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Lutte contre les inondations

Titre de la question
Question écrite n° 09533 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 09/07/2009 - page 1740
Contenu de la question

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le fait qu'afin de lutter contre les inondations, il est parfois nécessaire de réaliser d'importants travaux tels que la construction de digues, de déversoirs,… Lorque ces travaux dépassent manifestement les capacités financières des communes concernées, il lui demande selon quelles modalités les collectivités territoriales peuvent solliciter un concours financier de l'État.

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 10/12/2009 - page 2878
Contenu de la réponse

L'article L. 211-7 du code de l'environnement habilite les collectivités, leurs groupements et les syndicats mixtes à utiliser les dispositions des articles L. 151-36 à 151-40 du code rural afin d'entreprendre des travaux et des études relatifs à la protection contre les inondations. Il leur permet également de faire participer financièrement les personnes qui rendent les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. L'État peut participer aux travaux de restauration ou de confortement de digues à condition que celles-ci protègent une zone d'habitat dense, que les travaux soient intégrés à un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou à un plan grand fleuve et que le maître d'ouvrage contribue aux travaux au minimum à hauteur de 20 %. Dans le respect des conditions d'éligibilité rappelées ci-dessus, l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modifié par l'article 154 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) dispose que : « dans la limite de 125 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ». Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, 40 % pour les travaux de prévention et 25 % pour les travaux de protection. La restauration ou le confortement de digues contribuent à la protection des biens exposés. Ces travaux peuvent bénéficier de ce type de financement dès l'instant où ils s'intègrent bien dans une démarche d'ensemble de prévention de la part de la collectivité territoriale.