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CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES : LE COMPTABLE PUBLIC « NI JUGE NI SOUMIS »

Chapo
La charte d’un parc naturel régional (PNR) ne saurait imposer, par elle-même, des obligations directement opposables aux tiers ni subordonner les demandes d’autorisations d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à des obligations de procédure autres que celles prévues par la loi.
Texte

Si le comptable public ne peut se faire juge de la légalité des pièces justificatives d’une dépense (V. not. CE 23 mai 1980, Commune d’Evaux-les-Bains, req. n° 17583, Dalloz jurisprudence), il lui appartient de déterminer si elles sont suffisantes pour justifier l’engagement de la dépense.

Le Conseil d’État considère ainsi qu’il revient aux comptables « d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ».

En l’espèce, dans une première affaire (req. n° 342825), un comptable avait payé les dépenses correspondant à des bons de commande dont les dates étaient toutes postérieures à celles d’émission des factures correspondantes. Le Conseil d’État censure le raisonnement du juge des comptes qui, en reprochant au comptable de ne pas avoir suspendu le paiement de ces sommes, a en réalité exigé de lui « qu’il exerce un contrôle de légalité sur les pièces justificatives fournies par l’ordonnateur alors que celles-ci ne présentaient, à elles seules et quelle que soit en tout état de cause leur validité juridique, ni incohérence au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ni incohérence au regard de la nature et de l’objet de la dépense engagée ».

Dans la seconde espèce (req. n° 340698), un comptable avait payé des dépenses relatives à des marchés publics supérieurs à 4 000 € mais qui n’avaient pas fait l’objet de contrats écrits. Le Conseil d’État estime que dans cette hypothèse, il appartient au comptable « de suspendre le paiement et de demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires ; qu’en revanche, dès lors que l’ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n’a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense ».

Par R. Grand pour Dalloz actualités

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