires proposent donc de réintroduire la médaille d'honneur des épidémies car « aucune décoration, à caractère général comme précédemment, ne permet de reconnaître les mérites, spécifiques, des personnes, de tous statuts, militaires ou civils, qui se sont particulièrement distinguées par leur dévouement pendant les maladies épidémiques ».

Cette médaille comprendrait 4 échelons (bronze, argent, vermeil et or) et viserait à récompenser :

- ceux qui s’exposent « à des dangers de contamination en donnant des soins aux malades atteints d’infection contagieuse » ;

- ceux qui préservent « par une intervention personnelle un territoire, une localité, un établissement de l’invasion d’une maladie épidémique » ;

- ceux qui contribuent ou participent « aux opérations de désinfection au cours d’une épidémie » ;

- de manière générale, à toutes les personnes qui ont participé dans la lutte contre l’épidémie.

 
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Dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, la Commission européenne proposent plusieurs options aux acheteurs publics d’acquérir des fournitures et des services dans les plus brefs délais : réduction des délais, procédure négociée sans publicité, etc.

 
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CNIL et Coronavirus
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Beaucoup de pays s’interrogent sur les techniques à employer pour endiguer la pandémie de Covid-19. Certains préconisent un suivi des malades de ce virus par le biais d’application de « contact tracing » (ou suivi des contacts), technique déjà mise en place par des pays asiatiques tels que la Corée du Sud, la Chine ou Singapour.

La CNIL a mis en ligne sur son site des fiches thématiques dédiées au Coronavirus. Elle s’adresse aux particuliers comme aux entreprises pour leur rappeler le cadre légale existant sur les collectes de données personnelles.

 
Visioconférences sur le thème du coronavirus
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LexisNexis propose tous les soirs de 18h à 18h30 des visioconférences sur le thème de la pandémie de Covid-19. Plusieurs experts et personnalités sont ainsi mobilisés "pour éclairer la crise du Coronavirus sous le prisme du droit".

(vidéos réservées aux abonnés de LexisNexis)

 
Déclaration du Conseil de l'Europe du 30 mars 2020

Dans cette déclaration, le Conseil de l’Europe rappelle qu’en dépit de la gravité de la situation sanitaire affectant plusieurs pays européens, les États membres devaient continuer à veiller « au respect de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme, y compris des droits au respect de la vie privée et à la protection des données ».

Afin que son message soit compris, les deux auteurs prennent le soins d’indiquer, dans une première partie, les principes généraux et les règles de protection des données.

Ces règles de protection des données sont fixées par les convention 108 et 108+ lesquelles doivent se concilier avec « les autres droits fondamentaux et intérêts publics pertinents ». Le droit au respect de la vie privée ne constitue pas un droit fondamental absolu, il peut donc être atténué au profit d’un autre droit ou d’un objectif impérieux d’intérêt public (la sécurité par exemple). Les auteurs soulignent que « la protection des données ne peut en aucun cas constituer une entrave au fait de sauver des vies ».

Le plus important est de respecter l’un des principes généraux de protection des données, la licéité. Ainsi, « le traitement des données peut être effectué soit sur la base du consentement de la personne concernée, soit sur la base d’une autre fondement légitime prévu par la loi ».

L’État peut recourir aux traitements de données sur la base de motifs d’intérêt public (une épidémie) sans déroger à la Convention. Il est possible pour les autorités de santé publique « de partager la liste des professionnels de santé (nom et coordonnées) avec les entités chargées de la distribution de masques FFP2 ». De même, la surveillance épidémiologique peut rendre indispensable le recueil de données anonymisées. Les auteurs donnent comme exemple « l’utilisation d’informations de localisation agrégées pour signaler des rassemblements enfreignant les règles de confinement ou pour indiquer des mouvements de personnes s’éloignant d’une zone gravement touchée (en termes de nombre de personnes positives Covid-19) ».

Si des restrictions sont admises, des précautions doivent être prises. Celles-ci doivent être nécessaires au regard de l’objectif affiché et proportionnées dans un État démocratique. Une exception n’est admise que si elle est prévue par une loi. La restriction doit de plus être limitée dans le temps. Il ne s’agit pas d’introduire un état d’urgence permanent.

 

Questions/Réponses

Situation sanitaire dans les territoires ultramarins
Question n° 1228G de M. Thani Mohamed Soilihi (Mayotte - LaREM) publiée dans le JO Sénat du 26/03/2020

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le ministre des solidarités et de la santé, depuis lundi minuit, les vols entre l'Hexagone et l'outre-mer sont interdits, sauf dérogations exceptionnelles.
Les outre-mer ne sont pas épargnés par cette pandémie : plus de 330 cas confirmés de coronavirus sont à ce jour diagnostiqués, qui s'ajoutent parfois, comme c'est le cas à Mayotte et à La Réunion, à ceux liés à l'épidémie de dengue, d'une exceptionnelle ampleur. Ce nombre est certainement sous-estimé.
Si ces territoires sont en apparence moins touchés, leur situation sanitaire compliquée, liée à leur insularité, leur isolement et leur éloignement, mais surtout à la faible capacité d'accueil des malades, fait unanimement craindre une explosion du nombre de contaminations. Mon département, qui a connu son premier cas le 14 mars, en compte aujourd'hui trente-cinq.
Vous connaissez la faiblesse du système de santé à Mayotte. Malgré le travail considérable des professionnels soignants, que je tiens ici à remercier chaleureusement, l'hôpital, déjà saturé, ne compte que seize lits de réanimation et seuls vingt-huit médecins libéraux exercent sur ce territoire, pour une population officielle de 257 000 habitants, mais qui s'élève probablement au double en raison de l'immigration clandestine.
Une grande partie de la population vit dans des conditions de précarité et de promiscuité propices à l'expansion de cette épidémie.
Sur place, les gestes barrières et de confinement ne sont pas bien respectés, souvent par impossibilité. Comment faire autrement lorsque l'on vit à plusieurs dans une habitation traditionnelle sans accès aux sanitaires ? Mais à ceux qui peuvent respecter ces règles et qui agissent par insouciance, je le redis : ne prenez pas ce virus à la légère, ne croyez pas que le climat ralentira sa progression et restez chez vous pour protéger vos familles !
Hier, par audioconférence, le préfet et les élus de Mayotte, tous très mobilisés, ont fait le point.
Monsieur le ministre, hormis les mesures sur les transports aériens, pourriez-vous nous dire quelles sont les dispositions prises par le Gouvernement pour aider les territoires ultramarins, particulièrement vulnérables, à faire face à cette pandémie ?

Réponse du Premier ministre publiée dans le JO Sénat du 26/03/2020

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Édouard Philippe, Premier ministre. Permettez-moi, monsieur le sénateur, de m'associer au coup de chapeau, pour le dire trivialement, que vous adressez aux professionnels de santé, notamment à ceux du centre hospitalier de Mamoudzou et de tous les centres associés. La situation à laquelle ils doivent faire face depuis longtemps, indépendamment de l'épidémie de coronavirus, est si difficile qu'elle suscite une grande inquiétude parmi nos concitoyens.

Vous avez souligné les efforts consentis depuis quelques années pour tenter de rehausser le niveau de soins, en particulier à Mayotte – mais je sais que votre question dépassait très largement le cadre de ce département. Il s'agit de la création de l'agence de santé, qui doit permettre une meilleure organisation des soins, et des moyens supplémentaires accordés à l'hôpital de Mamoudzou. Chacun ici a également à l'esprit les moyens importants mis en œuvre en Guadeloupe pour construire un nouveau CHU plus résilient, lequel n'est pas encore achevé, et pour faire face à des situations sanitaires complexes.

En vérité, monsieur le sénateur, cette épidémie doit être prise au sérieux davantage encore dans les territoires insulaires, compte tenu des caractéristiques que vous avez évoquées. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des décisions, très rudes, de limitation, voire de très grande limitation, des vols commerciaux à destination des outre-mer, afin de limiter au maximum les flux et les échanges de populations entre des territoires qui sont, par nature, plus fragiles que ceux de métropole sur le plan de l'organisation sanitaire. C'est pourquoi aussi, en plus des restrictions portant sur l'utilisation des vols commerciaux, nous avons imposé à tous ceux qui partaient vers les territoires ultramarins une quatorzaine stricte à leur arrivée. Néanmoins, vous savez comme moi qu'un certain nombre de cas sont à déplorer en Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte et dans d'autres territoires ultramarins.

Notre objectif est d'abord d'affirmer clairement la solidarité de la Nation à l'égard de tous ces territoires, ceux d'outre-mer comme les autres.

Dans les outre-mer, compte tenu des limites de l'offre sanitaire existante, nous veillons à freiner encore plus fortement qu'en métropole la circulation et la propagation du virus. Pour ces raisons, les préfets d'outre-mer seront sans doute amenés à prendre des mesures strictes, notamment de couvre-feu et de confinement, encore plus sévères que celles qui prévalent sur le territoire métropolitain.

J'ai indiqué lors de mes dernières interventions que, sur tout ou partie du territoire, nous serions conduits, si les circonstances l'exigeaient, à prendre des mesures plus dures qu'actuellement. Au vu de cette perspective éventuelle, et la situation étant différente en Guyane, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, j'ai demandé à l'ensemble des préfets de me faire remonter leurs propositions en tenant compte de l'analyse fine de chacun des territoires concernés.

C'est à ce prix que nous pourrons freiner la circulation du virus. Bien entendu, s'il fallait programmer des moyens supplémentaires à destination des outre-mer, nous le ferions, dans la limite de nos capacités.

C'est de cette façon que nous pourrons aider les populations françaises à faire face – je le dis sans ambages et sans fard – au défi considérable qui s'annonce.

 
Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Question n° 22889 de Mme Manuéla Kéclard-Mondésir (Gauche démocrate et républicaine - Martinique) publiée dans le JO Assemblée nationale du 17/09/2019

Mme Manuéla Kéclard-Mondésir attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le « fonds Barnier ». Créé par la loi du 2 février 1995, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs était initialement destiné à financer le déplacement des populations exposées à des risques naturels majeurs. Il est actuellement déterminé par l'article L. 562-3 du code de l'environnement et par les dispositions permanentes de plusieurs lois de finances. Un taux maximal de subvention ou d'indemnité est fixé pour la plupart des mesures, certaines étant soumises à un plafond annuel de dépenses. C'est à travers cette mesure que sont financés les confortements parasismiques ou reconstruction d'établissements scolaires aux Antilles dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA) ou les études et travaux de réduction de la vulnérabilité dans le cadre des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI). elle lui demande que l'intégralité des « fonds Barnier » collectés puissent être effectivement consacrés de manière directe à la prévention des risques naturels majeurs aux Antilles, d'une part, et d'autre part, que le montant du plafond des ressources du « fonds Barnier » à fixer pour toute année à venir soit égal à celui du montant intégral collecté à son profit. En effet, compte tenu du retard pris et pour soutenir mieux les acteurs de terrain, il apparaît nécessaire qu'une part substantielle de ces fonds puisse de manière permanente être consacrée aux actions immatérielles d'information préventive au profit des populations antillaises. Plus fondamentalement, elle lui demande si elle va accélérer la mise en œuvre souhaitable du plan séisme Antilles et si elle ne serait pas favorable à l'instauration d'un plan ouragan majeur Antilles (POMA) de toute urgence. Pour ce faire, elle lui demande enfin s'il ne serait pas opportun d'associer les « fonds Barnier », les fonds européens, la contribution de l'agence française de développement (AFD), les collectivités régionale ou territoriale d'outre-mer et les autres financeurs potentiels, en les réunissant autour d'une table pour concevoir les modalités d'un programme plus efficace et plus global de financement de la prévention des risques majeurs.

Réponse du ministère de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Assemblée nationale du 17/03/2020

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit fonds Barnier) est alimenté par un prélèvement effectué sur les primes d'assurances sur l'intégralité du territoire national. Il permet, grâce à cette solidarité nationale, de financer la politique de prévention des risques naturels menée par les collectivités territoriales et par l'État. Si les Antilles sont une région particulièrement exposée aux risques naturels, notamment aux risques cycloniques et sismiques, le reste du territoire national est également exposé. Les inondations de la Seine de 2016 et 2018, les conséquences du passage de la tempête Xynthia ou encore les récentes crues dans l'arc méditerranéen nous l'ont rappelé. Il serait donc impossible de réserver les financements du fonds Barnier à une région particulière. Concernant les ressources et le plafonnement des recettes du fonds Barnier, il a été acté lors du Conseil de défense écologique du 12 février dernier, que les capacités du fonds seraient garanties pour lui permettre de couvrir les besoins de financement des actions de prévention nécessaires. Il est également essentiel de mobiliser les autres types de crédits disponibles pour financer les actions relatives à la prévention des risques naturels. C'est notamment le travail qui a été mené par les collectivités ultramarines et l'État dans le cadre de l'élaboration des contrats de convergence 2019-2022. Les Antilles doivent effectivement se préparer à un séisme majeur et c'est l'objet du plan séisme Antilles lancé en 2007. Face au taux actuel de confortement des bâtiments publics, notamment scolaires, et à la sous-utilisation des crédits disponibles, le Président de la République, lors de l'annonce du livre bleu outre-mer, a annoncé une redynamisation du plan séisme Antilles. La nomination d'un délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer ainsi que la tenue d'un premier comité de pilotage aux Antilles le 8 octobre 2019, a permis d'acter une nouvelle gouvernance associant au plus près les élus locaux. L'objectif est de favoriser la mise en sécurité des établissements scolaires, des logements sociaux et des établissements de gestion de crise. La loi de finances pour 2019 a également renforcé la mobilisation du fonds Barnier dans le cadre du plan séisme Antilles en créant une nouvelle mesure permettant de financer à 50 % les études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise pendant une période de cinq ans. En sus du travail de baisse de la vulnérabilité des bâtiments, l'amélioration de la culture du risque de la population antillaise est un levier majeur de la prévention des risques. Des actions d'information préventive peuvent être d'ores-et-déjà financées par le fonds Barnier sur l'ensemble du territoire national. À titre d'exemple, la préfecture de Guadeloupe a organisé les 3 et 4 juin 2019 la première édition des « journées japonaises » : deux jours de sensibilisation du grand public et de concertation entre acteurs de la gestion de crises face aux risques telluriques (séisme, tsunami, volcan). Concernant le risque cyclonique, dans le cadre du projet de loi sur les risques majeurs outre-mer annoncé par le président de la République, à la suite du passage de l'ouragan Irma, une consultation a été effectuée dans les territoires ultramarins sur les mesures à mettre en place. Ce projet de loi proposera des améliorations de la prévention du risque cyclonique.

 
Sauvegarde des ouvrages hydrauliques
Question n° 23662 de M. Rémi Delatte (Les Républicains - Côte-d'Or) publiée dans le JO Assemblée nationale du 15/10/2019

M. Rémi Delatte appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'urgence de protéger les ouvrages créant une retenue de l'eau au fil de l'an. Présentant un fort potentiel de développement, dans les années à venir, de l'hydroélectrique, ils sont aussi un moyen particulièrement pertinent dans la gestion de l'eau. Alors que les territoires subissent depuis plusieurs mois les affres d'une sècheresse amenée à être de plus en plus récurrente, il nous faut d'ores et déjà en anticiper les prochains épisodes. En créant des retenues d'eau, les ouvrages que sont les biefs, moulins mais aussi lacs et étangs participent à la réglementation des nappes. De surcroît, ils permettraient, au cours de l'hiver, de gérer le surplus d'eau et limiter les dégâts de crues et inondations. Aussi, il souhaite qu'elle déclare un moratoire urgent sur la destruction des ouvrages hydrauliques permettant le stockage de l'eau et le lancement d'une grande consultation sur la politique de protection de ceux-ci.

Réponse du ministère de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Assemblée nationale du 17/03/2020

Les ouvrages créant des retenues au fil de l'eau tels que les moulins ou la petite hydroélectricité peuvent contribuer, à leur échelle, au potentiel hydroélectrique et patrimonial de la France. Pour autant, ils ne constituent pas des solutions pour la prévention des inondations et la disponibilité de la ressource en eau. Leur capacité de stockage est limitée à quelques centaines ou dizaines de milliers de m3 qui se réduisent fortement l'été par évaporation et ils sont déjà remplis lorsque survient une crue potentiellement dommageable. En outre, ils peuvent générer des impacts sur la biodiversité et la qualité de l'eau. En effet, les seuils et barrages sur les cours d'eau introduisent des ruptures dans la continuité écologique des cours d'eau, c'est-à-dire qu'ils empêchent plus ou moins fortement le déplacement des poissons vers leurs habitats, refuges et frayères et entravent le mouvement des sédiments. Les retenues à l'amont des seuils génèrent des phénomènes de réchauffement et d'eutrophisation qui réduisent l'oxygénation de l'eau et impactent la qualité physico-chimique du milieu. Or la température, le niveau d'oxygène dissous ainsi que la libre circulation des poissons et des sédiments sont des composantes essentielles du bon état des eaux que la France s'est engagé à atteindre au plus tard en 2027 en application de la directive cadre sur l'eau (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:FR:HTML). Pour anticiper les effets du changement climatique et notamment les prochains épisodes de sécheresse, la deuxième séquence des assises de l'eau a été dédiée à l'enjeu de l'adaptation des territoires au changement climatique et au grand cycle de l'eau. Le 1er juillet 2019, les conclusions de ces assises ont permis de faire émerger trois objectifs prioritaires : protéger les captages d'eau potable, économiser et mieux partager l'eau, et enfin préserver nos rivières et nos milieux humides. Pour répondre à ces objectifs, le Gouvernement a souhaité donner davantage de moyens aux collectivités locales, développer des outils de gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire, et favoriser les changements de comportement par une communication adaptée. Dans le cadre d'une démarche de concertation appelée « projet de territoire pour la gestion de l'eau », les territoires seront amenés à conduire une réflexion sur les ressources et les besoins en eau qui doit mener à des actions concrètes après l'examen de divers scenarii intégrant des économies d'eau possibles et le développement de solutions fondées sur la nature. Ces actions pourront aussi comprendre des stockages d'eau là où ils sont utiles et durables, en évitant si possible l'installation des ouvrages en lit mineur de cours d'eau. 

 

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