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Engagement national pour l'environnement

Chapo
Le projet de loi a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale
Texte

Le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en première lecture intervient dans plusieurs domaines (cf. extrait du compte rendu du Conseil des ministres)

Dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme, il renforce l'exigence de diagnostic de performance énergétique et entame une modification importante du code de l'urbanisme pour l'adapter aux enjeux du développement urbain durable.
Dans le domaine des transports, il adapte la législation actuelle afin de privilégier des modes de transport durables et d'en réduire les nuisances.
Dans le domaine de l'énergie, il renforce la planification des énergies renouvelables dans le respect des enjeux de qualité de l'air et de prise en compte du changement climatique. Il étend le dispositif des certificats d'économie d'énergie et il encadre le développement des dispositifs expérimentaux de stockage de CO2.
Dans le domaine de la biodiversité, il instaure pour la première fois la notion de continuité écologique des territoires par la création de la « trame verte » et de la « trame bleue ». Il instaure une certification de la qualité environnementale des exploitations agricoles et des produits de la pêche. Il renforce la protection des zones humides et de la qualité des eaux. Enfin il reconnaît au travers d'une stratégie nationale de la mer l'importance de la biodiversité marine dont la France est dépositaire.
Dans le domaine de la santé environnementale et de la gestion des déchets, il renforce les dispositifs de protection des habitants face aux diverses nuisances sonores, radioélectriques et lumineuses. Il améliore le cadre juridique applicable aux circuits de valorisation et d'élimination des déchets.
En ce qui concerne la gouvernance et l'information, il introduit l'obligation d'un bilan d'émission de gaz à effet de serre (GES) pour les grandes entités publiques ou privées, il complète les dispositifs de responsabilité environnementale des entreprises et prévoit, à terme, l'information des consommateurs sur le bilan d'émissions de GES des produits mis sur le marché. Il confirme le choix des partenaires du Grenelle de l'environnement de privilégier une concertation élargie avant les décisions publiques dès qu'un impact significatif sur l'environnement est en jeu. Il simplifie et unifie les procédures d'étude d'impact et d'enquête publique.
Les disposition de l'article 81 nonies nouveau sont à noter :

"L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit.

« V. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l’habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. »

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