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La veille de l'ENSOSP (n°2020-03)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

De nouveaux textes ont fait leur apparition ; ils concernent l'environnement et la fonction publique.

En outre, de nombreux sapeurs-pompiers et acteurs de la sécurité civile ont été récompensés soit par la médaille de la sécurité intérieure, soit par la médaille d'honneur. Félicitations à eux!

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture!

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

Les quelques décisions de justice présentées ici tournent autour de deux thèmes que sont la légalité administrative et son corolaire la responsabilité.

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STATUT

 

 

Accident de service

 

Lors du jour de reprise après un congé de maladie ordinaire, un sapeur-pompier professionnel a été victime au retour de mission d’un malaise et a chuté du camion d’intervention. La chute lui a occasionné une lésion au poignet droit. Ne pouvant plus accomplir son service, il a été à nouveau placé en arrêt maladie.

Afin de déterminer si l’accident était imputable au service, le SDIS a saisi la commission de réforme qui a formulé un avis défavorable.

Le sapeur-pompier a sollicité une contre-expertise laquelle a conclu à l’imputabilité au service de l’accident.

Néanmoins, par arrêté du 14 janvier 2016, le président du conseil d’administration du SDIS a refusé cette reconnaissance.

Le SDIS a interjeté appel du jugement qui a donné raison au sapeur-pompier en annulant l’arrêté.

Avant de se prononcer les juges d’appel n’ont pas manqué d’indiquer le principe : « Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ».

Pour eux, le malaise survenu en service doit « être regardé comme un accident de service ». En effet, « la seule circonstance que [le sapeur-pompier] ait déjà été victime antérieurement de malaises ne permet pas elle seule, en l'absence de toutes précisions sur la fréquence et l'origine de ces malaises, d'établir que l'accident trouverait son origine dans l'état de santé antérieur ».

La requête du SDIS a donc été rejetée.

(CAA Bordeaux 13 janvier 2020, n° 18BX00501, M. B… I… c/ SDIS)

 

 

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Police administrative

 

Une importante pollution a été découverte sur le site du Petit Port des Seynes, friche industrielle d’une superficie d’environ 17 hectares situé sur le territoire de Marennes.

Une expertise judiciaire avait été ordonnée pour déterminer la nature et l’ampleur de la pollution.

N’étant pas satisfait du rapport de l’expert, le Préfet de la Charente-Maritime a pris le 30 avril 2010 un arrêté prescrivant à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) « la réalisation, aux frais de la personne responsable du site, de nouvelles études destinées à mieux cerner la pollution existante, son origine et les moyens de gestion adéquats ».

La commune de Marennes a demandé au Tribunal administratif de Poitiers d’une part l’annulation de l’arrêté préfectoral et d’autre part l’annulation de la décision du préfet qui a refusé d’ordonner à la société exploitante « de remettre le site en état ou, à défaut, de l’indemniser de ses préjudices ».

La requête du maire a été frappée d’irrecevabilité par les juges du fond au motif que celui-ci « ne justifiait pas avoir été régulièrement habilité ».

Pour la seconde fois, les conseillers d’État sont amenés à s’interroger sur notamment deux moyens : 1° la prescription ; 2° la responsabilité de l’Etat pour carence fautive.

La prescription. Il existe une prescription trentenaire « susceptible d’affecter l’obligation de prendre en charge la remise en état du site pesant sur l’exploitant d’une installation classée ». Le délai peut être rallongé par exception « dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés ».

Les juges administratifs d’appel ont relevé que le délai de 30 ans avait été écoulé. Le Conseil d’État a confirmé ce point au motif que « la circonstance que la pollution causée par l'activité de la société Saint-Gobain ait affecté le sous-sol et les eaux souterraines du site ne permettait pas, à elle seule, de caractériser une dissimulation de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de prescription ».

L’absence d’action de l’État ne constitue pas une carence puisque ni « études, qui ont été réalisées entre 2001 et 2008, ni le rapport d'expertise judiciaire n'avaient livré une information suffisamment globale et synthétique sur l'état de la pollution du site, ses possibilités de transferts vers d'autres milieux et sur la compatibilité des usages des parcelles, composant le site ou situées dans son environnement immédiat, avec le risque sanitaire existant ».

De plus, les juges du fond ont jugé que « le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confiant à l'ADEME la charge de procéder à des investigations supplémentaires sur le site, compte tenu du rôle particulier reconnu par la loi à cette agence pour faire exécuter les travaux de remise en état des sols pollués et de la méthodologie spécifique applicable aux études préalables à de tels travaux ».

Le pourvoi de la commune a donc été rejeté.

(CE 13 novembre 20196, n° 416860, commune de Marennes c/ Préfecture de Charente-Maritime)

 

RESPONSABILITÉ

 

 

Responsabilité administrative

 

Nature et environnement

 

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, une partie du territoire de la commune de la Faute-sur-Mer a été inondée consécutivement à la survenance de la tempête « Xynthia » et à la submersion de l’ouvrage de protection, la digue Est. Vingt-neuf habitants sont décédés et un nombre conséquent d’immeubles ont été ravagés.

Les ayants droit ont demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum la commune de la Faute-sur-Mer, l’État et l’association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL).

Dans son jugement, la première juridiction a accueilli la demande et a jugé que les preuves rapportées étaient suffisantes pour entrer en voie de condamnation.

Les trois parties condamnées ont relevé appel. La Cour administrative d’appel de Nantes a dû répondre aux moyens soulevés par les demandeurs en commençant par sa propre compétence matérielle.

Les requérants ont affirmé que seule la juridiction judiciaire était compétente « eu égard au caractère personnel des fautes commises par [le] maire de La Faute-sur-Mer et par […] sa première adjointe, qui sont détachables du service ».

Les juges administratives ne sont pas de cet avis ; ils ont considéré d’une part que « les fautes retenues contre [l’élu] et son adjointe chargée de l'urbanisme avaient été commises dans l'exercice de leurs fonctions et avec les moyens du service et qu'elles ne présentaient pas le caractère de fautes personnelles détachables du service de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ».

Concernant la responsabilité des trois personnes, celle-ci a été à nouveau retenue.

Il est tout d’abord reproché à la commune de n’avoir pas réalisé les travaux sur la digue Est et ce « en dépit de l’absence, à la date du sinistre, d’un transfert effectif de propriété à la commune de la Faute-sur-Mer ». En effet, les juges ont estimé que « cette dernière qui avait reçu des subventions de l’État à hauteur de 80 % des dépenses prévues et à laquelle avait été délivrée l’autorisation de réaliser les travaux, devait être regardée comme le maitre de l’ouvrage des travaux de rehaussement de la digue dont les riverains bénéficiaient en leur qualité d’usagers de cet ouvrage ». L’instruction a également révélé des carences de la part de l’élu à user de ses pouvoirs de police générale. Le maire n’a réalisé ni document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM), ni plan communal de sauvegarde (PSC) et surtout n’a pas « informé, par d'autres moyens, ses administrés sur les risques encourus, ni mis en place une quelconque organisation des secours en cas d'inondation ».

La responsabilité de l’État a été ensuite reconnue en raison du fait qu’elle exerce la tutelle sur l’ASVL. Là-encore les juges du fond ont jugé que « compte tenu de la connaissance précise qu'avait le préfet de la gravité des risques susceptibles de découler des caractéristiques techniques de la digue Est et de son état d'entretien, en ne clarifiant pas les compétences des deux associations syndicales et en n'exerçant pas son pouvoir de tutelle afin de faire réaliser les travaux d'exhaussement, le plus rapidement possible, l’État a commis une faute lourde dans l'exercice de sa mission de tutelle de nature à engager sa responsabilité ».

D’autres fautes sont également imputées à l’État. Le projet du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) a d’une part été sous-évalué dans l’appréciation du risque de submersion et, d’autre part n’a pas été adopté au moment de la catastrophe faute d’accord trouvé avec le maire de la commune Faute-sur-Mer.

Enfin, la responsabilité pour faute de l’ASVL n’a pas été écartée. L’instruction a indiqué qu’elle n’a pas suffisamment attiré « l’attention de ces acteurs locaux sur son incapacité à réaliser ses travaux ».

A titre d’information, les deux élus ont été par ailleurs condamnés à de la prison ferme par Tribunal correctionnel le 12 décembre 2014 : une analyse avait été rédigée par Audrey MOREL SENATORE pour la veille juridique n° 2014-31.

(CAA Nantes 10 décembre 2019, n° 18NT02729, n° 18NT02723, n° 18NT02728, n° 18NT02737, n° 18NT02724, n° 18NT02716, n° 18NT02726, n° 18NT02751, n° 18NT02719, n° 18NT02734, n° 18NT02732, n° 18NT02713, n° 18NT02738, n° 18NT02730, n° 18NT02725, n° 18NT01534, n° 18NT02727, n° 18NT02739, Tempête « Xynthia »)

 

Pouvoirs de police

 

Par un arrêté du 17 octobre 2011, le Préfet du Pas-de-Calais a autorisé la commune de Wissant à procéder à la démolition de blockhaus et de vestiges de la Seconde Guerre Mondiale située sur la plage de Wissant.

L’association Les amis de Wissant et la commune de Tardinghen ont demandé au préfet qu’il prenne des mesures utiles afin d’assurer la sécurité publique au moment de la démolition.

Face au refus, l’association et la commune de Tardinghen ont saisi le Tribunal administratif de Lille, puis la Cour administrative d’appel de Douai.

La règle est que « le refus opposé par le maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ».

Or, « si la dune d'Aval connaît un phénomène d'érosion, évalué à 2 à 3 mètres par an, et qui, selon les appelantes, s'est aggravé à raison de la démolition des blockhaus et des vestiges de la seconde guerre mondiale alors situés sur la plage de Wissant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, à la date des refus en litige, un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public ».

En outre, les juges du fond n’ont relevé « aucun risque imminent d’inondation ou d’effondrement des habitations situées à proximité de la dune n’est établi ».

Les juges administratifs d’appel ont ainsi débouté les requérants.

(CAA Douai 14 janvier 2020, n° 17DA02483, commune de Tadinghen et association Les amis de Wissant c/ Préfecture du Pas-de-Calais)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Désignation du préfet coordonnateur

Arrêté du 17 janvier 2020 portant désignation du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine (NOR: PRMX2001374A)

 
Proposition de loi n° 2570 renforçant la formation aux gestes des premiers secours pour l'obtention du permis de conduire
Source : assemblee-nationale.fr

" Le bilan annuel de l’accidentalité routière réalisé par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière nous fournit des chiffres édifiants :

En 2016, la France a compté 57 522 accidents corporels. Ces accidents ont tué 3 477 personnes (dans les 30 jours suivant l’accident) et en ont blessé 72 645 (dont 27 187 ont été hospitalisées). Chaque jour, nous faisons état en France d’environ 10 morts sur la route, soit une personne toutes les 3 heures environ. "

Autre chiffre : " moins de la moitié des Français a été formée ou initiée aux gestes qui sauvent et seulement 29 % ont reçu une formation reconnue, le PSC1 (Prévention secours civiques de niveau 1) ".

C'est cette réalité qui a incité les signataires de ce texte à exiger " la formation aux gestes des premiers secours comme condition d’obtention du permis de conduire ". Pour eux, la formation aux premiers gestes de secours est primordiale ; " elle assure un rôle préventif auprès des candidats aux permis de conduire ".

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Article unique :

L’article L. 221-3 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. – Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du permis de conduire s’il n’est pas titulaire de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 », de l’attestation de formations aux premiers secours ou du brevet national des premiers secours, ou de tout titre, attestation ou diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente. »

 
Proposition de loi n° 2572 relative à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques pour les installations abritant en permanence des stocks mobiles de matières dangereuses
Source : assemblee-nationale.fr

" Si la mise en place des PPRT est une réussite lorsque tous les acteurs travaillent dans le même sens, le périmètre de ces plans semble trop restreint, puisqu’il ne s’applique qu’aux entreprises exploitant et entreposant en permanence des matières dangereuses.

Dès 2003, à l’occasion des débats de la loi relative à « la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages », la question d’inclure les installations abritant en permanence des stocks mobiles de matières dangereuses s’est posée, et a finalement été remise à plus tard.

Dix-sept ans après, il est désormais plus que temps d’agir afin de permettre aux riverains vivant à côté de ces lieux abritant en permanence des stocks mobiles de matières dangereuses comme les entrepôts ferroviaires, les quais, les docks, les installations multimodales ou les entreprises de transport routier de matières dangereuses de bénéficier de la protection des PPRT.

Car ce vide juridique entraine une double peine pour les populations puisque, premièrement, elles subissent la menace permanente de ces installations sans pouvoir adapter leur logement pour se protéger du risque ; et deuxièmement, en l’absence de la possibilité de recourir aux dispositions de la loi sur les PPRT, les Préfets demandent aux maires par l’intermédiaire de la procédure du « porter à connaissance du risque » de faire appliquer l’article R111-2 du Code de l’urbanisme qui gèle toute validation de permis de construire dans les zones concernées par le risque ce qui entraine de facto une dépréciation de ces biens.

Ainsi, la création d’un PPRT pour les lieux de ce type permettrait de trouver le juste équilibre entre, d’un côté, l’absence totale de règles de restriction ce qui est préjudiciable à la sécurité et à la sûreté des riverains ; et d’un autre côté, le blocage total de l’urbanisme dans la zone ciblée. Mieux, il permettrait de mettre en place la légitime indemnisation des riverains pour leurs travaux d’adaptation aux risques, ou pour le rachat de leur bien.

Enfin, l’obligation de création d’un PPRT, et les efforts financiers que cela suppose, inciterait les industriels à travailler au mieux à la réduction du risque à la source, c’est-à-dire en plaçant les stocks de matière dangereuse systématiquement le plus loin possible de la population environnante.

Il est donc proposé d’intégrer les installations abritant en permanence des stocks mobiles de matières dangereuses à la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du Code de l’environnement. "

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PROPOSITION DE LOI

Article unique

À l’article L. 515-36 du code de l’environnement après le mot : « installations », sont insérés les mots : « ouvrage d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure, aux installations multimodales, et aux entreprises de transport routier de matières dangereuses ».

 

Questions/Réponses

Temps d'intervention des sapeurs-pompiers dans les zones rurales
Question n° 12857 de M. Jacques-Bernard Magner (Puy-de-Dôme - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 31/10/2019

M. Jacques-Bernard Magner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation alarmante des temps d'intervention des sapeurs-pompiers en zone rurale. Il peut ainsi lui citer le cas du territoire des Combrailles, dans le Puy-de-Dôme, où, en journée et en semaine, il faut compter 45 minutes à une heure pour qu'une ambulance, un véhicule incendie, des secours routiers ou une grande échelle interviennent. Pourtant les communes rurales contribuent financièrement comme les communes urbaines pour avoir ce service. Les volontaires sont très sollicités et ceux des casernes ne peuvent assurer les gardes des casernes en journée durant la semaine, compte tenu de leurs contraintes personnelles (emploi ou autre). En milieu rural, la construction d'une nouvelle caserne à l'épicentre de plusieurs casernes apparaît comme une priorité. Cela permettrait de mutualiser les moyens existants et de mettre en place des gardes journalières en semaine par des professionnels et des volontaires. Il lui demande quelle suite il entend réserver à cette proposition si importante pour les zones rurales.

Réponse du ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/12/2019

Le ministre de l'intérieur attache une attention particulière au maillage territorial des centres d'incendie et de secours (CIS), qui permet de garantir la continuité et la permanence du service public de secours, rendues possibles grâce à l'engagement exemplaire des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. L'implantation territoriale des CIS résulte des objectifs de couverture des risques, définis dans chaque département et intégrés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR). L'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en détaille le régime applicable. Le SDACR est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Il est approuvé par le représentant de l'État dans le département sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (CASDIS), composé des financeurs locaux de l'établissement public que sont les représentants des communes et des conseillers départementaux. L'article 96 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) impose une révision du schéma tous les cinq ans, précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma. Cet outil opérationnel d'orientation stratégique vise à mettre en adéquation la demande et l'offre en matière de distribution des secours. Pour cela, il inventorie et mesure les risques de sécurité civile et fixe une stratégie de réponse opérationnelle à apporter sur le territoire. Le niveau de couverture opérationnelle correspondant aux délais d'acheminement des secours sur le lieu d'un sinistre est fonction de ce maillage territorial des CIS mais également des moyens humains et matériels qui leur sont rattachés. Dans la continuité de l'arrêté du SDACR, les différentes étapes sont une déclinaison de la mise en œuvre des objectifs de couverture par le règlement opérationnel arrêté par le préfet (L. 1424-4 du CGCT) ainsi que des plans de programmation pluriannuelle des infrastructures, des ressources humaines, des équipements et de formation arrêtés par le président du conseil d'administration du SDIS.

 
Inaptitude physique d'un employé communal
Question n° 12583 de Mme Christine Herzog (Moselle - NI) dans le JO Sénat du 10/10/2019

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°11896 posée le 01/08/2019 sous le titre : " Inaptitude physique d'un employé communal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019

Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. En application de l'article 14 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine. L'article 24 précise que les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'article 1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit que l'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Quant au comité médical, aucune disposition règlementaire ou législative ne prévoit expressément sa saisine pour statuer sur l'inaptitude alléguée par un agent qui ne sollicite pas un congé de maladie. Cependant, rien ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative sollicite l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue. Dans ce cas, la Cour administrative d'appel de Marseille a précisé, dans un arrêt n° 00MA00555 du 27 mai 2003, que cette consultation devait respecter les règles de procédure applicables comme le caractère contradictoire de la procédure.

 

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