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Reconnaissance de la République envers les sapeurs-pompiers décédés ou gravement blessés dans l'exercice de leur fonction

Titre de la question
Question écrite n° 19704 de M. Simon Sutour (Gard - Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 21/01/2016 - page 198
Contenu de la question

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de renforcer la reconnaissance de la République envers les sapeurs-pompiers décédés ou gravement blessés dans l'exercice de leur fonction. 
En effet, les enfants de gendarmes, de policiers, de démineurs, de douaniers, de personnels pénitentiaires ou encore de santé décédés ou très gravement blessés dans l'exercice de leur fonction, se voient octroyer le statut de pupilles de la Nation. 
Tout comme les sapeurs-pompiers, toutes ces professions ont montré leur dévouement et leur grande capacité de mobilisation au cours des attentats de l'année 2015. 
Les sapeurs-pompiers ont besoin d'une reconnaissance officielle de la Nation qu'ils servent avec bravoure face aux dangers pour leur vie que représentent beaucoup de leurs interventions. 
C'est pourquoi il lui demande quelles initiatives le Gouvernement compte prendre afin que les enfants de sapeurs-pompiers morts dans leurs fonctions ou très gravement blessés puissent obtenir le statut de pupilles de la Nation.

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 - page 4630
Contenu de la réponse

Les fonctionnaires (sapeurs-pompiers professionnels) et les militaires ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé bénéficient de droit pour leur conjoint survivant ou ayants droits d'une pension de réversion majorée et d'une pension pour orphelin. Les dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent les conditions et modalités d'attribution de cette prestation pour les sapeurs-pompiers professionnels et militaires. L'article 13 de la loi du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, prévoit l'application de ces mêmes dispositions pour les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé et cités à titre posthume à l'ordre de la Nation. Par ailleurs, les prestations versées par le réseau social associatif, telles que les amicales de sapeurs-pompiers qui disposent de fonds pour aider les familles afin de faire face aux situations difficiles de leurs adhérents, constituent un complément à l'aide institutionnelle. De même, l'œuvre des pupilles et orphelins des sapeurs-pompiers (ODP) met en œuvre ses moyens pour apporter toute l'aide possible aux familles grâce à des versements de pécules ou d'autres aides non quantifiables, qui constituent des compléments à l'action de l'État. A ce jour, il ne semble pas utile d'institutionnaliser davantage ce dispositif efficace. L'État appuie cette démarche au travers du versement d'une subvention annuelle au réseau associatif. La prise en charge par l'État et les collectivités territoriales, complétée par ce réseau associatif, permet ainsi un maillage territorial au plus près des besoins des familles confrontés au deuil d'un de leurs proches.