|
Médiateur
Modéré par: Audrey SENATORE
|
Mercredi 26 Mai 2010 16:49:43
Poursuivons la discussion pour faire suite au commentaireun d'un récent arrêt de la chambre criminelle paru dans l'Hebdo juridique n°2011-08. La Cour de cassation écarte la faute personnelle détachable du service de l'agent coupable de non-assistance à personne en danger.
|
|
D'UN BUREAU D'ÉTUDES
|
Mardi 01 Mars 2011 08:41:43
Bonjour,
Que pensez-vous de mon raisonnement suite à l'article de la dernière PNJ repris à la suite ?
Merci de votre réponse. Au besoin, vous pouvez me contacter par tph.
Le résultat me semble logique car il est incontestable à mon sens que la faute n'est pas détachable du service … mais dans le domaine des dommages et intérêts le juge prend parfois des cheminements différents:
- soit il dit: l'agent est condamné aux dommages civiles et ensuite l'administration le couvre (conformément aux dispositions de l'art 1 al 2 de la loi 83-634 du 13/7/83 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'appliquant aux agents publics);
- soit il dit (et cela semble être le cas ici en 1ière instance): l'agent ne peut pas être condamné aux dommages et intérêts, car il est en service et c'est à la juridiction administrative de statuer.
Bref, pour les parents de la victime c'est un calvaire de plus. A mon sens, les choses semblent pourtant établis dans les textes: l'agent qui commet une infraction caractérisée par une faute non détachable du service doit être condamné pénalement et civilement au tribunal correctionnel et l'administration doit le couvrir derrière des dommages et intérêts.
Cdt Philippe JARDOT
Centre d'incendie et de secours de Cognac.
Secrétariat: 05-45-35-14-83 - direct: 05-45-35-00-12.
E-mail: cis.cognac@sdis16.fr
|
|
MOREL - SENATORE - ENSOSP
|
Mardi 01 Mars 2011 08:46:38
Bonjour,
C’est votre seconde occurrence que retient le juge.
De quels textes parlez-vous ? Ceux qui consacrent la séparation des pouvoirs imposent ici la compétence de la juridiction administrative : la juridiction répressive n’a pas à déterminer la responsabilité civile personnelle du médecin a agi au nom et pour le compte du service public. L’objectif à valeur constitutionnelle de « bonne administration de la justice » qui aurait permis de rattacher le contentieux de la responsabilité à celui du pénal ne saurait, à mon sens être justifié dans cette espèce. En effet, il peut y avoir, et ici c’est peut-être le cas étant donné que le médecin avait à gérer une très grande quantité d’appels en très peu de temps, une part de responsabilité qui incombe au service lui-même et seul le juge administratif peut déterminer cela. La faute personnelle (de l’article 1382 du code civil et qui génère une responsabilité) doit bien être distinguée de la faute pénale qui génère une infraction et partant une sanction.
La faute personnelle non détachable du service engage la responsabilité civile (ou plutôt administrative) de l’agent public qui œuvre pour l’intérêt général, dont seul le juge administratif peut en connaitre, et non la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction, condamné par ailleurs à 5 mois de prison avec sursis.
De plus, outre la meilleure solvabilité du service, le juge, il semble-t-il, a conscience de l’impact que pourrait avoir une décision contraire sur l’engagement des médecins régulateurs (cf. les anesthésistes ou les gynécologues obstétricien de plus en plus rare à cause des primes d’assurances exorbitantes). C’est pour cela que j’évoque une « certaine » sérénité, car je ne doute pas de la responsabilité morale que le médecin a dû être largement l’affecter.
Enfin, les parents, ou leur avocat qui avait dû être de bon conseil, n’ont pas fait appel de la déclaration d’incompétence des juges de première instance (« que les parties civiles non appelantes ne formulent pas de demande devant la cour »). Cela montre qu’ils tenaient davantage à une condamnation pénale (et donc déshonorante si ce n’est plus) qu’à retirer une indemnisation, si tant est qu’elle existe, du préjudice moral qu’ils ont subi. C’est la Cour d’appel finalement qui ici allongé la procédure…
|
|
D'UN BUREAU D'ÉTUDES
|
Mardi 01 Mars 2011 09:00:49
Concernant les "textes", j'évoque principalement l'art 1 al 2 de la loi 83-634 du 13/7/83 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui évoque les condamnations civiles dans le cas d'une faute rattachée au service ... dans le cas où le conflit d'attribution n'a pas été, il est vrai, élevé.
Certes, condamner civilement un agent public dans un tel cas (par un tribunal correctionnel dans le cadre d'une infraction) revient à condamner l'administration indirectement et donc, à méconnaitre le principe de séparation des 2 ordres de juridiction. Il me semble pourtant avoir déjà vu le cas.
De plus, comment le juge judiciaire peut-il se permettre de rattacher ou détacher une faute au service ? Cette apprécaition ne relève-t-elle pas exclusivement de l'administration ou des juridictions administratives ?
Nous touchons là, à mon avis, à la limite de ce principe de séparation.
Cordialement,
Cdt Philippe JARDOT
Centre d'incendie et de secours de Cognac.
|