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LEDER - SDIS 13
Modéré par: Sabrina Cervera
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Jeudi 27 Octobre 2011 14:26:56
L'article L 1424-19 du CGCT prévoit que le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.
Une convention fixe alors, en ce cas, les modalités dudit transfert. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.
1/ Dès lors, cela signifie-t- il que cette cession n'est matérialisée que par une convention et qu'aucun acte notarié n'entérine cette cession?
2/ Si un acte notarié est pris, est-t-il nécessairement rédigé à titre onéreux ?
3/ Ce transfert de biens peut-il être officialisé par un acte sous seing privé ?
Merci d'avance pour vos contributions.
Sophie LEDER-PIERUCCI
Adjointe au chef de groupement administration générale
Service Administration générale
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BARLET - SDIS 63
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Jeudi 27 Octobre 2011 15:55:09
En ce qui concerne les transferts en pleine propriété, il est nécessaire que ceux-ci passent par la conservation des hypothèques qui va enregistrer et publier le dit transfert.
Pour cela, un acte notarié ... ou un acte authentique passé en la forme administrative. Dans le 63, c'est cette dernière option qui a été retenue du fait de son coût réduit (frais d'enregistrement et de publication).
Les terrains et/ou bâtiments sont cédés pour l'euro symbolique. Dans ce cadre, le maire de la commune concernée est habilité à recevoir et à authentifier de tels actes, et il ne peut déléguer ces pouvoirs.
En conséquence, le maire ne peut signer l’acte en tant que cocontractant. Dès lors, il importe pour la passation d’un tel acte que le conseil municipal désigne, par délibération, l’un des adjoints et autorise ce dernier à signer l’acte à intervenir.
En règle général, le SDIS se charge de la rédaction de l'acte et la commune le dépose à la conservation des hypothèques compétentes.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Bruno BARLET
Directeur administratif et financier
SDIS63
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LEDER - SDIS 13
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Jeudi 27 Octobre 2011 16:17:07
Je vous remercie pour votre réponse, très précise et complète.
Toutefois, sauf à avoir fait une mauvaise lecture dudit article, pourquoi ce dernier dispose-t-il que "ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires" ?
Tel n'est pas le cas puisque même si l'acte authentique est passé en la forme administrative, celle-ci revêt un coût (frais d'enregistrement et de publication)...
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FLAMANT - SDIS 22
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Vendredi 28 Octobre 2011 09:42:26
Cette disposition a deux conséquences.
D'une part, elle permet aux SDIS qui souhaiteraient régulariser le transfert en forme authentique et non en forme administrative de pouvoir saisir le notaire de leur choix sans être redevable des frais d'actes liés à la pratique de son office par le notaire.
Ceci permet de disposer d'un acte rédigé au même cout que s'il était effectué en la forme authentique. Par cette disposition le notaire n'a pas le droit, également, d'appeler des honoraires "article 4".
La mention relative aux droits a pour vocation à empécher l'appel des frais de mutations et autres taxes associés lors du transfert de l'assiette fonciére des bâtiments.
Dès lors, seul le salaire du conservateur est exigible.
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