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Risques majeurs et indemnisation en Outre-mer

Titre de la question
Question N° : 4745 de M. Philippe Meunier ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5107
Contenu de la question

M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre des outre-mer sur les dispositifs d'indemnisation en cas de catastrophes naturelles dans les départements d'outre-mer. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2011, relève que « l'application des règles, comme leur contrôle, manquent de rigueur. Il s'écoule parfois plusieurs années entre la catastrophe et le versement complet des aides aux collectivités territoriales ». Il lui demande de préciser quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour améliorer les dispositifs d'indemnisation en cas de catastrophes naturelles dans les départements d'outre-mer.

Titre de la réponse
Réponse publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6310
Contenu de la réponse

Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire d'outre-mer, deux types de dispositifs sont mis en oeuvre au profit des victimes du sinistre : un mécanisme d'indemnisation de nature assurantielle d'une part, le régime de garantie contre les catastrophes naturelles, et un mécanisme d'aide financière de l'Etat d'autre part, le fonds de secours pour l'outre-mer. Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles mis en place par les articles L.125-1 et suivants du code de l'assurance s'applique aujourd'hui dans l'ensemble des DOM et COM, sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française où le droit de l'assurance est une compétence locale. La procédure de mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle est la même outre-mer qu'en métropole. Le ministère des outre-mer dispose en outre d'un fonds de solidarité, le fonds de secours pour l'outre-mer, destiné à aider les victimes à reprendre une vie normale après une catastrophe naturelle. Il s'adresse aux particuliers et aux petites entreprisess à caractère artisanal ou familial dont les biens non-assurés ont subi d'importants dommages, aux exploitants agricoles ultramarins pour leurs pertes de fonds et de récoltes, et également aux collectivités territoriales pour les dégâts causés sur leurs équipements publics non-assurables. Dans son rapport public annuel 2011, la Cour des comptes a consacré un chapitre à la gestion des risques naturels outre-mer. Elle a émis des critiques sur les conditions de mise en oeuvre de chacun des dispositifs destinés aux victimes des catastrophes naturelles dans les départements d'outre-mer. Le mécanisme assurantiel : la garantie contre les catastrophes naturelles Le rapport de la Cour des comptes estime que le dispositif assurantiel de la garantie contre la catastrophe naturelle, d'une part, s'appuie sur une procédure lourde, générant des délais importants entre le sinistre et son indemnisation et, d'autre part, est fondé sur des règles qui n'incitent pas les assurés à prendre des mesures de prévention pour se prémunir des conséquences prévisibles des catastrophes naturelles auxquelles leurs biens sont exposés. S'agissant de la lourdeur de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, il faut noter que les délais moyens entre la survenue de l'évènement climatique et la publication des arrêtés interministériels de reconnaissance sont outre-mer de 132 jours selon les données de la caisse centrale de réassurance. Ce délai se justifie par les éléments techniques qu'il est nécessaire de réunir afin que le Gouvernement puisse se prononcer sur les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par ailleurs, des travaux concernant la réforme du régime de la garantie contre les catastrophes naturelles ont été engagés. Elle poursuit les objectifs fixés par le précédent Président de la République dans son discours du 16 mars 2010 prononcé au lendemain de la tempête Xynthia (solidarité nationale, transparence et prévention). Le mécanisme d'aide de l'Etat : le fonds de secours pour l'outre-mer La Cour des comptes a émis des remarques sur la procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide d'une part, et sur les conditions d'attribution des aides à l'égard de certaines catégories de victimes, d'autre part. S'agissant de l'instruction des dossiers de demande d'intervention du fonds de secours, la circulaire du 8 décembre 2010 précise les règles d'éligibilité et d'instruction qui doivent être respectées par les services déconcentrés de l'Etat en charge de l'instruction effective des demandes d'aide des sinistrés. La circulaire a fait l'objet, en 2012, d'une actualisation destinée à mieux encadrer les conditions d'intervention du fonds de secours en particulier pour les agriculteurs de sorte que cet outil de solidarité nationale ne se substitue pas aux interventions de droit commun et ne devienne un mécanisme de garantie de revenus. Les rôles des services déconcentrés, en charge de l'instruction des dossiers, et des services centraux, en charge du contrôle et de la validation de l'instruction menée localement, ont été précisés. S'agissant des conditions d'attribution des aides, celles-ci ont été précisées et renforcées pour chaque catégorie de sinistrés éligibles. Un effort particulier a été fait à l'égard des collectivités locales et des agriculteurs. La circulaire impose que, pour être éligibles au fonds de secours, les agriculteurs doivent attester qu'une assurance incendie couvre les bâtiments d'exploitation et les éléments principaux de leur exploitation. Lorsque l'assurance est inexistante ou est manifestement insuffisante, le service instructeur doit refuser l'octroi d'une aide ou module celle-ci à la baisse. L'objectif de cette mesure est de favoriser le recours à l'assurance-dommage dans les exploitations agricoles. S'agissant enfin des collectivités territoriales, la Cour a constaté des délais excessifs entre la date de survenance de la catastrophe et le versement effectif et complet des aides attribuées. En effet, certaines collectivités locales ultra-marines en grande difficulté financière rencontrent des difficultés pour boucler le financement des opérations de remise en état de leurs équipements publics. Ceci conduit ces collectivités à consommer avec retard les aides attribuées au titre du fonds de secours. Les règles relatives à la prescription quadriennale prévues par l'article 12 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement sont rappelées expressément dans la circulaire. Cette dernière durcit par ailleurs les modalités de suivi par l'administration centrale de la consommation des aides versées aux collectivités. Les préconisations de la Cour des comptes émises dans son rapport public annuel 2011 ont donc bien été prises en compte par le ministère de l'intérieur et le ministère des outre-mer.