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Protection sociale des sapeurs-pompiers

Titre de la question
Question N° : 37797 de M. Jean-René Marsac publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1361
Contenu de la question

M. Jean-René Marsac attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la protection sociale des agents territoriaux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents de service. Conformément à la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Cette disposition peut générer des charges très importantes pour la collectivité. À titre d'exemple, un agent d'une commune ayant subi un accident dans le cadre d'une formation organisée par le SDIS 35, le samedi 6 avril 2013, est actuellement en arrêt depuis cette date et ne reprendra probablement pas ses fonctions cette année. La commune est bien entendu titulaire d'un contrat d'assurance mais les garanties ne couvrent pas l'intégralité des frais de rémunération. En effet, disposant d'un faible taux d'absentéisme, la garantie est limitée pour réduire les cotisations. Cet accident considéré comme accident de travail dans la collectivité va générer une augmentation du taux de cotisation. La commune doit par ailleurs pourvoir au remplacement de l'agent. L'étude de ce cas a amené la commune à s'interroger sur les conditions suivant lesquelles le service départemental de secours et d'incendie pourrait être titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires territoriaux. Cette solution permettrait de répartir les cotisations sur l'ensemble des communes avec ou sans centre de secours et de ne pas pénaliser les seules communes qui emploient et mettent des agents à disposition. Cette nouvelle règle constituerait une amélioration des conditions d'intervention des agents territoriaux, tant pour les volontaires eux-mêmes que pour les collectivités. Aussi souhaite-t-il savoir si une telle modification de la réglementation peut être envisagée.

Titre de la réponse
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1361
Contenu de la réponse

La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service a été instaurée afin d'apporter une protection sociale comparable à celle des sapeurs-pompiers professionnels. Le régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quelle que soit leur qualité, fonctionnaire ou non fonctionnaire. Une particularité prévue à l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 offre la possibilité aux sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires, titulaires ou stagiaires ou militaires de bénéficier des dispositions statutaires qui les régissent. L'objectif de ces dispositions est de protéger au mieux les intérêts des sapeurs-pompiers volontaires, notamment lorsqu'ils ont subi un accident en lien avec leurs activités de sapeur-pompier volontaire. Le ministre de l'Intérieur a signé le 11 octobre dernier, lors du congrès national des sapeurs-pompiers à Chambéry, avec les présidents de l'Assemblée des Départements de France, de l'Association des maires de France, de la Conférence Nationale des Services d'Incendie et de Secours, du Conseil National des sapeurs-Pompiers Volontaires et de la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France, un plan d'actions pour les sapeurs-pompiers volontaires. La mesure n° 6 prévoit la généralisation, par le biais d'une modification de la loi du 31 décembre 1991, de la prise en charge de la protection sociale par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), l'objectif étant d'encourager l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires par les collectivités territoriales.