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Proposition de relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

Chapo
Votée en première lecture par l'Assemblée nationale après quelque amendements, cette proposition de loi déposée notamment par Bruno Leroux le 21 décembre dernier est désormais en seconde lecture au Sénat, selon une procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 3 novembre dernier
Texte

Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre de la réforme de la filière des sapeurs-pompier professionnels (SPP) s’agissant des emplois supérieurs de direction. Ainsi cela concerne la création de la catégorie A+ ainsi que la "fonctionnalisation" des emplois de direction. Par ailleurs, elle introduit le nouveau dispositif d’indemnité de fin de service et tend à simplifier les modalités de revalorisation des indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires (SPV).

  • Concernant les SPV, le chapitre Ier de la proposition de loi modifie le cadre juridique de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) instaurée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ainsi que la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

 

Les sapeurs-pompiers volontaires n’auront plus à cotiser au nouveau dispositif (la NPFR). Les articles 15-1 à 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers sont alors modifiés en ce sens.

 

L’article 2 de la proposition de loi ajoute six nouveaux articles qui définissent le mode de fonctionnement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

La NPFR entre en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2016.

Ce qui va changer par rapport à la PFR :

  • La NPFR est financée par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque SDIS, en fonction du nombre de bénéficiaires. Il est mis fin aux contributions obligatoires et volontaires des SPV.
  • Le montant et les modalités de revalorisation de la NPFR sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
  • L’association nationale chargée de la surveillance de la PFR se voit confier la surveillance et le contrôle de la NPFR.
  • Pour les corps communaux et intercommunaux non intégrés à un SDIS :
    • L’adhésion est obligatoire pour les cinq communes et EPCI ayant précédemment adhéré à la PFR.
    • L’adhésion est facultative pour les autres communes et EPCI. Leurs anciens SPV bénéficieront de l’allocation de vétérance.

Une revalorisation annuelle, basée notamment sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation avait été annoncée depuis le Congrès national des sapeurs-pompiers de Chambéry, le 11 octobre 2013. Depuis cette date, l’indemnité horaire était réévaluée chaque année (hormis le montant figé à 7,60  identique pour les années 2014 et 2015).

L’article 11 de la loi n°96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoyait que cette revalorisation découle d’un décret en Conseil d’Etat. Par conséquent, l’article 3 modifie cette disposition en substituant les mots « décret en Conseil d’État »  actuellement prévu, par les mots « arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget ».Ainsi, la procédure actuelle qui nécessite un délai approximatif de 5 mois se verra raccourcie à 1 ou 2 mois. En effet, la saisine préalable du Conseil d’Etat implique une procédure plus complexe voire fastidieuse que celle prévue dans le cadre d’un simple arrêté interministériel.

 

Le chapitre III, enfin, est relatif aux dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente au grade supérieur (PAGS) des anciens militaires de carrière qui souhaitent s’engager comme SPV.

L’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale crée un dispositif qui concerne les colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines, adjudants-chefs et adjudants de carrière titulaires d’un droit à pension à jouissance immédiate alors qu’ils se trouvent à plus de cinq ans de la limite d’âge de leur grade.

Cette population avait l’opportunité de quitter l’institution militaire en contrepartie d’une pension revalorisée. Néanmoins, cela impliquait de ne pas intégrer un emploi public ou un organisme public (cf. article 36 III de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013). Dès lors, cela impliquait que le bénéficiaire de cette pension ne pouvait s’engager en qualité de sapeur-pompier volontaire. Cette disposition s’avère donc antagoniste avec les articles L723-3 et L723-5 du code de la sécurité intérieure.

Ainsi, l’article 4 tend à permettre à un ancien militaire bénéficiant de la pension afférente au grade supérieur de pouvoir s’engager comme sapeur-pompier volontaire.

 

 

  • Concernant les sapeurs-pompiers professionnels, le titre II de la proposition de loi y est consacré.

L’article 5 modifie l’article 12-1 de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) se voit confier la prise en charge des officiers relevant du cadre d’emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d’emploi, à laquelle participe le ministère chargé de la sécurité civile. Cela concernera les officiers de sapeurs-pompiers professionnels déchargés de fonctions sur les emplois de DDSIS et DDA, ceux-ci continueront à bénéficier de la catégorie active ainsi que des dispositions spécifiques, en matière de retraite, dont relèvent l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Il s’agit ici de se calquer sur le modèle applicable aux administrateurs territoriaux.

L’article 6 ajoute un article 12-2 à la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article prévoit des pénalités financières à la charge des SDIS, au profit du CNFPT, en cas d’intérim long des emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint. Cet article prévoit que les SDIS qui ne pourvoient pas à deux reprises à l’emploi vacant de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint versent au CNFPT une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l’emploi fonctionnel augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement.

Les emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont ajoutés à la liste des emplois fonctionnels tels que prévus par l’article 53 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 7).

L’article 8 et l’article 9 modifient successivement les articles L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales en définissant les conditions de nomination des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours ; et L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales en étendant la possibilité pour le représentant de l’État dans le département de déléguer sa signature aux chefs de groupement.

L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes se voit ainsi modifié par l’article 10 de cette proposition de loi. Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels, bénéficieront de l’intégration de l’indemnité de feu dans le calcul de leur pension de retraite.

La proposition de loi, en son article 11 modifie le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984. Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels, pourront bénéficier d’une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités. Il s’agit ici d’ajouts terminologiques qui n’ont pas d’incidence sur l’ancien régime puisqu’il était déjà applicable comme tel.

Par ailleurs, le titre III de la proposition de loi est relatif aux diverses dispositions affairant à la sécurité civile. L’article 12 remplace les termes « inspection de la défense et de la sécurité civiles », mentionnés aux articles L. 751-2 et L. 752-1 du code de la sécurité intérieure, par les termes « inspection générale de la sécurité civile ».  L’arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises n'a pas attendu la promulgation de la cette loi pour modifier d'ores et déjà la dénomination prévu dans le cadre de la réorganisation de la direction générale et de la sécurité civile et de la gestion des crises.

M.M.

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