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L'actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Mazzoli
Prénom de l'expert
Manon
Fonction de l'expert
Elève-avocate
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Une commune a mis à disposition d'une association sportive des infrastructures sportives communales. Lors d'un tournoi organisé par l'association sportive, un incendie s'est déclaré, entraînant la destruction partielle du gymnase communal. L'assureur de la commune a indemnisé son assuré et a engagé une action contre l'association sportive et l'assureur de cette dernière. Par une ordonnance du 15 janvier 2019 devenue définitive, le juge de la mise en état a estimé que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de ce litige. Saisi du même litige, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 2 juin 2020, estimé qu'il était incompétent pour juger cette affaire, et renvoyé au Tribunal des Conflits la question de compétence en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

Dans un jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits estime que "L'action ouverte à la victime d'un dommage ou à l'assureur subrogé dans ses droits contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime. Elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance". Dès lors, le contrat d'assurance, conclu par l'association sportive, étant de droit privé, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître de l'action tendant au paiement des sommes dues par l'assureur, au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relevait de la juridiction administrative.

Le Tribunal des conflits opère ici une distinction entre l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage, et l'exécution du contrat d'assurance qui se matérialise par l'obligation de réparer. Dans le premier cas, la victime du dommage étant une commune, le juge administratif est compétent. En revanche, le contrat d'assurance conclu entre l'association sportive et son assureur étant un contrat de droit privé, la compétence revient au juge judiciaire.

(Tribunal des Conflits, , 02/11/2020, C4195, Inédit au recueil Lebon)

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