Portail National des Ressources et des Savoirs

L'Autorité de Sûreté Nucléaire élargit le principe de participation du public aux décisions individuelles qu'elle prend au titre du code de la santé publique

Chapo
-
Texte

Les articles L. 120-1-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, modifiés par l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, fixent les conditions et limites ainsi que les modalités de participation du public à l'élaboration des décisions individuelles ayant une incidence directe et significative sur l'environnement.

En complément des dispositions déjà prises pour les décisions concernant les installations nucléaires de base, l'ASN met dorénavant en œuvre le principe de participation du public pour les décisions individuelles qu’elle prend au titre du code de la santé publique.

La consultation du public s'effectuera par mise en ligne sur www.asn.fr du dossier de demande pendant 15 jours. Dans l’hypothèse où le volume ou les caractéristiques du dossier de demande ne permettraient pas sa mise à disposition par voie électronique, il sera précisé les horaires et le lieu où le dossier pourra être consulté au sein des locaux de l'ASN.

L'analyse par l'ASN de la notion d'effet direct et significatif sur l'environnement dans le domaine du nucléaire de proximité la conduit à déterminer des critères globalisants et à soumettre à la participation du public les décisions individuelles d'autorisation d'activités utilisant des sources non scellées répondant aux critères ci-après :

  • Les quantités de radionucléides présentes dans l'installation sont significatives (activités des radionucléides détenus supérieures ou égales à 104 fois les critères d'exemption définis dans le code de la santé publique pour l’ensemble des sources non scellées détenues) ;
  • A l'exception du cas des cyclotrons, au moins un des radionucléides en sources non scellées présents a une période supérieure ou égale à 8 jours.

Sous réserve des critères d'activité (Q) et de période définis ci-dessus, la procédure de participation du public s'appliquera à :

  • Toute autorisation initiale d'utilisation de sources non scellées prise en application de l'article R. 1333-23 du code de la santé publique ;
  • Tout renouvellement d’autorisation, sauf si l’autorisation initiale ou un renouvellement précédent a déjà fait l'objet d'une consultation du public ;
  • Toute demande de modification d’autorisation susceptible d'avoir un impact notable sur les conditions d'élimination des effluents ou de gestion des déchets.

 

Les décisions relatives aux activités du nucléaire de proximité suivantes, qui n'ont pas d'effet direct sur l'environnement, sont exclues de procédure de participation du public :

  • Les décisions relatives aux activités utilisant uniquement des générateurs de rayons X ;
  • Les décisions relatives aux activités utilisant uniquement des sources scellées.

 

Les requérants sont invités à prendre en compte ces éléments dans la préparation de leur demande qui devra, dans la mesure du possible, être adressée à l'ASN sur support électronique. Pour les dossiers dont certains éléments comportent des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à des intérêts protégés tels que la sécurité publique, le secret médical, le secret en matière commerciale et industrielle, les informations confidentielles devront être adressées à l’ASN dans un document séparé et identifié. L’ASN portera une appréciation sur le caractère protégé des informations en cause au regard des dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement.

L'ASN poursuit en outre sa réflexion sur les modalités de participation du public aux décisions individuelles et pourra être amenée à les compléter ou les adapter en fonction du retour d'expérience.

lien
-
fichier
-