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Observations orales et respect du contradictoire devant le juge du référé précontractuel

Chapo
Le juge du référé précontractuel ne peut pas accueillir un moyen nouveau présenté oralement par une partie en cours d’audience mais non repris dans un mémoire écrit, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure.
Texte

En l’espèce, la commune de Mandelieu-la-Napoule avait lancé une procédure de consultation pour un marché public de fourniture et de pose d’équipements ludiques. Un candidat, qui avait vu son offre écartée, avait saisi le juge du référé précontractuel. Celui-ci avait rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de lui communiquer les motifs du rejet de son offre mais avait néanmoins annulé la procédure de passation du marché. Le juge s’était fondé sur le moyen tiré de l’illégalité du motif du rejet de l’offre de la société, que celle-ci n’avait invoqué que dans ses observations orales, sans les reprendre dans un mémoire écrit déposé à l’audience.

 

Saisi par la commune d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a indiqué que « les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de ces dispositions sont rendues à la suite d’une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d’assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l’instruction ; que, si les parties peuvent présenter en cours d’audience des observations orales à l’appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit ; que le juge, qui ne saurait accueillir de tels moyens sans avoir mis le défendeur à même de prendre connaissance du mémoire qui les invoque, peut, compte tenu de ces nouveaux éléments, décider que la clôture de l’instruction n’interviendra pas à l’issue de l’audience mais la différer à une date dont il avise les parties par tous moyens ; que, s’il décide de tenir une nouvelle audience, l’instruction est prolongée jusqu’à l’issue de cette dernière ». En l’espèce, la haute juridiction a considéré qu’en ne différant pas la clôture de l’instruction, le juge des référés a entaché son ordonnance d’irrégularité.

par Diane Poupeaule 29 avril 2013 pour Dalloz Actualités

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