Portail National des Ressources et des Savoirs

Hebdo Juridique

Recherche
Rechercher tous les mots
Rechercher la phrase exacte
Publié
Sur la plateforme
Par type de contenu
Affichage par page

Retour

La veille de l'ENSOSP (n°2020-04)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Chères abonnées, chers abonnés,

Trois arrêtés ont été adoptés et concernent la santé et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).

Rares sont les arrêts de la Cour de cassation qui concernent spécifiquement les SDIS. Récemment, la chambre criminelle a répondu sur les conditions de recevabilité de ces derniers à se constituer partie civile. L'attendu de principe est le suivant :

« Il résulte de ces textes que les services départementaux d'incendie et de secours ne sont recevables à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour lutter contre un incendie que lorsque celui-ci est volontaire ».

A noter qu'un article commenté par Xavier Pretot intitulé « Le sapeur-pompier volontaire exerce-t-il une activité professionnelle? » est paru dans le n° 3 de cette année dans la Semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales.

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture!

----------

Vous souhaitez télécharger les anciens numéros ?

>CLIQUEZ-ICI<                

Vous souhaitez que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ou les autres lettres d'information du PNRS ?

>CLIQUEZ-ICI<   

 

Vous souhaitez écrire dans la veille juridique ? Envoyez vos propositions à cerisc@ensosp.fr

La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

----------

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocat - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

Les arrêts et décisions concernent principalement la légalité administrative : permis de construire, mesure d’éviction ou encore installations classées.

En fin d’année, la Cour des comptes a émis un référé concernant la mise à jour du contrat général interministériel en matière de sécurité civile, celui-ci a été rendu public récemment. Le référé n’est pas une décision de justice ; il s’agit d’une « communication adressée par le Premier président de la Cour des comptes à un ministre pour lui faire part des observations formulées par la Cour à l'issue d'un contrôle ».

----------

 

INSTITUTIONS

 

Contrôle de la Cour des comptes

Direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises (DGSCGC)

 

La DGSCGC a fait l’objet d’un contrôle par la Cour des comptes en vertu de l’article L.111-3 du code des juridictions financières.

La Cour a émis plusieurs recommandations :

1° Elle a reconnu le rôle majeur de la DGSCGC dans le domaine de la sécurité civile. Néanmoins, elle a jugé nécessaire « d’actualiser le contrat général interministériel (CGI) pour permettre à la DGSCGC de mieux assurer, au plan interministériel, sa fonction de coordination des capacités et des investissements en matière de sécurité civile et de gestion des crises, ainsi que la programmation budgétaire qui en résulte ».

2° La Cour conseille, au regard de l’importance du CGI, d’enlever, du moins partiellement, son classement « confidentiel défense » « afin d’en faciliter le partage entre les administrations concernées [intérieur, outre-mer, écologie, développement durable, économie et finances, santé et agriculture] ».

3° La juridiction a proposé « de mandater le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale pour assurer la réécriture et l’actualisation du contrat général interministériel 2015 à 2019 sur la période de 2020 à 2025, en y intégrant la dimension capacitaire et sa traduction budgétaire concernant la direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises ».

(Cour des comptes 23 octobre 2019, Référé n° S2019-2535, Mise à jour du contrat général interministériel en matière de sécurité civile).

 

 

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Acte administratif

 

Permis de construire

 

Un particulier a contesté la légalité du permis de construire délivré par la commune d’Arnay-le-Duc qui a autorisé l’édification d’un laboratoire industriel à une société à responsabilité limitée.

Le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande en annulation du permis de construire.

Le requérant a interjeté appel. Il a invoqué plusieurs moyens qui ont tous été écartés par la Cour administrative d’appel de Lyon.

Celui-ci reprochait notamment que le dossier de demande de permis ne comportait pas l’ensemble des documents exigés en matière de sécurité.

Bien que « les plans de situation, de masse et de façades des constructions projetées ne mentionnent rien des conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers », le SDIS a indiqué que « l'établissement est accessible sur quatre façades par une rue ayant les caractéristiques d'une voie engin et qu'il comporte notamment trois sorties vers l'extérieur ».

De plus, le SDIS a mentionné « une résistance au feu du bâtiment satisfaisante ».

Les juges administratifs ont estimé, par ailleurs, que la société n’avait pas à accompagner sa demande de permis d’une justification du dépôt de la demande d’enregistrement ou de déclaration au motif que « la construction projetée [par la société] stocke une très faible quantité de matière bitumeuse, laquelle est en tout cas très largement inférieure ».

La requête a ainsi été rejetée.

(CAA Lyon 15 janvier 2020, n° 18LY03955, M. B… c/ commune d’Arnay-le-Duc)

 

Une société a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation de l’hôtel Guerguy et la construction de quatre bâtiments à usage de résidence de tourisme à la suite du silence gardé par la commune de Théoule-sur-Mer à l’expiration d’un délai de deux mois.

Le Préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nice « d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la décision » implicite du maire.

Le tribunal administratif a effectivement donné gain de cause au préfet.

La Cour administrative d’appel de Marseille a été ensuite saisie.

Le préfet a souligné l’irrégularité du projet au regard du plan de prévention du risque naturel incendie de forêt (PPRIF).

Ce projet « serait situé à une distance inférieure à 150 m d'un point d'eau normalisé ». De plus, il ne comporte pas « une voie périphérique répondant aux prescriptions de la zone B1 du PPRIF ».

C’est pour cette raison que « le SDIS a relevé, s'agissant de l'accessibilité aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, l'absence de voie périphérique au contact du secteur rouge et, s'agissant de la défense extérieure contre l'incendie, l'absence de poteau d'incendie normalisé ».

L’article R.111-27 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Pour les juges du fond, « la circonstance que la SAS SOFERIM met le terrain à la disposition du SDIS pour des entraînements et que le projet prendra place sur des emplacements partiellement défrichés n'est pas de nature à faire regarder le projet comme ne portant pas atteinte au site et aux paysages naturels ».

Sans surprise, la requête de la société requérante a été une nouvelle fois rejetée.

(CAA Marseille 23 janvier 2020, n° 19MA05346, SAS SOFERIM c/ Préfecture des Alpes-Maritimes)

 

Un particulier a reçu l’autorisation de construire quatre logements et un local de rangement pour vélos sur le maire de Châlons-en-Champagne.

Un couple a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre l’arrêté du 7 juin 2018 qui a accordé le permis de construire afin que celui-ci effectue un contrôle de légalité.

La demande a été rejetée. Les justiciables ont relevé appel. Plusieurs vices ont été soulevés parmi lesquels les voies ne seraient pas adaptées au passage de véhicules de secours.

Or, le procès-verbal de constat a fait ressortir « qu'il est possible, pour un véhicule de secours et d'incendie engagé dans l'impasse et qui voudrait accéder à la construction projetée, de faire ensuite demi-tour au niveau des places de stationnement situées devant cette construction ». 

De même, « le service départemental d'incendie et de secours, consulté le 7 octobre 2019, a estimé que l'accessibilité du terrain […] ne posait pas de difficultés, les véhicules des pompiers pouvant accéder au terrain par [une autre rue], dès lors que le projet se situe à environ 70 mètres de cette voie ».

Par ailleurs, les juges du fond ont estimé, que « le projet litigieux nécessite un simple branchement aux réseaux publics existants ». Les demandeurs ne peuvent invoquer l’application des dispositions L.111-11 du code de l’urbanisme qui impose que « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».

(CAA Nancy 16 janvier 2020, n° 18NC02211, Mme et M. C… c/ commune de Châlons-en-Champagne)

 

Mesure d’éviction

 

Le 9 octobre 2019, la Préfète de Seine-et-Marne a mis en demeure une communauté des gens du voyage, installés illégalement sur un terrain appartenant à une société, de quitter les lieux.

Le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté préfectoral au motif que certaines communes sont tenues de mettre à disposition un terrain d’accueil des gens du voyage, et par conséquent, « le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a auparavant été pris par le maire ».

Pour les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation. En effet, la commune était en règle ; elle avait mis en place un schéma départemental d’accueil des gens du voyage. La préfète était donc bien compétente pour mettre en demeure les intéressés de quitter les lieux, d’autant plus que la décision prise était motivée. Il était « mis en avant l'absence de sanitaires et de branchement au réseau d'évacuation des eaux usées, le branchement sauvage à une borne incendie et au réseau électrique au moyen de rallonges qui traversent la cour du site empêchant la circulation des camions de la société nécessaire pour l'activité du site ainsi que l'installation sur la voie pompiers longeant les locaux ».

Le jugement du tribunal administratif a donc été annulé.

(CAA Paris 17 janvier 2020, n° 19PA03587, M. B… C… et autre c/ Préfecture de Seine-et-Marne)

 

Installations classées pour l’environnement

 

L’association environnementale s’est pourvue en cassation en vue de demander un sursis à exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Nantes qui a annulé le jugement.

Le Tribunal administratif d’Orléans a annulé deux arrêtés :

-          L’arrêté du Préfet de la région Centre-Val du 4 février 2016 qui a délivré à une société une autorisation d’exploiter un parc éolien ;

-          L’arrêté de la Préfète du Cher du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016 qui autorise la société à déplacer deux éoliennes.

Le Conseil d’État a rejeté les arguments du justiciable qui invoquait à l’encontre de l’arrêt d’appel une dénaturation des faits et une erreur de droit « en estimant que les modalités selon lesquelles le pétitionnaire avait prévu de disposer de capacités financières suffisantes étaient pertinentes, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision d'octroi de l'autorisation litigieuse avait été prise à l'issue d'un examen particulier de la demande et a commis une erreur de droit en jugeant que les nouvelles coordonnées de l'éolienne E3 devaient être mesurées par rapport à la base du mât ».

Par contre, ces mêmes juges ont reconnu que « la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de tenir pour établi que l'avis de l'autorité environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises, apparaît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt du 5 avril 2019 contesté ».

Pour autant, l’arrêt en question n’est pas cassé « compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation d'exploiter et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce et en l'état de l'instruction ».

(CE 6 novembre 2019, n° 430352, Association Boischaut Marche Environnement et autres c/ Préfecture de la région du Centre-Val de Loire)

 

 

RESPONSABILITÉ

 

Responsabilité pénale

Partie civile

 

Un ouvrier viticulteur a allumé un feu de branchages et de petits morceaux. Insuffisamment éteint, un incendie s’est déclenché, détruisant sur son passage 68 hectares de bois, forêts, landes, maquis et parcelles de reboisement.

L’auteur de l’incendie a formé un pourvoi en cassation pour contester sa condamnation à verser une indemnité de réparation au SDIS qui s’était constitué partie civile en vue d’obtenir le remboursement des frais qu’il avait exposés pour lutter contre l’incendie.

La chambre criminelle a répondu par un attendu de principe au visa des articles 2-7 du code de procédure pénale et L.1424-42 du code général des collectivités territoriales :

« Il résulte de ces textes que les services départementaux d'incendie et de secours ne sont recevables à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour lutter contre un incendie que lorsque celui-ci est volontaire ».

Pour elle, la cour d’appel a fait une mauvaise application des textes visés en retenant la qualité de partie civile du SDIS au motif que ce dernier a justifié « de manière précise et détaillée l’étendue de son préjudice ».

L’arrêt d’appel a donc été réformé.

Cette solution n’est pas nouvelle et marque une réticence de la Cour à admettre la recevabilité de partie civile aux collectivités et administrations publiques.

Elle s’était prononcée de manière similaire à l’égard d’une commune qui s’était constituée partie civile suite à la procédure pénale enclenchée à l’encontre d’un de ses cadres pour des faits de harcèlement (Crim. 4 septembre 2019, n° 18-83480, commune de Bouchain c/ M. F… U… : cf. veille juridique n° 2019-15)

(Crim. 14 janvier 2020, n° 19-80.186, M. Q… Y… c/ Ministère public)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfecture

Décret du 24 janvier 2020 portant cessation de fonctions de la sous-préfète d'Argelès-Gazost - Mme PENELA (Sonia) NOR: INTA1936560D

Décret du 24 janvier 2020 portant nomination du sous-préfet d'Argelès-Gazost - M. CARPONCIN (Didier) NOR: INTA2000916D

Décret du 24 janvier 2020 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône - M. RINGOT (Matthieu) NOR: INTA2000900D

Décret du 28 janvier 2020 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne (classe fonctionnelle II) - Mme LARREDE (Mireille) NOR: INTA2001068D

Décret du 28 janvier 2020 portant nomination du sous-préfet de Brignoles - M. BITZ (Olivier) NOR: INTA2002048D

 
Décision du Défenseur des droits n° 2020-010 du 15 janvier 2020

Un sapeur-pompier volontaire s'était vu refusé une formation au sein de l'ENSOSP en raison de la longueur de ses cheveux, jugée incorrecte. 

Le Défenseur des droits a estimé que le fait d'obliger un sapeur-pompier à adopter une coupe de cheveux courte constitue une discrimination qui ne saurait être justifiée. Pour cette autorité administrative, la mesure prise par l’École était disproportionnée au regard du but recherché (exigence professionnelle) que du traitement différencié entre les sapeurs-pompiers et les sapeuses-pompières.

A l'instar des sapeuses-pompières, les sapeurs-pompiers devraient pouvoir porter les cheveux longs dès lors qu'ils sont coiffés (par exemple, en chignon). 

Pour une meilleure compréhension de cette décision, un commentaire rédigé par Audrey MOREL SENATORE est proposé sur la plateforme du PNRS.

 
Proposition de loi n° 2592 visant à réformer le régime des catastrophes naturelles
Source : assemblee-nationale.fr
 
Le sapeur-pompier volontaire exerce-t-il une activité professionnelle ?
Source : La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 3, 20 Janvier 2020, 2014

 

 

Commentaire par  Xavier  Prétot  doyen de la Cour de cassation, ancien membre de l'inspection générale de l'Administration, ancien professeur associé à l'université Panthéon-Assas (Paris II) 

Un sapeur-pompier volontaire inapte à l'accomplissement des missions opérationnelles à la suite d'un accident imputable au service, peut-il bénéficier d'un reclassement préalablement à toute mesure de rupture de son engagement ? C'est par la négative que, contrairement aux premiers juges, répond la cour administrative d'appel de Nancy. Certes, la solution peut trouver un fondement dans les dispositions issues de la loi n° 2011- 851 du 20 juillet 2011 qui énoncent que l'activité des sapeurs-pompiers volontaires n'est pas une activité professionnelle. Elle n'en suscite pas moins l'interrogation, la qualification retenue par le législateur appelant, incontestablement, la réflexion, ne serait-ce qu'au regard de certaines règles du droit de l'Union européenne.

 

Questions/Réponses

Dégradation des bouches à incendie pendant la période estivale
Question n° 20881 de M. Sébastien Chenu (Non inscrit - Nord) publiée dans le JO Assemblée nationale du

M. Sébastien Chenu alerte M. le ministre de l'intérieur sur les pratiques d'ouvertures sauvages et illégales de bouches à incendie. Cette pratique récurrente chaque été depuis maintenant plusieurs années est dangereuse pour les personnes qui s'en rendent coupables mais aussi pour la collectivité. En effet, ces geysers peuvent provoquer des électrocutions en cas de contact avec des câbles électriques, des inondations dans les caves et les parkings, des violences lors des ouvertures et réduisent considérablement la pression de l'eau des bouches alentours qui rendent celles-ci défaillantes en cas de besoin d'intervention de la part des pompiers. Rien que le week-end des 1er et 2 juin 2019 qui fût marqué par de fortes chaleurs, 160 ouvertures de bouches à incendie ont été recensées dans Paris et sa petite couronne. La loi prévoit une peine de cinq ans de prison et une amende allant jusqu'à 75 000 euros d'amende pour l'ouverture illégale d'une bouche à incendie. Il s'agit en effet d'une détérioration ou dégradation d'un « bien destiné à l'utilité publique et qui appartient à une personne publique » (8° de l'article 322-3 du code pénal). Par ailleurs, tout prélèvement d'eau sur les bornes et poteaux d'incendie par des personnes non autorisées peut être considéré comme un vol d'énergie au sens des articles 311-2 et suivants du code pénal et sanctionné d'une peine d'emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d'amende. Cependant, ces peines ne sont jamais appliquées et il ne semble pas avéré qu'elles soient de nature à endiguer le phénomène. Il semblerait plus pertinent d'utiliser l'argent des amendes pour financer des protections pour empêcher l'ouverture illégale de ces bouches, protections que les municipalités n'auront donc pas à financer. Il lui demande quelle mesure il compte prendre en vue de l'été qui débute pour anticiper la multiplication de ces phénomènes déjà observés cette saison et ainsi garantir la sécurité des citoyens.

Réponse du ministère de l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 22/10/2019

Les ouvertures intempestives des points d'eau incendie (PEI) connectés au réseau d'eau potable se sont multipliées ces dernières années. En 2018, le Gouvernement a pris une série de mesures visant à lutter, le plus sévèrement possible, contre ces pratiques, dont les conséquences potentiellement dangereuses sont très souvent ignorées par leurs auteurs. Le déploiement de ces premières mesures a donc permis de réduire, très significativement, le nombre de ces actes. Cependant, lors de l'épisode de canicule de juin 2019, il a été constaté un regain de ces pratiques par rapport à 2018, sans toutefois atteindre les niveaux observés en 2017. Cette année-là, ces phénomènes avaient concerné 28 départements et particulièrement les agglomérations parisienne, lilloise, lyonnaise et bordelaise. Ces actes sont à l'origine d'importants troubles à l'ordre public. Des blessures dues à la forte pression de l'eau : deux enfants ont ainsi été sérieusement blessés à Saint-Denis (93) en 2018 et en 2019 ; des agressions des agents des services chargés de les faire cesser ; des dégâts des eaux affectant des immeubles riverains, une sur sollicitation des services d'incendie et de secours ou des services des eaux ; des difficultés de circulation, etc. Ces faits génèrent aussi des perturbations très importantes du réseau d'eau potable et peuvent compromettre gravement les opérations de lutte contre l'incendie. Enfin, ces actes irresponsables provoquent un gaspillage d'eau potable inadmissible. Les collectivités territoriales sont impactées au titre de leurs compétences en matière d'ordre public, de gestion des voiries, d'eau potable et de défense extérieure contre l'incendie. Face à ces désordres, le ministère de l'intérieur a mis en place, depuis la fin de l'année 2017, un groupe national de suivi chargé de recenser et de déployer les dispositions propres à prévenir et à limiter ce phénomène. Il rassemble tous les acteurs confrontés à ces incidents : services d'incendie et de secours, collectivités territoriales, opérateurs de réseaux d'eau et fabricants de matériel incendie. Pour répondre à ces situations, il convient de concilier les exigences de sécurité de la défense extérieure contre l'incendie et les mesures de limitation de ces phénomènes tout en permettant la protection des réseaux d'eau potable. Il résulte de ces travaux un ensemble de dispositions que le ministère de l'intérieur a diffusées aux préfets des départements concernés en juin 2018. Il s'agit d'un catalogue de mesures et de recommandations pratiques, techniques et juridiques. Ce document permet de conforter, d'encadrer ou de faire connaître les initiatives efficaces d'ores et déjà entreprises et de fournir ou d'envisager de nouvelles solutions. Les mesures évoquées découlent de retours d'expérience de terrain. Elles portent notamment sur l'installation d'équipements permanents de sécurisation sur les bouches et poteaux d'incendie. Conçus par les fabricants de points d'eau incendie, ces équipements, d'un coût modique, permettent d'empêcher l'ouverture des PEI au moyen d'outillage de fortune. Mis en place depuis un an dans plusieurs secteurs des régions parisienne, lilloise et lyonnaise, ils semblent limiter significativement le phénomène. Parallèlement, les fabricants de matériel incendie poursuivent la recherche et le développement de nouveaux dispositifs de sécurisation. Les préfets sont chargés d'informer et d'appuyer les collectivités touchées. Ils mobilisent aussi l'ensemble des acteurs concernés dans le département. Les travaux du groupe national de suivi et la diffusion auprès des autorités et des services concernés des solutions possibles pour mettre fin aux ouvertures intempestives de points d'eau incendie vont se poursuivre et s'intensifier.

 
Reconnaissance maladies professionnelles pour les sapeurs-pompiers
Question n° 23777 de Mme Gisèle Biémouret (Socialistes et apparentés - Gers) publiée dans le JO Assemblée nationale du 15/10/2019

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de reconnaître les maladies des sapeurs-pompiers comme maladies professionnelles. Un rapport de la Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) intitulé « Impact et préventions des risques relatifs aux fumées d'incendies pour les sapeurs-pompiers », publié en septembre 2017, indique qu'au-delà de la chaleur et de ses effets, les fumées d'incendie sont doublement nocives et que les sapeurs-pompiers sont exposés à plusieurs substances toxiques, dont certaines cancérogènes. Outre l'asphyxie et les intoxications aiguës, telle l'intoxication au monoxyde de carbone, trois autres grands effets peuvent se manifester souvent sous des formes invalidantes ou graves et après bien des années d'exposition : les cardiopathies, les pneumopathies et les cancers. Si de grands progrès ont été accomplis en matière de protections et d'équipements, il y a quelques années, les sapeurs-pompiers n'étaient protégés que par un simple casque en acier inoxydable, un simple veston de peau et des bottes. Le visage, le cou, les mains, étaient exposés. Aujourd'hui, de nombreux sapeurs-pompiers en retraite sont gravement malades, en phase terminale ou suivis par des services de cancérologie pour des maladies liées aux fumées toxiques absorbées. Il n'est pas acceptable que les sapeurs-pompiers et leurs familles soient ainsi abandonnés et que leurs pathologies ne soient pas reconnues comme maladie professionnelle. L'État doit prendre ses responsabilités et permettre aux sapeurs-pompiers d'être justement indemnisés pour leurs problèmes de santé. Aussi, elle lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à la demande de reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies lourdes dont sont atteints les sapeurs-pompiers.

Question du ministère de l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 26/11/2019

Le ministère de l'intérieur a lancé fin 2018 un plan triennal sur la santé, la sécurité et la qualité de vie en service (SSQVS) des sapeurs-pompiers, qui sera prochainement complété par la mise en place d'un suivi médical post-professionnel au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Le ministère a également préparé un guide de doctrine opérationnelle, publié en mars 2018 et préconisant les mesures de protection des personnels. Des évolutions importantes sont d'ores et déjà perceptibles comme la nouvelle définition des cagoules de feu des sapeurs-pompiers. Un document de synthèse sera produit prochainement exposant les mesures immédiates et prospectives, à plus long terme. Sur le sujet particulier de l'exposition aux fumées, un rapport de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) constate la difficulté à mettre en place des études scientifiques validant un lien de causalité entre l'exposition et la survenance de maladies professionnelles, notamment de cancers, au regard de la diversité des situations professionnelles. Il semble donc pertinent de déployer un plan d'action fondé sur trois objectifs principaux : mettre en place une cohorte pour la réalisation des études épidémiologiques manquantes, adapter les stratégies de prévention dans les différents domaines, et intégrer une analyse approfondie du rapport de l'ANSES afin de mettre en perspective les actions déjà réalisées et de prioriser les actions restant à mettre en œuvre. Par ailleurs, si la toxicité aiguë des fumées est bien prise en compte par les équipements de protection individuelle sur intervention, des efforts restent à fournir dans le domaine post-opérationnel (déblais, nettoyage des matériels, etc.) et dans le domaine particulier des feux en espaces naturels. La mise en place d'une étude épidémiologique de grande ampleur type cohorte parait être la seule réponse plausible à l'appréhension de la toxicité chronique des fumées d'incendie. En attendant, la mise en œuvre du plan SSQVS et des doctrines opérationnelles constitue une réponse adaptée à la nature et à l'importance des risques auxquels les sapeurs-pompiers sont exposés.

 

Contactez-nous

ENSOSP

Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : cerisc@ensosp.fr
Tel :
 

ou Alexia TOUACHE, élève-avocate, alexia.touache@ensosp.fr, +33 (0)4 42 39 05 78

Pour tout renseignement sur le Portail National des Ressources et des Savoirs et sur votre abonnement -
email : pnrs@ensosp.fr
Tel : + 33 (0)4 42 39 05 23
 

Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr

 
 
Retour