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PRECISION SUR L’INELIGIBILITE AU CONSEIL MUNICIPAL DES CADRES DU DEPARTEMENT ET DE LA REGION

Chapo
Pour apprécier l’éventuelle inéligibilité au conseil municipal d’un cadre du conseil général ou du conseil régional, est sans incidence pour le juge le fait que les fonctions exercées par l’intéressé soient purement internes à l’administration, a jugé le Conseil d’État.
Texte

 

Le Conseil d’État était saisi d’un appel contre le rejet, par le tribunal administratif d’Amiens, d’un recours contre l’élection en tant que conseiller municipal d’Ailly-sur-Noye de la responsable de la mission communication interne de la région Picardie. Le tribunal avait jugé que les fonctions au conseil régional de l’élue, « qui sont purement internes à l’administration régionale et qui n’impliquent aucun lien avec les communes » n’entraînaient pas son inéligibilité en application de l’article L. 231, 8°, du code électoral.

 

Cette interprétation est démentie par le Conseil d’État. Celui-ci rappelle qu’il « appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions ». Et il ajoute « qu’à cet égard, la circonstance que les fonctions exercées soient purement internes à la collectivité ou, au contraire, en rapport avec les autres collectivités territoriales, est sans incidence sur l’appréciation de cette équivalence ».

 

Conformément à sa jurisprudence classique, le juge analyse les fonctions de l’intéressée. Il relève qu’elle « encadrait trois agents, disposait d’une délégation de signature, notamment à l’effet de signer des marchés et bons de commande, et occupait dans l’organigramme du conseil régional une place identique à celle d’autres chefs de bureau ». Il estime donc que ses fonctions sont équivalentes à celles d’un chef de bureau, visé par le 8° de l’article L. 231, et annule son élection.

 

La haute juridiction confirme par ailleurs, dans la même décision, sa jurisprudence (CE, sect., 16 déc. 1983, Élections municipales de Louhans, Lebon 520 ; AJDA 1984. 336, concl. F. Thiriez) selon laquelle les fonctions de chef de cabinet du président du conseil général sont équivalentes à celles de chef de bureau.

 

par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz actualités, le 30 octobre 2012.

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