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REFORME TERRITORIALE : UN DECRET POUR CLARIFIER LES COMPETENCES ET LES FINANCEMENTS

Chapo
Le décret n° 2012-716 du 7 mai précise le régime des délégations de compétences entre collectivités locales applicable au 1er janvier 2015. Il modifie le Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour le mettre en conformité avec le principe de participation minimale du maître d’ouvrage aux projets d’investissement.
Texte

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a mis en place (articles 73 et 76) un nouveau régime de compétences des collectivités locales et fixé un cadre pour régir leurs interventions financières (fin des financements croisés). Le décret n° 2012-716 du 7 mai (publié au Journal officiel du 8 mai) précise ces dispositions et modifie en conséquence le CGCT.

Participation minimale de 20% : le CGCT actualisé

L’une des dispositions les plus novatrices de la loi du 16 décembre 2010 concerne la participation minimale du maître d’ouvrage, entrée en vigueur au 1er janvier dernier et dont le régime juridique a été fixé par la circulaire du 5 avril dernier. Aux termes du nouvel article L.1111-10 du CGCT, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer une participation minimale de 20% du montant total des investissements apporté au projet par des personnes publiques. Le décret du 7 mai modifie ou abroge tous les textes (et ils sont nombreux puisque huit décrets apportaient déjà des dérogations au décret du 16 décembre 1999 relatif aux projets d’investissements) qui admettent des parts à charge du maître d’ouvrage inférieures à ce quantum de 20%.

Conventions de délégation de compétences

A partir du 1er janvier 2015, les collectivités locales pourront organiser localement leurs compétences. L’article L. 1111-8 du CGCT a en effet instauré la possibilité pour une collectivité locale de déléguer à une autre, relevant d’une autre catégorie (ou à un EPCI à fiscalité propre) une compétence dont elle est attributaire, que celle-ci soit partagée ou exclusive. Les compétences déléguées seront exercées au nom et pour le compte de la collectivité délégante, sur le fondement d’une convention, élaborée par les assemblées délibérantes des collectivités concernées. L’article 1er du décret du 7 mai fixe le contenu de la convention (durée, objectifs, conditions de renouvellement, contrôle…) et en détermine le cadre matériel et financier.

Source : LE MONITEUR.FR

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