Portail National des Ressources et des Savoirs

Responsabilité des riverains et de la commune en cas d'accident par défaut de déneigement d'un trottoir

Titre de la question
Question écrite n° 20999 de M. François GROSDIDIER (Moselle - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 31/03/2016 - page 1250 Rappelle la question 18553
Contenu de la question

M. François GROSDIDIER rappelle à Mme la ministre de la fonction publique les termes de sa question n°18553 posée le 29/10/2015 sous le titre : " Responsabilité des riverains et de la commune en cas d'accident par défaut de déneigement d'un trottoir ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 04/05/2017 - page 1583
Contenu de la réponse

Le déneigement des voies de circulation publique, dont les trottoirs, s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire. L'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, en effet, qu'il appartient à la police municipale d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques. Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'État a ainsi reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer les trottoirs situés devant leur habitation, y compris leur déneigement (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police du maire, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal. Le juge judiciaire a également considéré qu'en l'absence d'arrêté municipal, les riverains ne sont pas dégagés de toute responsabilité civile. En cas d'accident, le juge apprécie, sur le terrain de la responsabilité civile, les précautions qu'il incombe au riverain de prendre. La Cour de cassation a ainsi estimé qu'en cas de négligence avérée de la part du riverain, ce dernier commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil (Cour de cassation, chambre civile 2, 19 juin 1980, Jeannot, n°78-16360).