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La protection fonctionnelle

Titre de la question
Question écrite n° 07864 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 08/08/2013 - page 2311
Contenu de la question

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°06131 posée le 02/05/2013 sous le titre : " Protection fonctionnelle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence

Rappelle la question 06131: M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si lorsqu'une commune octroie le bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent ou un élu, la décision doit nécessairement résulter d'une délibération du conseil municipal ou s'il peut s'agir d'une décision du maire agissant éventuellement par délégation

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/11/2013 - page 3389
Contenu de la réponse

La protection fonctionnelle est organisée, d'une part, pour le fonctionnaire, par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'autre part, pour l'élu municipal, par les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions précisent respectivement que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire et que la commune est tenue d'accorder sa protection à l'élu. Dans les deux cas, cette obligation ne vaut que s'il ne s'agit pas d'une faute personnelle détachable du service ou des fonctions. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision relative à la protection fonctionnelle n'est prévue par l'article L. 2122-22 du même code. En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent ou à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal (CAA Versailles, n° 11VE02556, 20 décembre 2012). Elle doit donner lieu à une délibération spécifique de l'organe délibérant