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CONSEQUENCES DES STIPULATIONS ILLEGALES DU CONTRAT D’UN NON TITULAIRE

Chapo
Un agent non titulaire ne peut pas réclamer l’application de stipulations irrégulières de son contrat, même si celui-ci crée des droits.
Texte

Un agent non titulaire a droit à la régularisation de son contrat lorsque celui-ci est entaché d’irrégularité, mais il ne peut réclamer l’application de stipulations illégales.

Mme D… était employée, depuis 1992, par contrat à durée déterminée par un établissement public local d’enseignement agricole. Son contrat prévoyait une évolution de son salaire par référence à l’échelle indiciaire d’un corps de fonctionnaires. En 2008, elle a demandé la revalorisation de sa rémunération en application de cette clause, puis déféré au tribunal administratif de Dijon le refus qu’il lui a été opposé.

Celui-ci a rejeté sa requête au motif que la clause en question, instaurant une carrière pour un agent non titulaire, méconnaissait une règle d’ordre public. Cette règle ressort en effet d’une jurisprudence ancienne (par ex., CE 17 oct. 1997, Cne de Wattrelos, req. n° 152913). Cette jurisprudence est-elle toujours valable, alors que, depuis 2005, le contrat à durée indéterminée (CDI) a été de plus en plus largement admis dans la fonction publique et que les agents en CDI ont droit à un réexamen régulier de leur rémunération ? L’arrêt Mme D… ne répond pas à cette question puisque, il prend soin de le mentionner, ce motif du jugement n’était pas contesté en cassation.

Le Conseil d’État rappelle « que, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci » et que, s’il est entaché d’irrégularité, « l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement » (CE, sect., 31 déc. 2008, Cavallo, req. n° 283256, AJDA 2009. 142, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; AJFP 2009. 153, note G. Calley ; RFDA 2009. 89, concl. E. Glaser ). La haute juridiction précise « qu’en revanche, l’intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat ».

par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz actualités

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