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Responsabilité pénale des maires en matière d'incendie

Titre de la question
Question écrite n° 20456 de Mme Catherine Belrhiti (Moselle - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 04/02/2021
Contenu de la question

Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la responsabilité pénale des maires en matière de défense incendie.
Les maires installent et entretiennent les poteaux incendie dans les communes dont ils ont la charge, conséquence de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, un grand nombre de poteaux incendie fournis n'ont pas la pression ni le débit requis par les services départementaux d'incendie et de secours.
Le maire n'a pas les moyens d'agir sur ces caractéristiques techniques, pourtant sa responsabilité pénale peut être engagée au titre de cette compétence incendie.
Elle lui demande quel est l'état de la jurisprudence et des contraintes techniques dans ce domaine et si il peut être envisagé de déplacer la responsabilité pénale vers les gestionnaires de réseaux de distribution d'eau.

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/06/2021
Contenu de la réponse

L'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Par ailleurs, l'article L. 2213-32 du CGCT confie au maire l'exercice des pouvoirs de police spéciale en matière de défense extérieure contre l'incendie. À ce titre, il est chargé de prévoir, par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 2225-4 de ce même code, les mesures nécessaires dans le cadre du dispositif de lutte contre l'incendie, et notamment d'identifier les risques à prendre en compte et de fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources. Dès lors, une carence ou un manquement dans l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police spéciale peut être de nature à engager la responsabilité de la commune en application de l'article L. 2216-2 du CGCT, qui prévoit toutefois que la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence lorsque le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. Ainsi, la responsabilité de la commune pour faute lourde a été retenue en raison du défaut de pression à la bouche d'eau résultant d'une insuffisance d'entretien de l'installation (CE, 15 mai 1957, Commune de Tinqueux), d'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15 juillet 1960, Ville de Millau), de l'absence de mesure prise pour assurer une alimentation en eau suffisante de la bouche, alors que la commune avait été informée par la compagnie des eaux d'une baisse de pression importante (CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et compagnie Le Phoenix), de l'impossibilité de fournir aux pompiers de l'eau sous pression dans les quinze premières minutes suivant leur arrivée, en raison de la vétusté de l'installation (CE, 14 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre), de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches d'incendie (CE, 22 décembre 1971, Commune de Chavaniac-Lafayette), d'un défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche (CE, 23 mai 1980, Cie d'assurance Zurich). Dans certains cas, le juge a reconnu la responsabilité de la commune pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie, notamment en raison de l'impossibilité de faire fonctionner une motopompe (CE, 29 avril 1998, Commune d'Hannapes, n° 164012). En revanche, l'analyse de la jurisprudence ne permet pas d'établir que la responsabilité pénale du maire ait pu être engagée du fait de l'exercice de son pouvoir de police spéciale. En effet, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité. Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du CGCT, qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Lorsque le dommage est indirect, sa responsabilité ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée. Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait, à l'issue d'un incendie, que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques à prendre en compte et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours et le bon fonctionnement des points d'eau incendie.