Portail National des Ressources et des Savoirs

Le juge judiciaire et la régularité formelle des mesures d’hospitalisation sous contrainte

Chapo
Cass. Civ. 1e, 15 janv. 2015, n° 13-24361
Texte

L’absence d’information d’une personne atteinte de troubles mentaux et faisant l’objet d’une mesure de placement ou de maintien en hospitalisation sans consentement sur ses droits est sans influence sur la légalité de la mesure, a jugé la Cour de cassation.

La Cour de cassation était saisie par le préfet de Meurthe-et-Moselle d’un pourvoi contre une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy qui avait prononcé la nullité d’arrêtés par lesquels le représentant de l’État avait placé, puis maintenu M. B. en régime d’hospitalisation complète au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port. Le premier président avait estimé qu’aucun élément du dossier ne lui permettait de considérer que la personne hospitalisée avait bénéficié d’une information sur les droits que lui garantit l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.

Pour casser cette décision, la première chambre civile juge « que si l’autorité administrative qui prend une mesure de placement ou de maintien en hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit, d’une manière appropriée à son état, l’informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité ».

On notera que le juge judiciaire, seul compétent pour juger des recours des personnes hospitalisées sans consentement depuis 2011 (V. RDSS 2012. 111, L’unification du contentieux des soins psychiatriques sans consentement par la loi du 5 juillet 2011, par A. Farinetti) inscrit sa jurisprudence sur la régularité formelle de ces mesures dans une certaine continuité par rapport à celle du Conseil d’État (solution comparable pour l’information sur les motifs de la décision : CE. sect., 28 juill. 2000, n° 151068 ; Lebon ; D. 2000. 241 ; RFDA 2001. 1239, concl. S. Boissard.

par M.-C. de Montecler le 23 janvier 2015 pour Dalloz atualités

fichier
-