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Responsabilité en matière de dépollution de terrains

Titre de la question
Question écrite n° 20445 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 20/10/2011 - page 2676
Contenu de la question

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que l'article L. 541-2 du code de l'environnement dispose que « tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ». Dans l'hypothèse où l'État cède pour l'euro symbolique des terrains militaires à des communes concernées par des restructurations militaires, il lui demande si l'article susvisé s'applique et si donc, à ce titre, l'État reste responsable de l'éventuelle dépollution des terrains concernés.

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de la défense et des anciens combattants publiée dans le JO Sénat du 01/03/2012 - page 573
Contenu de la réponse

L'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 autorise la cession à l'euro symbolique des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et des anciens combattants dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 aux communes les plus affectées par ces restructurations. Le décret n° 2009-829 du 3 juillet 2009, pris pour l'application de l'article précité, fixe la liste des communes éligibles au dispositif de cession à l'euro symbolique. L'article 67 de la loi de finances pour 2009 prévoit que « le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état ». Ainsi, les opérations de dépollution des terrains cédés par l'État à l'euro symbolique, notamment celles portant sur la gestion des déchets au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, de même que la charge financière de ces opérations, sont supportées par les communes éligibles à ce dispositif législatif particulièrement avantageux et dérogeant au principe de prohibition de toute cession d'un bien public à un prix inférieur à sa valeur. Le fait que l'acquéreur soit substitué à l'État pour la prise en charge financière des opérations de dépollution est la contrepartie du caractère symbolique du prix de vente (un euro) de ces emprises.