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Application différente selon les départements de la réglementation en matière de sécurité pour les ERP

Titre de la question
Question écrite n° 03945 de M. Philippe Paul (Finistère - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 22/03/2018 - page 1321
Contenu de la question

M. Philippe Paul interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'application de l'arrêté du 16 juillet 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Par ce texte, les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui peuvent accueillir plus de quinze personnes sont notamment soumis à l'obligation de disposer d'un membre du personnel ou d'au moins un responsable présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. Or, il semblerait que suivant les départements, cette obligation d'une présence permanente ne soit pas mise en œuvre avec le même degré d'exigence. Outre le fait qu'il est permis de s'étonner d'une application à géométrie variable d'un arrêté censé viser l'ensemble du territoire national, il en résulte des distorsions de concurrence entre les établissements. Ainsi, à titre d'exemple, les centres nautiques du Finistère qui accueillent des classes de découverte se trouvent-ils soumis à une application stricte de l'obligation d'une présence de nuit dans leurs hébergements, qui se traduit par des surcoûts que l'association Nautisme en Bretagne évalue à cinq euros par jour et par élève accueilli. Aussi, lui demande-t-il confirmation de l'existence d'une application plus ou moins rigoureuse des dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2007, et tout particulièrement de l'obligation de présence nocturne d'un représentant de l'exploitant, selon les départements et, dans l'affirmative, les raisons qui la justifieraient tant en matière de sécurité du public accueilli que sur un plan économique. 

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/07/2018 - page 3876
Contenu de la réponse

Tous les établissements recevant du public (ERP), tels que définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doivent être dotés d'un service de surveillance (article R. 123-11 du CCH). Pour les petits établissements, les articles PE 2 et PE 27 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP précisent qu'un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public dans les bâtiments à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ces dispositions sont de nature à assurer la sécurité du public accueilli dans un ERP, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un établissement comportant des locaux à sommeil et accueillant des mineurs. Elles sont applicables sur l'ensemble du territoire national et il revient aux constructeurs, propriétaires et exploitants, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes (article R. 123-3 du CCH). Le ministère de l'intérieur est attentif à ce que ces règles soient strictement appliquées. Par ailleurs, les articles R. 123-13 du CCH et GN 4 du règlement de sécurité incendie permettent une adaptation des règles pour certains établissements, en fonction de leur conception ou de leur disposition particulière. Cette adaptation est autorisée par l'autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente.