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Des précisions sur le détachement et l’intégration directe des fonctionnaires territoriaux par R. Grand

Chapo
Publié au Journal officiel du 19 mai, le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux, outre un toilettage de différents textes réglementaires, apporte des précisions attendues sur les modalités de détachement et d’intégration directe des fonctionnaires territoriaux après l’intervention de la loi Mobilité n° 2009-972 du 3 août 2009.
Texte

Décr. n° 2011-541, 17 mai 2011, JO 19 mai

Aspect qui retiendra sans doute la plus grande attention : l’interdiction de détachement au sein d’une même collectivité est supprimée et la possibilité d’intégration directe dans la même configuration est affirmée. Les cas de détachement susceptibles d’être autorisés sont précisés, notamment dans la fonction publique hospitalière, et le délai au terme duquel le fonctionnaire peut être détaché auprès d’une entreprise privée avec laquelle il a été en contact est ramené de cinq à trois ans. En outre, sont fixées les modalités de renouvellement d’un détachement au regard de la possibilité, prévue par la loi, d’intégration au terme de cinq années. Le renouvellement ne pourra ainsi intervenir au-delà de cette période qu’en cas de refus express du fonctionnaire d’être intégré à son administration d’accueil.

Le principe de reconnaissance mutuelle des avancements obtenus lors d’un détachement (art. 3 de la loi Mobilité) est également précisé. Le reclassement se fera au grade et à l’échelon les plus favorables à l’agent et, lorsque les cadres d’origine et d’accueil ne présentent pas la même architecture statutaire, à l’échelon qui est le plus proche de celui détenu par l’agent.

Concernant la mise à disponibilité d’office, le décret prévoit qu’à l’expiration des droits statutaires à congé maladie, le fonctionnaire qui n’a pu bénéficier d’un reclassement est réintégré dans son administration s’il est physiquement apte. Il sera admis à la retraite ou licencié s’il est reconnu inapte définitivement.
Enfin, de nombreuses dispositions permettent de clarifier la nouvelle voie de recrutement qu’est l’intégration directe. L’article 15 du décret en fixe les contours procéduraux et précise que les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire sont assimilés à des services accomplis au sein du cadre d’emploi d’accueil.

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