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Responsabilité encourue par des SDIS suite au dysfonctionnement du système d'alerte dû à un cas de force majeure

Titre de la question
Question écrite n° 08278 de M. Rachel Mazuir (Ain - SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/04/2009 - page 862
Contenu de la question

M. Rachel Mazuir attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la responsabilité des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) qui peut être recherchée dans le cadre du dysfonctionnement du système d'alerte suite à un cas de force majeure.
De nos jours en effet, des récepteurs individuels d'appels sélectifs, appelés couramment "bips", sont utilisés : lorsqu'un appel arrive au centre de traitement de l'alerte, l'opérateur entre dans un logiciel informatique approprié les informations nécessaires au traitement de l'intervention par les sapeurs-pompiers. Ce message est ensuite envoyé par radiodiffusion au centre d'incendie et de secours qui le redirige vers les "bips" des personnels concernés par cette intervention.
La transmission d'information par voie hertzienne est une technologie bien maîtrisée de nos jours, mais la réception des alertes peut être fortement compromise voire nulle dans certaines situations, notamment en raison de fortes perturbations météorologiques. L'arrivée tardive des sapeurs-pompiers peut de ce fait être retardée et les dommages en résultant dramatiques.
Aussi, il lui demande de préciser qui, dans ce cas précis, doit supporter les préjudices occasionnés par cette défaillance technologique imprévisible et irrésistible et si la faute du SDIS doit être recherchée.

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 03/06/2010 - page 1394
Contenu de la réponse

La mission prioritaire des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) est la mise en oeuvre d'une réponse efficace des secours face à un accident, un sinistre ou une calamité. Aux termes de l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité du SDIS ne peut être engagée que lorsque le préjudice est causé par le fonctionnement défectueux du service de secours, du matériel ou par une faute des agents du service. C'est ainsi que la responsabilité du SDIS, dans l'hypothèse où un sapeur-pompier ne reçoit pas immédiatement l'alerte, occasionnant ainsi un délai d'intervention complémentaire, ne pourra être recherchée que si les dommages résultent de l'organisation défectueuse du service ou de son mauvais fonctionnement. En cas de force majeure qui, aux termes de la jurisprudence, résulte d'un évènement extérieur au service concerné, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets, la responsabilité du SDIS pourra être recherchée. Le juge pourra s'intéresser aux éléments touchant au délai de transmission de l'alerte, au délai d'intervention et aux mesures de résilience prévues par le service.